Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 55

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.

En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.