Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 87

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Interrupteur électrique

Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, un interrupteur placé en dehors du local doit permettre d’arrêter, indépendamment du circuit d’éclairage, l’alimentation électrique de l’installation.
Ce dispositif, placé à hauteur du rez-de-chaussée, doit exister dans le cas de distribution par colonne montante.
Il est signalé par une plaque qui l’identifie et précise le sens de manœuvre.