Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 77

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Lorsque les appareils et, éventuellement, le stockage correspondant sont situés dans un bâtiment à usage exclusif, les dispositions à appliquer sont celles des articles 68 à 75 du chapitre B 1.
Toutefois, si ce bâtiment est distant de plus de 10 mètres de toute construction ou d’un réservoir non enterré en plein air ou d’une voie de circulation, les conditions de résistance au feu prévues aux articles 70 et 71 ne sont pas imposées.