Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur depuis le 30/01/2003En vigueur depuis le 30 janvier 2003

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Article 29

Version en vigueur depuis le 30/01/2003Version en vigueur depuis le 30 janvier 2003

Modifié par Décret n°2003-77 du 23 janvier 2003 - art. 4 () JORF 30 janvier 2003

Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 28.

Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.