Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur depuis le 03/05/2007En vigueur depuis le 03 mai 2007

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Article 36-9

Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 101 () JORF 3 mai 2007

L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.