Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 10

I. – Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

II. – L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.

III. – Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 28 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 32 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.