Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article L3112-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils départementaux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils départementaux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L3112-2

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

        • Article L3113-1

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 07/10/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 07 octobre 2018

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental . Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental .

          Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

        • Article L3113-2

          Version en vigueur du 19/05/2013 au 07/10/2018Version en vigueur du 19 mai 2013 au 07 octobre 2018

          Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 46

          I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

          II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.

          III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

          a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

          b) Le territoire de chaque canton est continu ;

          c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

          IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.

        • Article L3114-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 3

          I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupés en un seul département. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils départementaux intéressés.

          Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.

          II. (abrogé)

          III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L3121-3

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Lorsqu'un conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au président du conseil départemental, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.

          • Article L3121-4

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

            Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

            Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

          • Article L3121-5

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Lorsque le fonctionnement d'un conseil départemental se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

            La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

          • Article L3121-6

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            En cas de dissolution du conseil départemental, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil départemental dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

            Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller départemental élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

            • Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

            • Article L3121-9

              Version en vigueur du 02/04/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 02 avril 2015 au 24 décembre 2025

              Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2

              Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

              Pour les années où a lieu le renouvellement général des conseils départementaux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

              Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.

            • Article L3121-10

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Le conseil départemental est également réuni à la demande :

              – de la commission permanente ;

              – ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

              En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.

            • Article L3121-11

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Les séances du conseil départemental sont publiques.

              Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

              Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

            • Article L3121-12

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le président a seul la police de l'assemblée.

              Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

              En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

            • Article L3121-13

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2022

              Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

              Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

            • Article L3121-14

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

              Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

              Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

            • Article L3121-14-1

              Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

              Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)

              La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

              Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente.

            • Article L3121-15

              Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 juillet 2022

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

              Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

              Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

              Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental .

            • Article L3121-16

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.

              Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.

            • Article L3121-17

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2022

              Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

              Les délibérations du conseil départemental, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

              Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.

              Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

              La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

              Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.

            • Article L3121-18

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.

            • Article L3121-18-1

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Le conseil départemental assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

              Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil départemental peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

            • Article L3121-19

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

              Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

              Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

            • Article L3121-19-1

              Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

              Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 131

              Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19.
            • Article L3121-20

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

            • Article L3121-21

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département.

              Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

            • Article L3121-22

              Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

              Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 118

              Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.

              De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.

              En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

            • Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

              Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils départementaux.

              Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil départemental.

            • Article L3121-23

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Le conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

            • Article L3121-24

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 février 2022

              Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 31

              Dans les conseils départementaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

              Dans ces mêmes conseils départementaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil départemental d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé.

              Dans les conditions qu'il définit, le conseil départemental peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

              Le président du conseil départemental peut, dans les conditions fixées par le conseil départemental et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil départemental ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil départemental .

              Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

              L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

            • Article L3121-24-1

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil départemental , un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

            • Article L3121-25

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Par accord du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil départemental .

              En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil départemental .

            • Article L3121-25-1

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Sur sa demande, le président du conseil départemental reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

              Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil départemental les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

            • Article L3121-26

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil départemental , par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.

              Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

            • Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général.

              Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

              Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

              Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

            • En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller départemental désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.

              Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil départemental. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil départemental procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

              En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil départemental est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller départemental prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

            • Article L3122-3

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Les fonctions de président de conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

              Les fonctions de président de conseil départemental sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

              [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]

              Tout président de conseil départemental exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil départemental . En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

          • Article L3122-4

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente.

            La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

          • Article L3122-5

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 20

            Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

            Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

            Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

            Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

            Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

            Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

          • Article L3122-6

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 21

            En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5.

          • Article L3122-6-1

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers départementaux.
          • Article L3122-7

            Version en vigueur depuis le 02/04/2015Version en vigueur depuis le 02 avril 2015

            Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2

            Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-9.

            • Article L3123-1

              Version en vigueur du 22/03/2015 au 29/12/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 29 décembre 2019

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil départemental le temps nécessaire pour se rendre et participer :

              1° Aux séances plénières de ce conseil ;

              2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil départemental ;

              3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.

              Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

              L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

            • Article L3123-2

              Version en vigueur du 22/03/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 décembre 2025

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

              Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

              1° Pour le président et chaque vice-président de conseil départemental, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

              2° Pour les conseillers départementaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

              Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

              En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

              L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

            • Article L3123-5

              Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()

              Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

              Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.

            • Article L3123-6

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

              La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

            • Article L3123-7

              Version en vigueur du 10/08/2016 au 29/12/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 décembre 2019

              Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

              Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

              Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

              L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

              Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

            • Article L3123-8

              Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()

              Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.

            • Article L3123-9

              Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()

              A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

            • Article L3123-9-1

              Version en vigueur du 22/03/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 décembre 2025

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              A la fin de son mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

              Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

            • Article L3123-9-2

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 décembre 2025

              Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 12 (V)

              A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

              – être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

              – avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

              Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

              L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.

              Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

              Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L3123-10

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

            Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 17

            Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

            Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

            Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental.

          • Article L3123-10-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 22/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 janvier 2021

            Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 140

            Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.

            La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

          • Article L3123-11

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 décembre 2025

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil départemental qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L3123-12

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

            Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 16

            Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

            Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

            Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

          • Article L3123-13

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils départementaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.

          • Article L3123-14

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/01/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 janvier 2021

            Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.

          • Article L3123-15

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Les membres du conseil départemental reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

          • Article L3123-15-1

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 décembre 2025

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

            Toute délibération du conseil départemental concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil départemental .

          • Article L3123-16

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

            Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 4

            Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

            POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)

            TAUX MAXIMAL (en %)

            Moins de 250 000

            40

            De 250 000 à moins de 500 000

            50

            De 500 000 à moins de 1 million

            60

            De 1 million à moins de 1,25 million

            65

            1,25 million et plus

            70

            Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.

            Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.


            Conformément au I de l'article 18 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.


          • Article L3123-17

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %.

            L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

            L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

            Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16.

          • Article L3123-18

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 23/02/2022Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 février 2022

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
            Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 36

            Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

            Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller départemental fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

          • Article L3123-19

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 décembre 2025

            Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 10

            Les membres du conseil départemental peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

            Les membres du conseil départemental en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

            Les membres du conseil départemental peuvent bénéficier d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 3123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

            Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil départemental.

            Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

          • Article L3123-19-1

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2019

            Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 10

            Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

            Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19.

          • Article L3123-19-2

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Lorsque la résidence personnelle du président du conseil départemental se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil départemental peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

            Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil départemental peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.

          • Article L3123-19-3

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil départemental peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

            Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.

            • Article L3123-20-1

              Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025

              Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 90 ()

              Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

              Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

            • Article L3123-20-2

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

              Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

              Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

            • Article L3123-21

              Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2013

              Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
              Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()

              Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

            • Article L3123-22

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

              La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

            • Article L3123-23

              Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

              Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

              Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

              Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

            • Article L3123-24

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

              Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

            • Article L3123-25

              Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/12/2025Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 décembre 2025

              Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

              Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

              Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

              Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22.

          • Article L3123-26

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils départementaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

          • Article L3123-27

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

          • Article L3123-28

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 décembre 2025

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

            Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil départemental, au conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

          • Article L3123-29

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 23/03/2024Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 mars 2024

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

            Le département est tenu de protéger le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

            Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

          • Article L3123-30

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 décembre 2025

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.

            L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

            L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.

        • Article L3131-1

          Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 juillet 2022

          Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 128

          Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

          Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

          Le président du conseil départemental peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

          La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

          La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel du département et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

        • Article L3131-2

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/04/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 avril 2019

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :

          1° Les délibérations du conseil départemental ou les décisions prises par délégation du conseil départemental en application de l'article L. 3211-2 à l'exception :

          a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies départementales ;

          b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

          2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil départemental dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

          3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

          4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

          5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

          6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil départemental ;

          7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.

        • Article L3131-3

          Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 10
          Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 124

          Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

        • Article L3131-4

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2022

          Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 140 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

          Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

        • Article L3131-5

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

        • Article L3132-1

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 26/08/2021Version en vigueur du 22 mars 2015 au 26 août 2021

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

          Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

          Sur demande du président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.

          Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

          Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

          Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

          L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.

        • Article L3132-3

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1.

          Pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 3132-1.

          Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 3131-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

        • Article L3132-4

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

        • Article L3133-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

          Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

          Le président du conseil départemental soumet ce mémoire au conseil départemental lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

          Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

        • Article L3141-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil départemental , son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil départemental adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

          Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.

        • Article L3142-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département.

        • Article L3143-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil départemental pour mettre en oeuvre des mesures de police.

        • Article L3211-1

          Version en vigueur du 09/08/2015 au 23/02/2022Version en vigueur du 09 août 2015 au 23 février 2022

          Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 94

          Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

          Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.

          Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.

        • Article L3211-1-1

          Version en vigueur du 29/01/2014 au 09/08/2015Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 09 août 2015

          Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 90
          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 47

          Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :

          1° Les compétences exercées par le département en matière de développement économique en application des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-4, L. 3231-5 et L. 3231-7, ou une partie d'entre elles ;

          2° Les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées et d'action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, ou une partie d'entre elles ;

          3° La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

          4° Les compétences exercées par le département en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre elles.
        • Article L3211-2

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 29/12/2019Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 29 décembre 2019

          Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 85

          Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

          Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir :

          1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

          2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil départemental ;

          3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

          4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

          5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;

          6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

          7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;

          8° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

          9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

          10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

          11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

          12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

          13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;

          14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département ;

          15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre ;

          16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions ;

          17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département.

          Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

          Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental.

          • Article L3212-2

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.

            Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.

            Le conseil départemental se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

          • Article L3212-3

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.

          • Article L3213-1

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Le conseil départemental statue sur les objets suivants :

            1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

            2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

            3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

            4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

            5° Assurances des bâtiments départementaux.

          • Article L3213-2

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil départemental portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil départemental délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

            Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil départemental . Ce bilan est annexé au compte administratif du département.

          • Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

            Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

        • Article L3214-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

          Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.

        • Article L3214-2

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 02/09/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 02 septembre 2019

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le conseil départemental , sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

          1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

          2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

          L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.

        • Article L3215-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.

          Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.

        • Article L3215-2

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le conseil départemental statue :

          1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;

          2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;

          3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.

        • Article L3221-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département.

          Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental .

        • Article L3221-2

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2027Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2027

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

          Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

        • Article L3221-3

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 19/06/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 19 juin 2017

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

          Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

          Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

        • Article L3221-3-1

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion.

        • Article L3221-4

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.

        • Article L3221-5

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.

        • Article L3221-6

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 03/08/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 03 août 2005

          Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 3 août 2005
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat.

        • Article L3221-7

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental procède à la désignation des membres du conseil départemental pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

        • Article L3221-8

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.

        • Article L3221-9

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.

          En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil départemental est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

        • Article L3221-10

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

          Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental , qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

        • Article L3221-10-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.

          Il peut, par délégation du conseil départemental , être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental . Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.

        • Article L3221-11

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président, par délégation du conseil départemental , peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

          Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

        • Article L3221-11-1

          Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

          Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 125

          Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du conseil départemental de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre.

        • Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.

        • Article L3221-12-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.

        • Article L3221-13

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3.

          • Article L3231-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3

            L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

            Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 3232-4.

          • Article L3231-2

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
            Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7°, 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.

          • Article L3231-3

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
            Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7°, 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

            Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

            Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

          • Article L3231-3-1

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.

          • Article L3231-4

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 février 2022

            Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3

            Un département ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l'article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article L. 3231-4-1 que dans les conditions fixées au présent article.

            Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

            Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

            La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

            Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

            Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

          • Article L3231-4-1

            Version en vigueur du 29/01/2017 au 21/02/2026Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 21 février 2026

            Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V)

            I. – Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

            1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

            2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

            3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

            4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

            II. – Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :

            – concernent principalement la construction de logements ;

            – soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

          • Article L3231-5

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 26/08/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 26 août 2021

            Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

          • Article L3231-6

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 10/11/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 novembre 2019

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 109

            Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire.

          • Article L3231-7

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
            Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 9

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.

            Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement ou de la société mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

            La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

            -dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

            -lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.

          • Article L3231-8

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département incombe au département et non à ces représentants.

          • Article L3232-1

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.

            En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5.

            Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.

          • Article L3232-1-1

            Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 24

            Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

            Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.

            Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.

            En Corse, les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa du présent article peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. Les critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et établissements mentionnés au même premier alinéa situés en zone de montagne.

          • Article L3232-1-2

            Version en vigueur du 09/08/2015 au 29/12/2019Version en vigueur du 09 août 2015 au 29 décembre 2019

            Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 94

            Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.

            Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification.
          • Article L3232-2

            Version en vigueur du 17/04/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 7

            Les aides financières mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.

            Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier.

            Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier de ces aides, la répartition est réglée par cet établissement public.

          • Article L3232-4

            Version en vigueur du 28/02/2002 au 23/02/2022Version en vigueur du 28 février 2002 au 23 février 2022

            Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 110 ()

            Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

            Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

            Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.

          • Article L3232-5

            Version en vigueur depuis le 24/03/2016Version en vigueur depuis le 24 mars 2016

            Création LOI n° 2016-340 du 22 mars 2016 - art. unique

            Les départements peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts afin, d'une part, de prévenir les incendies et, le cas échéant, de faciliter les opérations de lutte et, d'autre part, de reconstituer les forêts. Ces actions s'inscrivent, le cas échéant, dans le cadre du plan défini à l'article L. 133-2 du code forestier.
        • Article L3241-1

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 27/11/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 27 novembre 2021

          Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

          Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.

          Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :

          1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception du premier alinéa de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;

          2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;

          3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.

        • Article L3241-2

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.

        • Article L3241-3

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

        • Article L3241-4

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

        • Article L3241-5

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.

          Les délibérations ou décisions des conseils départementaux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.

        • Article L3241-6

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.

        • Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département.

          Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

          Le budget du département est divisé en chapitres et articles.

          Un décret fixe les conditions d'application du présent article.



          Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Article L3311-2

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 06/08/2021Version en vigueur du 22 mars 2015 au 06 août 2021

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
        • Article L3311-3

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

        • Article L3312-1

          Version en vigueur du 01/08/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 août 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 (VD)

          Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

          Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

          Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil départemental.

        • Article L3312-2

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

          Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil départemental , conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L3312-3

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil départemental en décide ainsi, par article.

          Dans ces deux cas, le conseil départemental peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

          En cas de vote par article, le président du conseil départemental peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

        • Article L3312-4

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          I. – Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

          Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

          Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

          L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

          II. – Si le conseil départemental le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

          La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

          Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

          Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

          L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

          III. – Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.

          La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

        • Article L3312-5

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le président du conseil départemental présente annuellement le compte administratif au conseil départemental , qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

          Dans ce cas, le président du conseil départemental peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

          Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

          Le compte administratif est adopté par le conseil départemental .

          Préalablement, le conseil départemental arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

        • Article L3312-6

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil départemental est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

          Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

          Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil départemental peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

          Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil départemental procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Les dispositions des articles L. 2311-6 et L. 2311-7 sont applicables aux départements.



          Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Article L3313-1

          Version en vigueur du 01/08/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 août 2015 au 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 (VD)

          Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

          Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

          Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

          La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

        • Sont obligatoires pour le département :

          1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;

          2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

          3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

          4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

          5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

          5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

          6° Les intérêts de la dette ;

          7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

          8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

          9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

          10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;

          10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

          11° Les frais du service départemental des épizooties ;

          12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

          13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

          14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

          15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

          16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;

          17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

          18° Les dettes exigibles.

          19° Les dotations aux amortissements ;

          20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

          21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

          22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

          Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.


          Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 94 V : Le présent article s'applique aux produits financiers souscrits à compter du 1er janvier 2014.

        • Article L3321-2

          Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

          Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 176

          Les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion, au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.

        • Article L3331-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 4 () JORF 20 février 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

          • Article L3332-1

            Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2019

            Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30

            Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

            a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l'urbanisme, à savoir :

            1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

            2° La redevance des mines ;

            3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

            4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

            5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

            6° La surtaxe sur les eaux minérales ;

            7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article L331-3 du code de l'urbanisme ;

            8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

            b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

            1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

            2° La taxe départementale sur l'électricité ;

            3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

            4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme ;

            5° (Abrogé)

            6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

            7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.


            Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 art. 30 IX B : Ces dispositions s'appliquent aux impositions dues à compter de 2018.

          • Article L3332-1-1

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

            Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 45 (V)
            Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)

            I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

            Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

            Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.

            Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

            Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

            II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

            Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

            III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

          • Article L3332-2

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 14/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 14 mai 2022

            Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

            Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

            1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

            2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

            3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

            4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;

            5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

            6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

            7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

            8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

            9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

            10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;

            12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

          • Article L3332-2-1

            Version en vigueur du 30/12/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 7 (V)

            I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 1001 du même code.

            Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

            II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

            1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

            2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.

            B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

            C. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

            Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.

            III. – Ces pourcentages sont fixés comme suit :

            DÉPARTEMENT

            POURCENTAGE

            Ain

            0,875 1

            Aisne

            0,703 4

            Allier

            0,966 9

            Alpes-de-Haute-Provence

            0,322 3

            Hautes-Alpes

            0,239 3

            Alpes-Maritimes

            1,346 1

            Ardèche

            0,852 0

            Ardennes

            0,618 4

            Ariège

            0,424 1

            Aube

            0,452 5

            Aude

            0,923 4

            Aveyron

            0,601 7

            Bouches-du-Rhône

            3,408 2

            Calvados

            0,000 0

            Cantal

            0,343 9

            Charente

            0,889 9

            Charente-Maritime

            0,715 8

            Cher

            0,491 7

            Corrèze

            0,530 5

            Côte-d'Or

            0,340 4

            Côtes-d'Armor

            1,356 8

            Creuse

            0,273 7

            Dordogne

            0,705 9

            Doubs

            1,240 8

            Drôme

            1,266 5

            Eure

            0,539 5

            Eure-et-Loir

            0,582 4

            Finistère

            1,548 1

            Corse-du-Sud

            0,601 4

            Haute-Corse

            0,444 6

            Gard

            1,602 6

            Haute-Garonne

            2,190 0

            Gers

            0,522 3

            Gironde

            1,962 9

            Hérault

            1,873 4

            Ille-et-Vilaine

            1,895 8

            Indre

            0,321 2

            Indre-et-Loire

            0,425 5

            Isère

            3,203 0

            Jura

            0,606 1

            Landes

            0,897 4

            Loir-et-Cher

            0,444 3

            Loire

            1,726 9

            Haute-Loire

            0,549 8

            Loire-Atlantique

            1,684 3

            Loiret

            0,000 0

            Lot

            0,351 0

            Lot-et-Garonne

            0,635 9

            Lozère

            0,083 0

            Maine-et-Loire

            0,475 6

            Manche

            1,027 3

            Marne

            0,000 0

            Haute-Marne

            0,332 3

            Mayenne

            0,563 7

            Meurthe-et-Moselle

            1,700 2

            Meuse

            0,423 6

            Morbihan

            1,026 4

            Moselle

            1,368 4

            Nièvre

            0,698 1

            Nord

            5,056 4

            Oise

            1,497 3

            Orne

            0,375 2

            Pas-de-Calais

            3,779 9

            Puy-de-Dôme

            0,927 0

            Pyrénées-Atlantiques

            1,121 4

            Hautes-Pyrénées

            0,694 4

            Pyrénées-Orientales

            1,151 7

            Bas-Rhin

            1,986 1

            Haut-Rhin

            1,961 5

            Rhône

            0,000 0

            Haute-Saône

            0,406 9

            Saône-et-Loire

            1,005 9

            Sarthe

            1,030 2

            Savoie

            0,922 6

            Haute-Savoie

            1,208 6

            Paris

            0,000 0

            Seine-Maritime

            2,106 8

            Seine-et-Marne

            1,620 1

            Yvelines

            0,000 0

            Deux-Sèvres

            0,571 5

            Somme

            1,478 6

            Tarn

            0,908 9

            Tarn-et-Garonne

            0,554 4

            Var

            1,423 6

            Vaucluse

            1,373 6

            Vendée

            1,518 6

            Vienne

            0,513 1

            Haute-Vienne

            0,687 7

            Vosges

            1,295 4

            Yonne

            0,574 7

            Territoire de Belfort

            0,269 3

            Essonne

            2,370 2

            Hauts-de-Seine

            0,000 0

            Seine-Saint-Denis

            3,368 2

            Val-de-Marne

            1,863 4

            Val-d'Oise

            1,014 6

            Guadeloupe

            0,558 5

            Martinique

            0,232 0

            Guyane

            0,375 6

            Mayotte

            0,000 0

            La Réunion

            0,000 0


            Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 article 19 III : Les présentes dispositions s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.

          • Article L3332-3

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 décembre 2019

            Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 2

            Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

            1° Du produit des emprunts ;

            2° abrogé ;

            3° De la dotation globale d'équipement ;

            4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

            5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

            6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

            7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

            8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

            9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

            10° (Abrogé) ;

            11° Des amortissements ;

            12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.

          • Article L3333-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 86

            Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21, par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.

            La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1.

            Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.

            Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon.

          • Article L3333-2

            Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2021

            Modifié par LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 7 (V)

            I. - Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

            II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.

            L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.

            Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

            III. - Sont redevables de la taxe :

            1° Les fournisseurs d'électricité.

            Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

            Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.

            Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

            2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.

            IV. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :

            1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

            2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

            3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

            4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

            V. - L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :

            1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;

            2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

            3° Produite à bord des bateaux ;

            4° Produite et utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes.

            VI. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

            VII. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.


            Conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, les dispositions de l'article L. 3333-2 tel qu'il résulte des dispositions du I dudit article 7 s'appliquent à compter du premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de ladite loi.


          • Article L3333-3

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 37 (V)

            La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

            1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :


            QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

            fournie


            TARIF EN EURO

            par mégawattheure


            Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères

            0,75

            Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères

            0,25

            Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

            2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

            2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

            3. Le conseil départemental applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes: 2 ; 4 ; 4, 25.

            La décision du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

            La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

            En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

            4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4, 25.


            Aux termes du II de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.

          • Article L3333-3-1

            Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 7 (V)

            Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

            Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

            Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.


            Conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, les dispositions de l'article L. 3333-3-1 tel qu'il résulte des dispositions du II dudit article 7 s'appliquent à compter du premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de ladite loi.

          • Article L3333-3-2

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2022

            Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil départemental .

            Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale, sur la consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2.

            Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

            Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le périmètre du département.

            Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

            Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.

            II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.

            2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil départemental . A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

            3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil départemental . Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

            4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.

            5. Le président du conseil départemental informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.

          • I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

            II. – Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil départemental et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.

            III. – Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.

            Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l'objet d'une facturation globale.

          • Article L3333-4

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2027Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2027

            Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.

            Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

            L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.

            La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L3333-5

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

            La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

          • Article L3333-6

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L3333-7

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

            1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

            2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

            3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

            4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

            5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.

          • Article L3333-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 4

            Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

            Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L3333-10

            Version en vigueur depuis le 04/01/2003Version en vigueur depuis le 04 janvier 2003

            Création Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 61 ()

            Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

            La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.

            • Article L3334-1

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

              Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

              En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2016, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2017, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2017 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1.

            • Article L3334-2

              Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

              Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 138

              La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population.

              Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.

            • Article L3334-3

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018

              Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

              Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

              I. – A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant.

              II. – Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :

              1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ;

              2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.

              III. – En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :

              a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

              b) Du rapport entre le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l'année précédant l'année de répartition.

              L'indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

              Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.

            • Article L3334-4

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

              Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

              La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

              A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7. Dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l'année précédente au titre de chacune des deux dotations.

              Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7.

              Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

              A compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente.

              Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l'année précédente.

              La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.

              En 2017, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros, par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1.

            • Article L3334-5

              Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2006

              Abrogé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 161 () JORF 31 décembre 2006
              Modifié par Loi - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2003

              Les impôts sur les ménages comprennent :

              1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

              2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;

              3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.

            • Article L3334-6

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

              Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 151

              Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

              1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

              2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;

              3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;

              4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'Etat en 2010 ;

              5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire du département l'année précédant la répartition.

              Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

              Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

              Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2.

            • Article L3334-6-1

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

              Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

              Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.

              Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.

              Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

              1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

              2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

              3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

              4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

              Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

              La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale.

              A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée.

              Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre du précédent alinéa sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de cet alinéa.

              Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-6 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine.

              A compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.

            • Article L3334-7

              Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2022

              Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 113

              La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

              Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel financier et de la longueur de leur voirie.

              Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004.

              A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette même année. Par dérogation, en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure au montant perçu l'année précédente indexé selon le taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

              La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir, à compter de 2008, les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de péréquation urbaine.

            • Article L3334-7-1

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 décembre 2019

              Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

              Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

              Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

              – la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;

              – la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

              A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

              En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

              En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002,2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.

              En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002,2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.

              En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

              A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents.

              En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

              A compter de 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010.

              En 2017, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'une réfaction d'un montant de 32 millions d'euros correspondant à la somme des abondements prévus aux quatrième et neuvième alinéas du présent article. Cette réfaction est répartie entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa. En cas d'insuffisance de la dotation de compensation, le montant de la réfaction est prélevé sur la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3. ;

            • Article L3334-7-2

              Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2009

              Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 116
              Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 161 () JORF 31 décembre 2006
              Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 162 () JORF 31 décembre 2006

              Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28.A compter de 2011, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.

              Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.

            • Article L3334-8

              Version en vigueur du 27/03/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 27 mars 1996 au 31 décembre 2003

              Abrogé par Loi - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2003
              Modifié par Loi n°96-241 du 26 mars 1996 - art. 8 ()

              I. - Il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.

              En outre, afin d'aider des communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, une part de la contribution fixée au III est affectée au financement de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. Fixée à 160 millions de francs pour 1994, cette part est réduite de 40 millions de francs par an à compter de 1995 et supprimée en 1998. Les ressources ainsi dégagées sont attribuées à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

              II. - Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier.

              III. - Contribuent au mécanisme de solidarité financière :

              1° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et inférieur ou égal au double de cette valeur. Un prélèvement égal à 15 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

              Sont toutefois exonérés de ce prélèvement les départements dans lesquels le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17, et la population est supérieur à 8,5 p. 100 ainsi que les départements dans lesquels la moyenne par logement des bénéficiaires d'aides au logement, telles que définies à l'article L. 2334-17, de leur conjoint et des personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer est supérieure à la moyenne nationale ;

              2° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

              Le prélèvement ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

            • Article L3334-9

              Version en vigueur du 28/07/1999 au 31/12/2003Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 31 décembre 2003

              Abrogé par Loi - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2003
              Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 13 jorf 28 juillet 1999

              - Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

              Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4.

          • Article L3334-10

            Version en vigueur du 30/12/2011 au 31/12/2018Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2018

            Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 138

            La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements :

            a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;

            b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

            c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. A compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente.

          • La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.

            Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.

            Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.

            Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.

          • Article L3334-12

            Version en vigueur du 30/12/2011 au 31/12/2018Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2018

            Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 259 (V)
            Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 30

            Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.

          • Article L3334-15

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005

            Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 38 () JORF 31 décembre 2005
            Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

            - Les investissements pour lesquels les départements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement définies aux articles L. 3334-11 et L. 3334-12. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L3334-16

            Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

            Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 30

            En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.

            Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

            A compter de 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.

            La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

            La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.

          • Article L3334-16-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

            Création Loi 2004-809 2004-08-13 art. 121 V JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

          • Article L3334-16-2

            Version en vigueur du 02/03/2017 au 31/12/2018Version en vigueur du 02 mars 2017 au 31 décembre 2018

            Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 44

            Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 500 millions d'euros par an.

            I. – Ce fonds est constitué de trois parts :

            1° Une première part de 40 % au titre de la compensation ;

            2° Une deuxième part de 30 % au titre de la péréquation ;

            3° Une troisième part de 30 % au titre de l'insertion.

            II. – Les crédits de la première part sont répartis entre les départements, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

            III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

            Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements mentionnés au même article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

            Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.

            L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

            1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

            2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

            IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

            Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département mentionné à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu'à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

            La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :


            ANNÉE

            2017

            2018

            2019

            2020

            2021

            2022

            2023

            et années suivantes


            Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active

            35 %

            35 %

            35 %

            35 %

            35 %

            35 %

            35 %

            Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés

            55 %

            45 %

            35 %

            25 %

            15 %

            5 %

            0 %

            Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements

            10 %

            20 %

            30 %

            40 %

            50 %

            60 %

            65 %

            1. La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie selon les critères suivants :

            a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements mentionnés à l'article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

            b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

            c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.

            2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :

            a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport, constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements de métropole ;

            b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

            c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.

            V. – Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

            A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l'écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.

            Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d'une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d'autre part, la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

            Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des départements et collectivités.

            VI. – Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements ou collectivités au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

            Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités bénéficiaires.

          • Article L3334-17

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 33 (V)
            Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (M)

            Les pertes de recettes que le département ou la métropole de Lyon substituée au département du Rhône dans son périmètre subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.

            A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ainsi que pour la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

            Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

            Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

            Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

            Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

            La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.

            Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

            Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

            Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

        • Article L3335-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 143

          I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts.

          Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires conformément aux III et IV.

