Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 71

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Accès

La porte d’accès doit être plane, rigide, indéformable, résistante aux chocs et avoir une résistance au feu : pare-flamme de degré une demi-heure.
Elle doit s’ouvrir vers l’extérieur et comporter un dispositif permettant le verrouillage de l’extérieur et, dans tous les cas, son ouverture de l’intérieur du local.