Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 2

    Il est créé au ministère de la culture et de la communication les quatre corps de fonctionnaires ci-après :

    Ingénieurs de recherche ;

    Ingénieurs d'études ;

    Assistants ingénieurs ;

    Techniciens de recherche.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 2

    A cette fin, les fonctionnaires de la filière recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture ont pour mission la recherche, l'analyse, l'inventaire, la valorisation, la diffusion et la publication dans les domaines suivants :

    1. Patrimoine monumental, architectural, archéologique, ethnologique, muséographique, écrit et documentaire ;

    2. Technologies intéressant la création et la communication ;

    3. Sciences de l'homme et de la société en matière de pratiques culturelles et d'économie du secteur culturel.

    Ils peuvent participer également à la formation initiale et la formation continue, principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

    Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 3

    Les fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 4

    Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

    En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires.

    Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de la culture.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

    Les fonctionnaires régis par le présent décret publient les résultats de leurs travaux accomplis individuellement ou en équipe, dans le cadre de leurs fonctions, sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

    L'Etat dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications.

  • Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont répartis entre des branches d'activité professionnelle. La liste de ces branches ainsi que celle des spécialités correspondant à chacune d'elles sont fixées pour chacun des corps après avis du comité social d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut, pour certains corps, distinguer au sein des spécialités, une ou plusieurs disciplines.


    Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

        Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 83 () JORF 3 mai 2007

        Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

        Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

        Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

        Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.

        Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

        Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels techniques.

      • Article 12-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des ingénieurs de recherche.

        Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

        Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

        Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

        1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après ;

        2° Au choix, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de la culture justifiant de dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service.

        Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

        1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

        -doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

        -doctorat d'Etat ;

        -professeur agrégé des lycées ;

        -archiviste-paléographe ;

        -docteur ingénieur ;

        -docteur de troisième cycle ;

        -diplôme de fin d'études de l'Institut national du patrimoine ;

        -diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université ;

        -diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

        -diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission composée comme indiqué ci-dessus.

        2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

        Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

        Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.

        Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 30/01/2003Version en vigueur depuis le 30 janvier 2003

        Modifié par Décret n°2003-77 du 23 janvier 2003 - art. 2 () JORF 30 janvier 2003

        Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.

        Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

        Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir.

        L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

        La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux qui sont indiqués ci-après au chapitre IV du titre Ier.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        Les ingénieurs de recherche reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 15 sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté.

        Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés. La durée du stage n'est prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 86 () JORF 3 mai 2007

        Les ingénieurs de recherche sont classés lors de leur nomination conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 87 () JORF 3 mai 2007

        I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

        II.-L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte pour le classement à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

        Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

        Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de la culture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

        Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.

        Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

        Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

      • Article 21-1

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

        Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

      • Article 21-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Création Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 3

        La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 21 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 21-1 est augmenté à due concurrence.

      • Article 21-3

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

        Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

        Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

        Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de première classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

        Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

        Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le neuvième échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 4

        En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 5

        La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Ingénieur de recherche hors classe

        Echelon spécial

        4e échelon

        -

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        2 ans

        Ingénieur de recherche de 1re classe

        5e échelon

        -

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        3 ans

        Ingénieur de recherche de 2e classe

        11e échelon

        -

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        2 ans

        7e échelon

        2 ans

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an
      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

        Il comporte deux grades :

        1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;

        2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend dix échelons.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

        Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992

        Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.

        Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

        Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service auquel ils sont affectés.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

        1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après ;

        2° Au choix :

        Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère de la culture ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service.

        Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Les concours mentionnés à l'article 27 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

        1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

        2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

        Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

        Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

        Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 30/01/2003Version en vigueur depuis le 30 janvier 2003

        Modifié par Décret n°2003-77 du 23 janvier 2003 - art. 4 () JORF 30 janvier 2003

        Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 28.

        Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

        Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

        La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus ci-après au chapitre IV du titre Ier.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 27 sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

        Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.

        Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés.

        La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 10

        I. – Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

        II. – L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.

        III. – Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 28 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 32 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

        Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

        Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an dans le 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

        II. - (Abrogé)

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 12

        En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 15

        La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Ingénieur d'études hors classe
        10e échelon-
        9e échelon3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Ingénieur d'études de classe normale

        14e échelon

        -

        13e échelon

        3 ans

        12e échelon

        2 ans

        11e échelon

        2 ans

        10e échelon

        2 ans

        9e échelon

        2 ans

        8e échelon

        2 ans

        7e échelon

        1 an 6 mois

        6e échelon

        1 an 6 mois

        5e échelon

        1 an 6 mois

        4e échelon

        1 an 6 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an

        Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article 36-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 36-2

        Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

        Création Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 6 () JORF 25 septembre 1992

        Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques, réalisées dans les services où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point et d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

        Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent, en outre, se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

        Ils peuvent participer à l'encadrement des techniciens du service auquel ils sont affectés.

      • Article 36-2-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des assistants ingénieurs.

        Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 36-3

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

        1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 36-4 ci-après ;

        2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

        La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus.

      • Article 36-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

        1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

        2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

        Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 36-5

        Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 99 () JORF 3 mai 2007

        Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

        Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

      • Article 36-6

        Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

        Création Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 6 () JORF 25 septembre 1992

        Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues. La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus au chapitre IV ci-après du titre Ier du présent décret.

      • Article 36-7

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 36-4 sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

        Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

        La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

      • Article 36-9

        Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 101 () JORF 3 mai 2007

        L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.

      • Article 36-10

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 24

        La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :

        ÉCHELONS

        DURÉE

        16e échelon

        -

        15e échelon

        3 ans

        14e échelon

        3 ans

        13e échelon

        3 ans

        12e échelon

        2 ans

        11e échelon

        2 ans

        10e échelon

        2 ans

        9e échelon

        2 ans

        8e échelon

        2 ans

        7e échelon

        2 ans

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois
        1er échelon
        1 an 6 mois
      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

        Il comprend trois grades ainsi dénommés :

        1° Technicien de recherche de classe normale ;

        2° Technicien de recherche de classe supérieure ;

        3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.

        Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.

        Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2026.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 38

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 176 () JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 - art. 2 () JORF 19 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1995

        Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

        Les techniciens mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein du service où ils sont affectés.

        Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.

        Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

      • Article 39-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des techniciens de la recherche.

        Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 40

        Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

        I.-Les techniciens de recherche de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :

        1° Par voie de concours externe sur épreuves :

        Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

        2° Par voie de concours interne sur épreuves :

        Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

        Les concours externes et internes sont organisés par branche d'activités professionnelles, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois ;

        3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

        Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle.

        II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

      • Article 41

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
        Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

        Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.

        Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours.

      • Article 42

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
        Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

        Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 40 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 40 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.

      • Article 43

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
        Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

        Les candidats reçus au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      • Article 44

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
        Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

        Les techniciens de recherche du ministère de la culture recrutés en application de l'article 40 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 47 du présent décret.

      • Article 45

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21

        Les fonctionnaires appartenant à un des corps classés dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

      • Article 46

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21
        Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 15

        Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

        Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon.

        Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

        SITUATION DANS L'ECHELLE 6

        de la catégorie C

        SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B

        Classe normale

        Echelons

        Ancienneté conservée

        dans la limite de la durée d'échelon

        Echelon spécial

        12e

        Ancienneté acquise.

        7e

        11e

        Ancienneté acquise.

        6e

        11e

        Sans ancienneté.

        5e

        9e

        2 / 3 de l'ancienneté acquise.

        4e

        8e

        1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

        3e

        -à partir de 2 ans

        8e

        Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

        -avant 2 ans

        7e

        1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

        2e

        -à partir de 1 an

        7e

        Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

        -avant 1 an

        6e

        Ancienneté acquise plus 1 an.

        1er

        5e

        Ancienneté acquise.

        S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche, un grade doté de l'échelle 5.

      • Article 47

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
        Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

        Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 40 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

        La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 37 du présent décret est celle fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 précité.

      • Article 49

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 octobre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137
        Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

        Les délibérations de la commission administrative paritaire portant sur l'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux I et II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du présent décret.

      • Article 50

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21

        En cas d'avancement de grade, les techniciens sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élevation audit échelon.

      • Article 51

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21
        Modifié par Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 - art. 9 () JORF 19 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1995

        La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après.

        Sur proposition du chef de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

        GRADES ET ECHELONS

        DUREE

        Moyenne

        Minimale

        Technicien de classe exceptionnelle

        7e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        6e échelon

        4 ans

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        4e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        2e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        Technicien de classe supérieure

        8e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        7e échelon

        4 ans

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an 6 mois

        1 an 6 mois

        Technicien de classe normale

        13e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        12e échelon

        4 ans

        3 ans

        11e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        10e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        9e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        8e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        7e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        6e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an

        1 an

    • Article 52

      Version en vigueur du 25/09/1992 au 01/04/2016Version en vigueur du 25 septembre 1992 au 01 avril 2016

      Abrogé par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 26
      Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

      Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires régi par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

        Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

        Il est établi par arrêté du ministre chargé de la culture une liste d'experts scientifiques et techniques.

        Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 54.

        Ils peuvent également être consultés par le ministre chargé de la culture dans tous les cas prévus par le présent statut, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la culture.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

        Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

        Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le ministre chargé de la culture.

        Il comprend :

        - un représentant du ministre chargé de la culture, président ;

        - trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 53 ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

        - le ou les chefs de service concernés par le recrutement ou leurs représentant dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

        Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

        Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.

        En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

        Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 20

        Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels prévus par le présent décret et la nature et le programme des épreuves qu'ils peuvent comporter sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

        Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 21

        Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.

        Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

        Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

        Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

        Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

        Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 22

        Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 1er peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

        La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

        Dans cette postion, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.

        La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes.

        La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992

        Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

        La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret.

        La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum, renouvelable.

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

        Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 23

        Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

        Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

        Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 24

        L'intégration directe et le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectuent selon les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

      • Article 64

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 26
        Modifié par Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 - art. 10 () JORF 19 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1995

        Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue d'un établissement public scientifique et technologique placés en position de détachement depuis deux ans au moins, dans un corps régi par le présent statut peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci.

        Les autres fonctionnaires détachés en application de l'article 62 peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

        Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans.

        L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

        Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.