Article 82
Les canalisations reliant les diverses parties d’une installation doivent être métalliques, établies à l’abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
L’emploi d’autres matières doit faire l’objet, au préalable, d’une demande adressée au ministre de l’industrie.
Toutefois le raccordement à un brûleur ou à une pompe de transfert peut être réalisé par un élément souple difficilement fusible, d’une longueur maximale de 1,20 mètre.
Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers visés à l’article 1er et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées.
0,20 mètre lorsqu’elles sont enterrées, cette distance étant exigée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.
En cas de croisement souterrain avec une canalisation d’eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.
L’ensemble de ces dispositions n’est pas opposable aux prescriptions pouvant exister, concernant les canalisations autres.
Les canalisations desservant un bâtiment à usage collectif ne peuvent être établies que dans les locaux où sont implantés le stockage et les appareils d’utilisation, ou dans les parties communes, ou à l’extérieur du bâtiment.