Article 78
Les capacités d’alimentation doivent être métalliques, fermées et d’une résistance suffisante aux chocs et à la corrosion.
Elles sont :
Soit solidaires d’appareils ;
Soit reliées à ceux-ci par canalisations.
Elles sont approvisionnées :
Soit à l’aide de récipients transportables ;
Soit par canalisations à partir des réservoirs visés à l’article 3.
Elles peuvent être placées :
Dans un local situé au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante " ;
Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils ;
Dans tout autre local pouvant servir à d’autres usages, ces locaux étant situés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que les appareils d’utilisation et, éventuellement, le stockage correspondant.