Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 74

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Passage des canalisations autres

Aucune canalisation d’alimentation en eau, de gaz ou d’électricité ne doit passer dans le local.
Seules sont admises les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation.