Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 193

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les jugements rendus en dernier ressort en matière de simple police par tous les tribunaux de la colonie pourront être attaqués par la voie de l'annulation.

    • Article 194

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public.

      La même voie est ouverte au procureur de la République, chef du service judiciaire, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les jugements de même nature qui auraient acquis force de chose jugée.

    • Article 195

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Lorsque l'acquittement de l'inculpé aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation des formes prescrites pour le jugement des affaires.

    • Article 196

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par les lois, décrets ou arrêtés qui s'appliquent à la contravention, à l'infraction, l'annulation du jugement ne pourra être demandée sous prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

    • Article 197

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le recours en annulation contre les jugements préparatoires ou d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif. L'exécution volontaire de ces jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir.

      La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le délai du pourvoi en annulation sera pour le ministère public et les parties, de trois jours francs après celui où le jugement aura été prononcé. En cas de défaut ce délai courra du jour de la signification à personne ou à domicile.

      Pendant ces trois jours et, s'il y a eu recours, jusqu'à la réception de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement ; la déclaration du recours sera faite au greffe par la partie condamnée, la partie civile ou le ministère public et signée de la partie et du greffier. Si le déclarant ne sait ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

      Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par un mandataire muni d'une procuration spéciale ou par un représentant légal. Suivant le cas, la procuration sera annexée à la déclaration ou celle-ci portera la mention qu'elle a été faite par un représentant légal.

      Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

    • Article 199

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera, dans un délai de cinq jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile élu par elle. Le délai sera augmenté à raison des distances.

    • Article 200

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement.

      Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont tenus à la même consignation.

    • Article 201

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Sont dispensés de l'amende ceux qui se présentent pour défendre les intérêts de la commune, de la colonie ou de l'Etat. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours et seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en annulation un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais par le secrétaire général.

    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens d'annulation. Le greffier lui en donnera récépissé.

    • Article 203

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Après les dix jours qui suivront la déclaration, le greffier remettra au procureur de la République, chef du service judiciaire, les pièces du procès et les requêtes des parties si elles en ont déposées.

      Ces pièces devront être accompagnées d'un inventaire, rédigé sans frais, sous peine d'amende de 100 fr., qui sera prononcée contre le greffier par le tribunal supérieur d'appel.

    • Article 204

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le procureur de la République saisira de l'affaire le tribunal supérieur d'appel.

    • Article 205

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le tribunal supérieur d'appel pourra statuer sur le recours en annulation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent titre et devra y statuer dans la quinzaine au plus tard à compter du jour où ces délais sont expirés.

    • Article 206

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le tribunal supérieur d'appel rejettera la demande ou annulera le jugement sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.

    • Article 207

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      L'affaire sera jugée sur rapport d'un des membres du tribunal supérieur d'appel en audience publique, les parties feront valoir leurs moyens, le ministère public sera toujours entendu.

    • Article 208

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 2029

      Lorsque le tribunal supérieur d'appel annulera un jugement rendu en matière de police, il renverra le procès devant le même tribunal de police composé d'un autre juge qui devra se conformer à la décision du tribunal supérieur sur le point de droit jugé par lui.

      Lorsque l'annulation sera prononcée pour cause d'incompétence, le tribunal supérieur d'appel renverra les parties devant les juges qui devront connaître. Lorsque le jugement sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à l'application de la peine ne constituera ni délit, ni contravention, le renvoi s'il y a une partie civile, sera fait devant la juridiction civile ; s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

      Les dispositions du présent article ne sont point applicables au cas où l'annulation sera prononcée dans l'intérêt de la loi.

    • Article 209

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La partie civile qui succombera dans son recours en annulation sera condamnée à une indemnité de 100 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absente ou renvoyée. La partie civile sera de plus condamnée envers l'Etat à une amende de 100 fr. ou de 50 fr. seulement si le jugement a été rendu par défaut.

      Les administrations ou régies de l'Etat, de la commune ou de la colonie et les agents publics qui succomberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.

    • Article 210

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.

    • Article 211

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Lorsqu'une demande en annulation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en annulation contre le même jugement, sous quelque prétexte et par quelques moyens que ce soit.

    • Article 212

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      L'arrêt du tribunal supérieur d'appel qui aura rejeté la demande sera délivré dans le délai de cinq jours au procureur de la République, chef du service judiciaire, qui le fera remettre au greffe du tribunal de simple police.

