Le code général des collectivités territoriales est un élément du vaste programme de codification des textes législatifs et réglementaires mis en oeuvre par le Gouvernement et destiné à faciliter la communication, l'accès et la connaissance des règles de droit tant au citoyen qu'à ses représentants.
Ce code, dès la publication de la loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, première étape du projet, s'est substitué, d'une part, aux livres Ier, II et III du code des communes, d'autre part, aux quelque 150 lois dont les dispositions ont été, en tout ou partie, codifiées et abrogées.
Par sa structure et son contenu, le code général des collectivités territoriales a facilité des réformes législatives importantes, notamment celles issues de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale dont les effets réglementaires ont été pris en compte dans le présent décret.
Le code général des collectivités territoriales comprend donc actuellement les dispositions législatives applicables d'une manière générale à toutes les collectivités territoriales (1re partie), aux communes (2e partie), aux départements (3e partie), aux régions (4e partie) et à la coopération locale (5e partie). Il s'agit de dispositions qui ont trait aux institutions, à l'organisation et aux finances des collectivités locales et de leurs groupements. D'autres textes, qui régissent par exemple la fiscalité ou les compétences de ces collectivités, ont vocation à entrer ou à demeurer dans d'autres codes tels que le code général des impôts, le code rural, le code de l'urbanisme, le code de la voirie routière, le code des juridictions financières, etc.
Complément indispensable et symétrique, la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, deuxième étape du projet, a été calquée sur le plan de la partie Législative ; toutefois, la complexité de la réglementation et le volume des textes codifiés ont conduit, dans le souci d'une plus grande clarté, à développer les niveaux de plans, à préciser les intitulés ou encore à regrouper certaines dispositions communes aux différentes catégories de collectivités locales.
La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales a été construite conformément à la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires. Les dispositions ont été examinées et codifiées à la lumière du principe du droit constant, exception faite des modifications exigées par la caducité, l'obsolescence des textes, leur contradiction avec nos engagements internationaux ou le droit communautaire, le respect de la hiérarchie des normes, ou encore une nécessaire harmonisation du droit applicable.
Tirant à cet égard les conséquences des travaux opérés sur la partie Législative, et afin de disposer d'un corpus juridique cohérent, des abrogations explicites, des simplifications rédactionnelles, des améliorations ou des harmonisations de règles ont été, exceptionnellement, directement incorporées au texte ; en outre, comme pour la partie Législative, les dispositions à effet limité dans le temps ont été écartées.
Le projet a été soumis à la Commission supérieure de codification et au Conseil d'Etat : leurs recommandations ont été suivies.
L'annexe de l'article 1er du décret constitue la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales. Les dispositions qui la composent sont issues, d'une part, des livres Ier, II et III du code des communes, partie Réglementaire, et, d'autre part, de décrets simples et de décrets en Conseil d'Etat, identifiés respectivement par les lettres D et R, soit un dispositif réglementaire de 1 850 articles.
Les livres Ier, II et III du code des communes sont donc désormais abrogés à l'exception de quatre séries de dispositions :
- les articles R. 168-1 et R. 168-2, en tant qu'ils concernent les communautés de villes, doivent subsister jusqu'au 1er janvier 2002, date ultime de la transformation de ces dernières ;
- un traitement particulier a été réservé aux articles R. 236-10 à R. 236-47 relatifs aux emprunts souscrits par les collectivités locales auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, afin de garantir le remboursement des emprunts contractés jusqu'à leur échéance finale, à l'instar des articles L. 236-10 à L. 236-12 du code des communes, maintenus en vigueur par l'article 10 de la loi no 96-142 du 21 février 1996. En effet, ces dispositions, quoique destinées à disparaître, doivent néanmoins perdurer encore quelques années ;
- les articles R. 315-4 à R. 315-15 relatifs aux travaux, ouvrages et installations de défense contre la mer, maintenus provisoirement en vigueur, doivent rejoindre le futur code de l'environnement prévu à l'article 1er de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;
- enfin l'article R. 372-11 relatif à la redevance d'assainissement due par un usager ayant la qualité d'exploitant agricole doit, aux termes mêmes du décret no 2000-237 du 13 mars 2000, être maintenu en vigueur jusqu'au 1er janvier 2002.
En outre, il y a lieu de rappeler que le livre IV du code des communes relatif au personnel communal (parties Législative et Réglementaire) est hors domaine du code général des collectivités territoriales ; ce livre doit rester en vigueur jusqu'à codification des dispositions relatives à la fonction publique territoriale dans un code qui est actuellement en cours d'élaboration. En conséquence, quelques articles du livre III du code des communes (R. 354-75 à R. 354-78) relatifs à la caisse communale de secours et de retraites des sapeurs-pompiers communaux ont été maintenus en vigueur et déplacés, en application de l'article 1er de la loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, dans le livre IV du code des communes. Ce déplacement est opéré par l'article 2 du décret.
L'article 3 du décret met en oeuvre le remplacement de références obsolètes - puisque s'agissant d'articles codifiés et abrogés par le présent décret - au sein des autres textes de nature réglementaire, que ces derniers soient codifiés ou non.
L'article 4 du décret abroge les livres Ier, II et III du code des communes - sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessus - ainsi que 176 décrets, dont le plus ancien date du 31 mai 1862 et le plus récent du 13 mars 2000.
La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales s'applique, comme la partie Législative, aux collectivités territoriales de métropole, des départements et des régions d'outre-mer.
L'article 5 du décret prévoit que les dispositions abrogées demeurent applicables pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'elles les concernent.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales