Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 66

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Sécurité

Les appareils sont conçus et installés pour éviter l’échauffement anormal du sol et des parois du local.
Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace d’au moins 0,50 mètre qui peut être réduit sous réserve de dispositions particulières efficaces.
Il est interdit d’entreposer des matières combustibles à moins de 1 mètre des appareils.