      Lorsque le jugement a été annulé, expédition de l'arrêt d'annulation est, à la diligence du procureur de la République, chef du service judiciaire, transcrite en marge ou à la suite du jugement annulé, le greffier doit certifier au procureur de la République, chef du service judiciaire, de l'exécution de cette disposition.

    • Article 213

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le recours en cassation est ouvert, dans les établissements français de l'Océanie, au ministère public, aux condamnés, aux parties civiles, aux personnes civilement responsables contre les arrêts rendus en dernier ressort par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie et la cour criminelle, dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de la métropole.

    • Article 214

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Sont rendues applicables sous les réserves ci-après, les dispositions du code d'instruction criminelle incluses dans le chapitre II des demandes en cassation, à l'exception des articles 431, 432 et 433 :

      Art. 417 - La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier et, si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

      Cette déclaration pourra être faite dans les mêmes formes par la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

      Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné. Ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

      Art. 420 - Sont dispensés de l'amende :

      1° Les condamnés en matière criminelle ;

      2° Les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'Etat et de la colonie.

      A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront, néanmoins, dispensés de l'amende :

      1° Les condamnés à une peine correctionnelle ou de police emportant privation de liberté ;

      2° Les personnes qui joindront à leur demande un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat sera délivré sans frais par le secrétaire général. Il sera approuvé par le gouverneur.

      Art. 423 - Après les dix jours qui suivront la déclaration, le procureur de la République, chef du service judiciaire, adressera au procureur général près la cour de cassation, par la voie la plus rapide, les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles ont été déposées.

      Le greffier rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de 100 fr. d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

      Art. 428 - Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie ou la cour criminelle, elle renverra l'affaire devant le même tribunal ou la même cour autrement composés.

      A défaut d'un nombre suffisant de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire, le tribunal supérieur d'appel y pourvoira en appelant à siéger des membres du tribunal de première instance ou, à défaut, des magistrats intérimaires, choisis sur la liste d'aptitude dressée annuellement en conformité des dispositions du décret du 22 août 1928.

      Art. 429 - La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir : devant le tribunal supérieur d'appel si l'arrêt et l'instruction sont annulés quant aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils ; si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître.

      Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui donne lieu à condamnation se trouve n'être pas un crime ou un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

      Art. 434 - Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une autre peine que celle que la loi applique à la nature du crime, le tribunal à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration de culpabilité déjà prononcée.

      Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant le tribunal à qui le procès sera renvoyé.

      La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.

      Art. 435 - L'accusé dont la condamnation aura été annulée et qui devra subir une nouveau jugement ou criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal à qui son procès sera renvoyé.

      Art. 439 - L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours, au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au procureur de la République, chef du service judiciaire.

      Art. 441 - Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre des colonies, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contradictoires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés et les officiers de police ou les juges poursuivis s'il y a lieu.

      Art. 442 - Lorsqu'il aura été rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie un arrêt en dernier ressort sujet à cassation et contre lequel, néanmoins, aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi, d'office et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation : l'arrêt sera cassé, mais dans l'intérêt de la loi seulement, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

    • Article 215

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

      Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

      Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, et, d'une manière générale, contre tous arrêts avant dire droit rendus en matière correctionnelle ou criminelle alors qu'ils statueront définitivement sur l'incident ou l'exception, ne sera ouvert qu'après la décision définitive sur le fond. Le pourvoi formé auparavant ne sera pas suspensif.

      La présente disposition sera applicable aux arrêts sur lesquels soit la cour criminelle, soit le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, jugeant correctionnellement, statuant sur leur compétence, auront retenu la connaissance du procès.

      Les moyens de cassation contre les actes de procédure, l'arrêt de renvoi et contre les arrêts avant dire droit, pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure, depuis et y compris le premier acte nul.

    • Article 216

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Lorsque les arrêts rendus par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, sur appel des jugements correctionnels rendus par les tribunaux de paix de la colonie sont l'objet d'un recours en cassation de la part d'un prévenu non comparant, celui-ci bénéficie, pour faire sa déclaration de recours, des délais de distance fixés par les articles 81 et 88 du présent décret.

      Si le pourvoi émane de la partie civile ou du procureur de la République, chef du service judiciaire, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours aux condamnés sont également, et par dérogation aux dispositions de l'article 148 du code d'instruction criminelle, augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.

    • Article 217

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les articles 413 et suivants du code d'instruction criminelle sur la révision des procès, demeurent applicables aux établissements français de l'Océanie.