Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 81

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Local

La capacité d’alimentation située au sommet d’une distribution par colonne montante doit être placée dans un local visitable exclusivement réservé à cette capacité dont les parois ont une résistance au feu (coupe-feu de degré deux heures) et dont le sol, étanche, incombustible forme cuvette.
Le fond de la cuvette doit être relié au réservoir de stockage par une canalisation ne comportant aucun dispositif d’arrêt.