Article 62
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Appareils d’utilisation
Le présent titre concerne l’implantation usuelle des appareils, notamment les poêles, cuisinières, générateurs d’air chaud, chaudières, fours et moteurs, utilisant comme combustible les produits pétroliers visés à l’article 1er.
Il n’est pas opposable aux autres dispositions réglementaires concernant certaines catégories de ces appareils.Article 63
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Emplacement
Les appareils peuvent être implantés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que ces appareils et, éventuellement, le stockage correspondant.
Dans tous les cas, ils doivent être raccordés à un conduit de fumée ou d’évacuation des gaz.Article 64
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Emplacement
Les appareils peuvent être implantés dans tout local et à tout niveau : en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.
Ce local peut être exclusivement réservé à l’implantation des appareils ou servir à d’autres usages.
Toutefois l’implantation des appareils est interdite dans un cabinet de toilette, une salle de bain et un cabinet d’aisance disposés en position centrale.Article 65
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Salubrité
Un local contenant un ou plusieurs appareils doit comporter :
Une amenée suffisante d’air frais, située le plus près possible des appareils et d’une section égale au moins à 0,5 décimètre carré ;
Une évacuation d’air en partie haute du local assurant une ventilation efficace.Article 66
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Sécurité
Les appareils sont conçus et installés pour éviter l’échauffement anormal du sol et des parois du local.
Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace d’au moins 0,50 mètre qui peut être réduit sous réserve de dispositions particulières efficaces.
Il est interdit d’entreposer des matières combustibles à moins de 1 mètre des appareils.Article 67
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Aspiration des fumées d’incendie
Le local, s’il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant être muni, éventuellement, d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.
Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure et une résistance aux chocs suffisante.Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.
L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.
Article 68
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Article 68
Les appareils doivent être implantés dans un local à usage exclusif lorsqu’ils desservent plusieurs habitations, plusieurs entreprises ou un ensemble d’habitations et d’entreprises situées dans un bâtiment à usage collectif.
Article 69
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Emplacement
Le local peut être situé à tout niveau : en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.
Article 70
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Local
Les murs et les planchers haut et bas doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux heures.
Le plancher bas doit être disposé pour que les produits pétroliers accidentellement répandus ne puissent s’écouler vers les appareils d’utilisation ou à l’extérieur du local.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries.
Les appareils doivent être disposés de manière à réserver un espace libre d’au moins 0,50 mètre entre eux et les parois latérales du local.
Un espace suffisant doit exister autour et au-dessus de l’appareil pour permettre une exploitation normale.Article 71
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Accès
La porte d’accès doit être plane, rigide, indéformable, résistante aux chocs et avoir une résistance au feu : pare-flamme de degré une demi-heure.
Elle doit s’ouvrir vers l’extérieur et comporter un dispositif permettant le verrouillage de l’extérieur et, dans tous les cas, son ouverture de l’intérieur du local.Article 72
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Salubrité
Quelle que soit sa situation, le local doit comporter :
Une amenée d’air, aboutissant à la partie basse du local, d’une section libre minimum calculée sur la base de 0,035 décimètre carré par thermie/heure de puissance installée et au moins égale à 2,5 décimètres carrés ;
Une évacuation d’air, en partie haute du local, montant au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage d’une section libre correspondant aux deux tiers de celle de l’amenée d’air et au moins égale à 2,5 décimètres carrés.Article 73
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Equipement électrique
L’installation électrique est réalisée avec du matériel qui peut être de type ordinaire.
L’emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit.
Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n’excédant pas 50 volts.Article 74
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Passage des canalisations autres
Aucune canalisation d’alimentation en eau, de gaz ou d’électricité ne doit passer dans le local.
Seules sont admises les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation.Article 75
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Aspiration des fumées d’incendie
Le local, s’il est en sous-sol, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant éventuellement être muni d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.
Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu ; coupe-feu de degré demi-heure et une résistance aux chocs suffisante.Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.
L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.
Article 76
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Lorsque dans un bâtiment à usage collectif, les appareils ne desservent qu’une seule habitation ou une seule entreprise, les dispositions à appliquer sont :
Celles des articles 64 à 67 du chapitre A si les appareils sont implantés dans les locaux de l’habitation ou de l’entreprise et ne desservent qu’un ou deux niveaux lorsqu’ils sont consécutifs.
Dans ce cas, l’emplacement des appareils ne doit pas gêner le passage.
De plus l’évacuation d’air en partie haute du local doit monter au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage.Celles des articles 68 à 75 du chapitre B 1 si les appareils sont implantés :
Soit dans un local de l’habitation ou de l’entreprise et desservent deux niveaux non consécutifs ou plus de deux niveaux ;
Soit dans une dépendance située en dehors des locaux constituant cette habitation ou cette entreprise.
Article 77
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Lorsque les appareils et, éventuellement, le stockage correspondant sont situés dans un bâtiment à usage exclusif, les dispositions à appliquer sont celles des articles 68 à 75 du chapitre B 1.
Toutefois, si ce bâtiment est distant de plus de 10 mètres de toute construction ou d’un réservoir non enterré en plein air ou d’une voie de circulation, les conditions de résistance au feu prévues aux articles 70 et 71 ne sont pas imposées.
Article 78
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Les capacités d’alimentation doivent être métalliques, fermées et d’une résistance suffisante aux chocs et à la corrosion.
Elles sont :
Soit solidaires d’appareils ;
Soit reliées à ceux-ci par canalisations.
Elles sont approvisionnées :
Soit à l’aide de récipients transportables ;
Soit par canalisations à partir des réservoirs visés à l’article 3.
Elles peuvent être placées :
Dans un local situé au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante " ;
Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils ;
Dans tout autre local pouvant servir à d’autres usages, ces locaux étant situés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que les appareils d’utilisation et, éventuellement, le stockage correspondant.Article 79
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Contenance
Au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante ", les contenances unitaire et globale des capacités d’alimentation sont limitées à 500 litres.
Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils, quel que soit le niveau, les contenances unitaire et globale des capacités d’alimentation sont limitées à 500 litres.
Dans les autres locaux, la contenance des capacités d’alimentation est définie en fonction de leur situation dans le bâtiment et du caractère individuel ou collectif de celui-ci :
En étage d’un bâtiment à usage individuel ou collectif et à rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage collectif, la contenance unitaire des capacités d’alimentation est limitée à 50 litres.
Leur contenance globale par famille ou par entreprise est limitée à 120 litres par niveau, la somme de cette contenance globale et de la contenance des récipients transportables se trouvant dans les mêmes locaux ne devant pas dépasser 120 litres.
A rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage individuel et en sous-sol d’un bâtiment à usage individuel ou collectif, la contenance unitaire des capacités d’alimentation est limitée à 500 litres.
Leur contenance globale par famille ou par entreprise est limitée également à 500 litres, la somme de cette contenance globale et de la contenance des autres récipients et réservoirs destinés à stocker des produits pétroliers visés à l’article 1er dans les mêmes locaux ne devant pas dépasser 1.500 litres.Article 80
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Accessoires
Les tubes de niveau en verre directement en charge sont interdits.
Article 81
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Local
La capacité d’alimentation située au sommet d’une distribution par colonne montante doit être placée dans un local visitable exclusivement réservé à cette capacité dont les parois ont une résistance au feu (coupe-feu de degré deux heures) et dont le sol, étanche, incombustible forme cuvette.
Le fond de la cuvette doit être relié au réservoir de stockage par une canalisation ne comportant aucun dispositif d’arrêt.
Article 82
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Les canalisations reliant les diverses parties d’une installation doivent être métalliques, établies à l’abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
L’emploi d’autres matières doit faire l’objet, au préalable, d’une demande adressée au ministre de l’industrie.
Toutefois le raccordement à un brûleur ou à une pompe de transfert peut être réalisé par un élément souple difficilement fusible, d’une longueur maximale de 1,20 mètre.
Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers visés à l’article 1er et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées.
0,20 mètre lorsqu’elles sont enterrées, cette distance étant exigée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.
En cas de croisement souterrain avec une canalisation d’eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.
L’ensemble de ces dispositions n’est pas opposable aux prescriptions pouvant exister, concernant les canalisations autres.
Les canalisations desservant un bâtiment à usage collectif ne peuvent être établies que dans les locaux où sont implantés le stockage et les appareils d’utilisation, ou dans les parties communes, ou à l’extérieur du bâtiment.Article 83
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Réseau de canalisations
Lorsqu’un réseau de canalisation assure la distribution à un ensemble de bâtiments, il doit comporter des dispositifs de sectionnement permettant l’isolement des parties reconnues défectueuses.
Article 84
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Canalisation de trop-plein
Sauf lorsque le remplissage se fait manuellement à l’aide de récipients transportables, une capacité d’alimentation doit comporter une canalisation de trop-plein ne comportant aucun dispositif d’arrêt, d’une section au moins égale à celle de la canalisation assurant son approvisionnement et ramenant le produit pétrolier dans le réservoir de stockage.
Si le remplissage s’effectue par pompe à main, la canalisation de trop-plein peut être supprimée mais, dans ce cas, la capacité d’alimentation doit être munie d’un évent d’une section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d’alimentation, ne comportant ni vanne ni obturateur et visible du point de manœuvre de la pompe.Article 85
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Vanne " police "
Lorsqu’un réservoir ou un groupe de réservoirs reliés présente une contenance supérieure à 1.500 litres, une vanne à commande manuelle doit être installée sur la canalisation d’alimentation des appareils d’utilisation.
Sa manœuvre doit pouvoir s’effectuer de l’extérieur des locaux contenant les réservoirs et les appareils d’utilisation.Article 86
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Vanne de vidange
Une installation de distribution par colonne montante doit comprendre, à hauteur du rez-de-chaussée, une ou plusieurs vannes permettant la vidange rapide dans le réservoir principal.
Ces vannes sont signalées par des plaques qui les identifient et précisent le sens de manœuvre.
Article 87
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Interrupteur électrique
Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, un interrupteur placé en dehors du local doit permettre d’arrêter, indépendamment du circuit d’éclairage, l’alimentation électrique de l’installation.
Ce dispositif, placé à hauteur du rez-de-chaussée, doit exister dans le cas de distribution par colonne montante.
Il est signalé par une plaque qui l’identifie et précise le sens de manœuvre.Article 88
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Avertisseur d’arrêt
Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, un dispositif acoustique doit signaler la mise en sécurité de l’installation.
Il doit rester en action tant que le personnel de surveillance n’est pas intervenu.