          II. – A. – Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.

          B. – Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suivantes :

          1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements ;

          2° Le premier prélèvement, calculé afin d'atteindre en 2013 le montant de 30 millions d'euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition, d'une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements, d'autre part, multiplié par la population du département. A compter de 2015, ce prélèvement est calculé pour atteindre le double du montant fixé pour 2013 ;

          3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.

          C. – Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes :

          1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements l'année précédant la répartition et celui perçu par l'ensemble des départements au cours de la pénultième année ;

          2° Un département est contributeur au second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux trois conditions suivantes :

          a) Il contribue au prélèvement défini au B ;

          b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année multiplié par le rapport défini au 1° du présent C est positive ;

          c) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année est positive ;

          3° Le montant du prélèvement est égal à la différence définie au b du 2° ;

          4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.

          D. – Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 3 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.

          E. – Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code.

          III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer et la population de l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV.

          IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges.

          Pour un département donné, l'indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

          1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

          2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

          3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

          4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

          L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

          L'attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

          Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

          V. – Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

          V bis. – A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et, d'autre part, celui perçu au cours de l'année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés.

          En 2017, et par dérogation au premier alinéa du présent V bis, le montant dont bénéficient les départements éligibles à une attribution au titre de cette quote-part est égal à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts et, d'autre part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2017

          VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article L3335-2

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 30 décembre 2019

          Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 113

          I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

          Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

          Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs d'au moins 5 % au montant des ressources réparties au titre de l'année précédente.

          II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

          La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

          ― tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

          ― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

          ― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

          III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

          1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

          a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

          b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.

          Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

          2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

          a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

          b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

          Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

          IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

          V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.

          Les ressources du fonds sont réparties :

          1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;

          2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;

          3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.

          En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui calculé pour l'année 2011.

          A compter de 2013, les départements qui cessent d'être éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité.

          VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

          VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article L3335-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 116

          I. – A compter de 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements. A compter de 2015, le présent article s'applique à la métropole de Lyon.

          II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements, l'année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

          Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition.

          Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.

          III. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :

          1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre :

          a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;

          b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

          Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.

          2. Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :

          a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l'article L. 3334-6 est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini au 1 du présent III et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;

          b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1 du présent III et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population telle que définie à l'article L. 3334-2 et de l'écart relatif entre le solde par habitant défini au 1 du présent III et le solde par habitant médian.

          3. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédente est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre du fonds. L'attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 %. Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

          4. Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

          a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;

          b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.

          Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.

          5. Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.

          IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article L3335-4

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2020

          Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

          I. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros.

          II. – Pour chaque département de la région d'Ile-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

          1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l'article L. 3334-6. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 ;

          2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

          3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France ;

          4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France.

          L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d'Ile-de-France.

          III. – Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Ile-de-France, selon les modalités suivantes :

          1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l'indice médian ;

          2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre 95 % de l'indice médian et l'indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

          a) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque département, la moitié des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;

          b) La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de ceux supportés par les départements de la région d'Ile-de-France en application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque département, 10 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

          3° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.

          IV. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :

          1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est supérieur à 95 % de l'indice médian ;

          2° L'attribution revenant à chacun des départements de la région d'Ile-de-France éligibles est calculée en fonction de l'écart relatif entre l'indice du département bénéficiaire et 95 % de l'indice médian, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

          3° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

          V. – Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.

          VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article L3342-1

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/07/2020Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 juillet 2020

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental .

        • Article L3342-2

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 8
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

        • Article L3411-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

          Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.

          Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.

        • Article L3411-2

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

          Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le département de Paris est soumis aux dispositions applicables aux départements, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

          Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements est applicable au département de Paris, sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police de Paris par le présent code et les autres dispositions législatives en vigueur.

        • Article L3413-1

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2022

          Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (M)
          Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

          Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts sur les ménages levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département.

          Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :

          1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

          2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code ;

          3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.

          Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.

        • Article L3413-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

          Les dispositions de l'article L. 2334-7-2 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.

        • Article L3421-2

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, au prorata de leur population, au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 % s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 % s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement.

        • Article L3421-3

          Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

          Création LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 55 (V)

          Dans les conditions prévues au livre III du code de l'urbanisme, le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d'entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d'intérêt général situés dans le quartier d'affaires de La Défense.
        • Article L3441-1

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

          Les départements de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.


          Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

          1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

          2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

        • Article L3441-2

          Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 2

          Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon son environnement géographique, les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

        • Article L3441-3

          Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 3

          Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou sur le continent américain voisin de la Caraïbe, dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

          Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

          Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

        • Article L3441-4

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

          Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

          A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.

        • Article L3441-4-1

          Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

          Création LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 13

          Dans les domaines de compétence du département d'outre-mer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3441-2.

          Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

          Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

          Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

          A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.

        • Article L3441-5

          Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 14

          Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 3441-3 et L. 3441-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

          Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.

          Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

        • Article L3441-6

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.

        • Article L3441-7

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

        • Article L3441-8

          Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

          Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004

          Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.

          Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

        • Article L3441-9

          Version en vigueur du 19/05/2013 au 27/11/2021Version en vigueur du 19 mai 2013 au 27 novembre 2021

          Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :

          Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil départemental de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.

          Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :

          1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;

          2° Du président du conseil départemental de Mayotte ;

          3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte.

          Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller départemental de la collectivité départementale de Mayotte.

          Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

          Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.

          Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, le titre Ier de la loi précitée s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de ladite loi.

        • Article L3442-1

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

          Les conseils généraux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.


          Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

          1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

          2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

        • Article L3443-1

          Version en vigueur du 29/12/2008 au 21/02/2026Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 21 février 2026

          Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 175

          La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.

        • Article L3443-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 6 (V)

          La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.

          La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 350 099 € se décomposant comme suit :

          1° Un premier abattement s'élevant à 350 896 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;

          2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

        • Article L3443-3

          Version en vigueur du 22/02/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 18 décembre 2015

          Abrogé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
          Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

          En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

        • Article L3443-3

          Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

          Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11

          Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département.

        • Article L3444-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

          L'avis des conseils départementaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

        • Article L3444-2

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 23/02/2022Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 février 2022

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

          Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

        • Article L3444-3

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

          Les conseils départementaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

        • Article L3444-4

          Version en vigueur du 14/12/2000 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 juillet 2004

          Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 117 () JORF 10 juillet 2004
          Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

          Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

          L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

        • Article L3444-5

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Les conseils départementaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.

        • Article L3444-6

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Dans les départements d'outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

          Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.

          Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.

          La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil départemental.

          • Article LO3445-1

            Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

            Modifié par LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 1

            Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.


            Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

            1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

            2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

          • Article LO3445-2

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

            I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil départemental.

            Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

            Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre.

            La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

            II. – La demande d'habilitation devient caduque :

            1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils départementaux ;

            2° Le jour de la dissolution du conseil départemental qui l'a adoptée ;

            3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental en dehors du cas prévu au 2°.

          • Article LO3445-3

            Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

            Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

            Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

          • Article LO3445-4

            Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

            Modifié par LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 2

            La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

            Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

            Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

          • Article LO3445-5

            Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

            Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

            Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

            Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

          • Article LO3445-6

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

            L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

            Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.

            Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil départemental.

          • Article LO3445-6-1

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

            Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil départemental, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil départemental adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

            La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

          • Article LO3445-7

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

            Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil départemental. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

            Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

            Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

            Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5.

          • Article LO3445-8

            Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

            Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

            Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

            De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

          • Article LO3445-9

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026

            Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

            Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

          • Article LO3445-10

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

            La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil départemental prise à la majorité absolue de ses membres.

            Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-9.

            Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre.

            La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2.

          • Article LO3445-12

            Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

            Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

            Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

            Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.

        • Article L3451-1

          Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

          Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 63 () JORF 31 décembre 2006

          Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n'y pourvoient pas, leur épuration et l'élimination des boues produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

        • Article L3451-2

          Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

          Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 63 () JORF 31 décembre 2006

          Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l'assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

        • Article L3451-3

          Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

          Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 63 () JORF 31 décembre 2006

          Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2.

        • Article L3511-1

          Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()

          Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :

          1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ;

          2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

          3° Les mots : " d'intérêt départemental " sont remplacés par les mots : " intéressant la collectivité départementale " ;

          4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

          5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

          6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.

          7° La référence à " la valeur horaire du salaire minimum de croissance " est remplacée par la référence à " la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".

        • Article L3511-2

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3.

        • Article L3511-2

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23

          Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3 .

          • Article L3551-1

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

            L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-2-1, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

          • Article L3551-3

            Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

            Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

          • Article L3551-5

            Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

            Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

          • Article L3551-6

            Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

            L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Au 1°, les mots : " et du conseil d'administration " sont supprimés ;

            2° Le 2° est supprimé.

          • Article L3551-8

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Modifié par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

            Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.

            S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

          • Article L3551-9

            Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

            Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

            Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

            Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

          • Article L3551-10

            Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 92 () JORF 17 août 2004

            Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

            Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.

          • Article L3551-10-1

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.

            Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.

            Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.

            Il comprend un service de santé et de secours médical.

          • Article L3551-10-2

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

            Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

            En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

            Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

            Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

            -le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;

            -le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

            -un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 3551-10-3 ;

            -deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.

            Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.

            Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

            Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

            En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.

            Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.

            Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

          • Article L3551-10-3

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.

            Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours de Mayotte.

            Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

            Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

          • Article L3551-10-4

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.

            Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

            Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

            Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte assure :

            - la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

            - la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours de Mayotte.

            Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.

            Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

            Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.

          • Article L3551-10-5

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Le service d'incendie et de secours de Mayotte dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

            Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.

            Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

          • Article L3551-10-6

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

            - des sapeurs-pompiers professionnels ;

            - des sapeurs-pompiers volontaires ;

            - des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

            Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

            En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

          • Article L3551-10-7

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".

            Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

          • Article L3551-10-8

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

            Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.

          • Article L3551-10-9

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

            Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.

          • Article L3551-11

            Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

            Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

            Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

            Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

            Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

          • Article L3551-11-1

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
            Modifié par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 3 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.

            • Article L3551-12

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

              L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

            • Article L3551-13

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

              Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

            • Article L3551-14

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

              L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

              Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

            • Article L3551-15

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

            • Article L3551-16

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

              Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

            • Article L3551-17

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.

            • Article L3551-18

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.

              Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

              A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

            • Article L3551-19

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

            • Article L3551-20

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

              Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

            • Article L3551-21

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

              Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

            • Article L3551-22

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

            • Article L3551-23

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.

              Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

            • Article L3551-24

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

              En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

              La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

            • Article L3551-25

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

              Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.

            • Article L3551-26

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 6 1° JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

              Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.

            • Article L3551-31

              Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Modifié par Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

              Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

              Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

              Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

              Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

              Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

            • Article L3551-32

              Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Modifié par Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

              1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

              2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

              3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

              Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

              Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité départementale de Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

            • Article L3551-33

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

              Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

              Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

              Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L3551-34

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-32 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

              En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L3551-35

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.

            • Article L3551-36

              Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
              Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

              La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

        • Article L3561-3

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

          Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

          Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

          Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

        • Article L3561-4

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

          1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

          2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

          3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

          4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

          5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

          6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

          7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

          Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L3561-5

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

          Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

          La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.

          Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.

        • Article L3562-1

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Modifié par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

          1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

          2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;

          3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.

          4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

          5° Les intérêts de la dette ;

          6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

          7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

          8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

          9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

          10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

          11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

          12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

          13° Les dettes exigibles ;

          14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

        • Article L3562-2

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

          Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

        • Article L3562-3

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

          A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

          Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

        • Article L3563-3

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :

          1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;

          2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;

          3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

          4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;

          5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;

          6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;

          7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

          8° Du produit des amendes.

        • Article L3563-4

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :

          1° Du produit des emprunts ;

          2° De la dotation globale d'équipement ;

          3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

          4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

          5° Des dons et legs ;

          6° Du produit des biens aliénés ;

          7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

          8° De toutes autres recettes accidentelles.

          La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • Article L3563-6

          Version en vigueur du 31/12/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 49 () JORF 31 décembre 2004

          La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.

          Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4.

        • Article L3563-9

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

        • Article L3563-10

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

          Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

        • Article L3571-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

          1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;

          2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;

          3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;

          4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;

          5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;

          6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;

          7° L'article L. 3552-7 ;

          8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.

        • Article L3571-3

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
          Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

          Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

          1° L'article L. 3511-2 ;

          2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;

          3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4.

        • Article L3541-1

          Version en vigueur du 02/03/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
          Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11

          L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

          Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

          Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil départemental.

          L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

          Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte.

        • Article L3542-1

          Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 septembre 2017

          Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15 (V)

          Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.

          Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

          Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

          1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

          2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date.

          4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés.

        • Article L3543-1

          Version en vigueur du 31/03/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 mars 2011 au 30 décembre 2019

          Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4

          Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

          " Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "

          " Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

          " 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

          " 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

          " 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

          " 4° Les dotations de l'Etat ;

          " 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

          " 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

          " 7° Le produit des amendes ;

          " 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

          " 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

          " 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

          " 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "

          " Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

          " 1° Le produit des emprunts ;

          " 2° La dotation globale d'équipement ;

          " 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

          " 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

          " 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

          " 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

          " 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

          " 8° Les amortissements ;

          " 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "

        • Article L3611-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " métropole de Lyon ”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.

        • Article L3611-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire, afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion.

          Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

        • Article L3611-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 3

          La métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département.

          Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions de l'alinéa précédent :

          1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

          2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;

          3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole.

        • Article L3611-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 3

          Pour l'exercice de ses compétences, la métropole de Lyon dispose des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          Pour l'exercice de ses compétences, le président du conseil de la métropole dispose des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          En outre, sauf disposition contraire, la métropole de Lyon et son président disposent respectivement des prérogatives attribuées directement par la loi aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements.

          La métropole de Lyon est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

        • Article L3611-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 3

          Les groupements de collectivités territoriales et les syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-2 dont la métropole de Lyon est membre disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements.

          Ils sont également éligibles aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements.

        • Article L3611-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 22

          La métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.

          Au titre des compétences qu'elle exerce, la métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.

          Les conseillers de la métropole de Lyon peuvent représenter le collège des départements ou celui des établissements publics de coopération intercommunale dans les instances où les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements siègent.

        • Article L3611-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 29

          Dans la circonscription départementale du Rhône et sauf disposition contraire, les établissements publics, les établissements d'utilité publique, les ordres professionnels et les associations dont l'existence est prévue par la loi ou le règlement à l'échelle du département sont compétents sur l'ensemble du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

      • Article L3621-1

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

        Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil départemental intéressé, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil départemental ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L3621-3

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

        Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.

        • Article L3631-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
        • Article L3631-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2019

          Modifié par ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 6

          Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains.

          Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil de la métropole.

          Le conseil de la métropole procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

          Le conseil de la métropole procède à l'élection des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

          Lorsqu'il y a lieu, en cas de vacance, de procéder au remplacement d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, il est fait application des dispositions des deux alinéas précédents dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.

        • Article L3631-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.

          Il est voté au scrutin secret :

          1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;

          2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.

          Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

        • Article L3631-8

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de président d'un conseil régional ou de celle de président d'un conseil départemental.

          Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

          Si le président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait, d'exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination qui le place dans une situation d'incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.

        • Article L3632-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Les conseillers métropolitains reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

        • Article L3632-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 décembre 2025

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres.

          Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

          Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.

        • Article L3632-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.

          Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.

        • Article L3632-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          L'indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %.

          L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.

          L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.

          Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 3632-3.

          • Article L3633-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

            Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.

            Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un vice-président, qui supplée le président en cas d'empêchement. Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.

          • Article L3633-2

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2019

            Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

            Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée " conférence métropolitaine ", au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.

          • Article L3633-3

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2019

            Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

            La conférence métropolitaine élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.

            La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

            Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.

          • Article L3633-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

            La métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.

            La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements intéressés.

        • Article L3641-1

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 09/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 09 novembre 2018

          Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 148

          I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

          1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

          a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

          b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;

          c) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

          d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;

          e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

          2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

          a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;

          b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;

          c) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;

          d) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l'article L. 1425-1 du présent code ;

          3° En matière de politique locale de l'habitat :

          a) Programme local de l'habitat ;

          b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

          c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

          d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

          4° En matière de politique de la ville :

          a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

          b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

          c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

          5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

          a) Assainissement et eau ;

          b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;

          c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

          d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

          e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;

          6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

          a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

          b) Lutte contre la pollution de l'air ;

          c) Lutte contre les nuisances sonores ;

          d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

          e) Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

          f) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

          g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

          h) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

          i) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

          j) Création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé.

          II. – Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d'urbanisme.

        • Article L3641-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.

        • Article L3641-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 août 2019

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          I. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

          II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la métropole de Lyon, cette dernière exerce à l'intérieur de son territoire, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l'article L. 4221-1-1.

          La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

          La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

          Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de Lyon pour l'exercice de ses compétences.

        • Article L3641-5

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 23/02/2022Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 23 février 2022

          Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 123 (V)
          Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (M)

          I. – L'Etat peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes :

          1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

          2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.

          Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par le président du conseil de la métropole.

          II. – L'Etat peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

          1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

          2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

          3° (abrogé)

          4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.

          Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

          III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.

          Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat.

        • Article L3641-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          La métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

          La métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan Etat-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

        • Article L3641-7

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

          L'Etat peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil départemental territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.

          Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

        • Article L3641-8

          Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2022

          Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)

          La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice de ces compétences est transféré à la métropole, qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l'exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi de cette dernière.

          La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l'article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

          Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont mis en conformité avec le deuxième alinéa du présent article dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole.

          La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain, des syndicats mixtes ou de tout établissement public dont elle est membre.

          La métropole de Lyon et le département du Rhône sont membres de droit des syndicats mixtes auxquels appartient le département du Rhône au 31 décembre 2014 lorsque ces syndicats sont compétents sur leur territoire respectif. Ils sont également membres de droit des syndicats mixtes qui assurent la gestion d'équipements portuaires ou aéroportuaires.

          Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs, elle peut conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports.

          Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d'organiser et de gérer les transports collectifs de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département.

        • Article L3641-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          L'article L. 2143-3 est applicable à la métropole de Lyon. Pour son application :

          1° La référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

          2° La référence aux communes membres de l'établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;

          3° La référence à la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

        • Article L3642-2

          Version en vigueur du 05/04/2015 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 avril 2015 au 27 décembre 2019

          Modifié par LOI n°2015-382 du 3 avril 2015 - art. 2

          I. – 1. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.

          Par dérogation à l'article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.

          Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Le président de la métropole de Lyon est compétent pour demander le paiement, après mise en demeure, des sommes dues par les propriétaires en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-9 du code de la santé publique.

          2. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          3. Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.

          4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole.

          5. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-2 L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans la métropole sur les routes à grande circulation.

          Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l'extérieur des agglomérations.

          Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d'actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l'absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.

          6. Le président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.

          7. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre aux exploitants de taxi les autorisations de stationnement sur la voie publique. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes situées sur le territoire de la métropole.

          8. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

          9. Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation.

          II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

          III. – Les agents de police municipale recrutés en application des II et III de l'article L. 3642-3 ou de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la métropole, l'exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.

          IV. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la métropole prévues au I et au 9 du I.

        • Article L3642-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 2

          I. – Pour l'application des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la métropole de Lyon :

          1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

          2° La référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;

          3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.

          II. – A la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

          Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

          III. – Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du même code.

          L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.

        • Article L3642-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          La métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.

        • Article L3642-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Le président du conseil de la métropole de Lyon anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes, les actions qui concourent à l'exercice de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'accès au droit. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole, le président du conseil de la métropole préside un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.

          Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail constitués au sein de ce conseil ne peuvent être communiqués à des tiers.

      • Article L3651-1

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

        Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 ainsi que pour l'exercice des attributions mentionnées au 9 du I de l'article L. 3642-2 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes situées sur son territoire et par le département du Rhône.

        En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Lyon, au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

        Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.

        A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil départemental du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.

        Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires, notamment de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

        La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communes, au département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers alinéas.

        Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.


        Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



      • Article L3651-2

        Version en vigueur depuis le 05/04/2015Version en vigueur depuis le 05 avril 2015

        Modifié par LOI n°2015-382 du 3 avril 2015 - art. 3

        Les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées en pleine propriété à la métropole de Lyon au jour de sa création. Il en est de même des infrastructures routières situées sur son territoire en cours de réalisation par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône à la date de ce transfert.

        Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

        Ils emportent transfert à la métropole de Lyon des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

        Les terrains acquis par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés à la métropole de Lyon.

        Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

        Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du conseil départemental du Rhône communiquent au représentant de l'Etat dans la région et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont ils disposent sur leur domaine public routier.

      • Article L3651-3

        Version en vigueur du 09/08/2015 au 08/08/2019Version en vigueur du 09 août 2015 au 08 août 2019

        Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 117

        I. – L'ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable.

        II. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 et attributions mentionnées au 9 du I de l'article L. 3642-2 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application de ce même article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.

        Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable.

        III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.

        La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

        A défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l'Etat dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil départemental et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

        Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département chargé des compétences transférées.

        A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

        Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

        En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

        Les fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.

        IV. – Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-5 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue au même article.

        V. – Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Pour l'application de ces mêmes articles, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.

        • Article L3661-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Le budget de la métropole de Lyon est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

          Le budget de la métropole de Lyon est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

          Le budget de métropole de Lyon est divisé en chapitres et articles.

          Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L3661-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 06/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 06 août 2021

          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole de Lyon présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole de Lyon, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

        • Article L3661-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole de Lyon peut décider :

          1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

          2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

        • Article L3661-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          La métropole de Lyon est soumise aux dispositions de l'article L. 3312-1, hormis pour la présentation des orientations budgétaires qui intervient dans un délai de dix semaines.

          Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole de Lyon qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole de Lyon avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

          Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil de la métropole de Lyon.

        • Article L3661-5

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

          Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

          Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L3661-6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole de Lyon en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole de Lyon peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

          En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole de Lyon peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

          Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil de la métropole de Lyon peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole de Lyon informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

        • Article L3661-7

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          I. – Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

          Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

          Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

          L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

          II. – Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

          La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

          Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

          Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

          L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

          A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la métropole de Lyon présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

          Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L3661-8

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole de Lyon établit son règlement budgétaire et financier.

          Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

          1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

          2° Les modalités d'information du conseil de la métropole de Lyon sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

          Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

        • Article L3661-9

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole de Lyon peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

        • Article L3661-10

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Le président du conseil de la métropole de Lyon présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole de Lyon, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

          Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

          Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.

          Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

        • Article L3661-11

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

          Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

          Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil de la métropole de Lyon peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

          Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil de la métropole de Lyon procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

          Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L3661-12

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

        • Article L3661-13

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

        • Article L3661-14

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Pour l'application de l'article L. 3313-1, le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité. Ces documents peuvent également être mis à disposition du public dans les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.

        • Article L3661-15

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2019

          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

          1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

          2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

          3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;

          4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :

          a) Détient une part du capital ;

          b) A garanti un emprunt ;

          c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

          La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;

          5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

          6° De la liste des délégataires de service public ;

          7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

          8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

          9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 3213-2 ;

          10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

          Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

          En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole de Lyon présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

          Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon.

          Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L3661-16

          Version en vigueur du 09/10/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 18

          Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 3661-15 sont transmis à la collectivité.

          Ils sont communiqués par la collectivité aux élus du conseil de la métropole de Lyon qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-18, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-17.

          Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :

          1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

          2° A garanti un emprunt ; ou

          3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

          • Article L3662-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

            Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 18
            Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

            Les ressources de la métropole de Lyon comprennent :

            1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu'elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ;

            2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l'article L. 3611-1 ;

            3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ;

            4° Le versement mentionné à l'article L. 331-36 du code de l'urbanisme ;

            5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

            6° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place de la communauté urbaine dans le périmètre de la métropole de Lyon ;

            7° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place du département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon.

          • Article L3662-2

            Version en vigueur du 08/11/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2023

            Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 18

            I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole de Lyon, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

            Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

            Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation, si les fonds disponibles de la métropole de Lyon se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.

            Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

            Le présent I est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

            Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent I.

            II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant à la métropole de Lyon est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

            Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

            III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à la métropole de Lyon est versée mensuellement à raison d'un douzième du droit à compensation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.


            Aux termes du IV de l'article 18 de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014, pour l'application des I et II de l'article 3662-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2015 et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions mises en recouvrement au profit de la métropole de Lyon au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont servies à la métropole de Lyon dans la limite du douzième des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de 2014 au profit de la communauté urbaine de Lyon, du montant des taxes et impositions transférées, perçues au titre de l'année 2014 par la commune de Quincieux, et du produit des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2014 au profit du département du Rhône dans le périmètre défini à l'article 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

            Les attributions mensuelles de la commune de Quincieux et du département du Rhône sont réévaluées, à compter du 1er janvier 2015, afin de tenir compte des avances dont bénéficie la métropole de Lyon.

            La régularisation des attributions mensuelles dues à la métropole de Lyon est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année 2015 est connu.

          • Article L3662-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

            I. – Un protocole financier général est établi entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon.

            II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2014 par la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône définie à l'article L. 3663-3.

            III. – A défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l'actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d'amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au même II.

          • Article L3662-4

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018

            I. – La métropole de Lyon bénéficie :

            1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ;

            2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ;

            3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ;

            4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;

            En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon.

            5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

            II. – Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.

          • Article L3662-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

            Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.

        • Article L3663-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l'article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole de Lyon des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

        • Article L3663-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

        • Article L3663-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, créée par l'article 38 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.

          Elle procède, en tant que de besoin, à l'évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l'article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

          La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône procède, avec l'appui des services et opérateurs de l'Etat, à l'évaluation de la répartition territoriale des recettes réelles de fonctionnement perçues par le département au cours de l'exercice précédant la création de la métropole de Lyon.

        • Article L3663-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Les charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département du Rhône. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département à la métropole de Lyon.

          Les périodes de référence comme les modalités d'évaluation et de répartition territoriale des dépenses réalisées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.

          A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses, hors taxes et amortissement du capital de la dette, nettes des fonds européens et des fonds de concours perçus par le département, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les cinq exercices précédant la date de création de la métropole. S'y ajoute la couverture de l'annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la métropole de Lyon.

          A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les trois exercices précédant la date de création de la métropole. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées au taux annuel moyen de croissance de ces dépenses constaté sur les trois exercices concernés.

        • Article L3663-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.

        • Article L3663-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d'épargne nette théorique métropolitain qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de Lyon et des charges réelles, estimées dans les conditions fixées à l'article L. 3663-4. De la même façon, elle procède au calcul du taux d'épargne nette théorique départemental qui résulterait de la perception des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau département du Rhône et des charges réelles qu'il continuera d'assumer, estimées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en application du même article L. 3663-4.

          Au sens du présent article, le taux d'épargne nette correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté aux recettes réelles de fonctionnement.

          La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône estime, enfin, le montant de la dotation de compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l'égalité des deux taux d'épargne théoriques susmentionnés.

        • Article L3663-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

          Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit du département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon, que cette dernière finance sur ses recettes de fonctionnement.

          Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit de la métropole de Lyon, elle constitue alors une dépense obligatoire du département du Rhône, que ce dernier finance sur ses recettes de fonctionnement.

        • Article L3663-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

          La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d'analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités.

          Elle peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

          Ce rapport est transmis aux ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

        • Article L3663-9

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 33

          I. – Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole de Lyon :

          1° Le produit intercommunal de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 35,33 % ;

          2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.

          II. – Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2, du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III de l'article L. 5211-30 à la métropole de Lyon :

          1° Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 35,33 % ;

          2° Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.

          III. – Pour l'application de l'article L. 3334-6 à la métropole de Lyon :

          1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal de la métropole de Lyon :

          Les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.

          Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.

          La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 pris en compte correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 58,42 %.

          Les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts pris en compte correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône affectés d'un coefficient de 80,8 %.

          Les produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts pris en compte correspondent à ceux perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

          Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pris en compte correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

          Les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus pris en compte correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

          2° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 64,67 % ;

          3° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 21,71 % ;

          4° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 80,8 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône.

          IV. – Pour l'application de l'article L. 3334-6 au département du Rhône :

          1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal du département du Rhône :

          – les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1er janvier 2015 ;

          – le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1er janvier 2015 ;

          – la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 mentionnée ci-dessus correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 41,58 % ;

          – les produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du affectés d'un coefficient de 19,2 % ;

          – les produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts est celui perçu par le département du Rhône affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

          – le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

          – les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

          2° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 19,2 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône.

        • Article L3664-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

          1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

          2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

          3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

          4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

          5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

          6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

          7° Les intérêts de la dette ;

          8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

          9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

          10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

          11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

          12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

          13° Les frais du service départemental des épizooties ;

          14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

          15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

          16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

          17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

          18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

          19° Les dettes exigibles ;

          20° Les dotations aux amortissements ;

          21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

          22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

          23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

          24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

          25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

          26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

          27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

          28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

          29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe.

          Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.

        • Article L3664-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

        • Article L3664-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole de Lyon peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

          L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

          Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

        • Article L3665-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Le président du conseil de la métropole de Lyon tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

        • Article L3665-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

          Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

          Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon.