Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 70

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Local

Les murs et les planchers haut et bas doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux heures.
Le plancher bas doit être disposé pour que les produits pétroliers accidentellement répandus ne puissent s’écouler vers les appareils d’utilisation ou à l’extérieur du local.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries.
Les appareils doivent être disposés de manière à réserver un espace libre d’au moins 0,50 mètre entre eux et les parois latérales du local.
Un espace suffisant doit exister autour et au-dessus de l’appareil pour permettre une exploitation normale.