Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 72

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Salubrité

Quelle que soit sa situation, le local doit comporter :
Une amenée d’air, aboutissant à la partie basse du local, d’une section libre minimum calculée sur la base de 0,035 décimètre carré par thermie/heure de puissance installée et au moins égale à 2,5 décimètres carrés ;
Une évacuation d’air, en partie haute du local, montant au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage d’une section libre correspondant aux deux tiers de celle de l’amenée d’air et au moins égale à 2,5 décimètres carrés.