Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur depuis le 01/04/2016En vigueur depuis le 01 avril 2016

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Article 57

Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 21

Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.

Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.