Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Annexe III art. 47

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      La vente comprend, sans garantie de contenance de nombre d'arbres, de quantité, de qualité ou de vices cachés, tous les bois désignés dans la coupe, à un moment quelconque de l'exploitation par les agents de l'office national des forêts à charge par l'acheteur de les faire abattre et façonner et d'en payer la valeur sur procès-verbal de dénombrement approuvé par le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane ou son délégué.

    • Annexe III art. 49

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le permis d'exploiter sera délivré à l'acheteur par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, sur la présentation du certificat constatant qu'il a fait admettre sa caution.

    • Annexe III art. 50

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      L'acheteur ne pourra abattre d'autres arbres que ceux qui auront été désignés par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué.

    • Annexe III art. 51

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      A tout moment de l'exploitation, le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué pourra vérifier les bois pour s'assurer de leur nombre et de leur nature.

    • Annexe III art. 52

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les conditions techniques de l'abattage et du façonnage (y compris la mise en groupes, en tas ou en piles) ainsi que les délais d'exécution seront fixés par les clauses particulières de la vente.

    • Annexe III art. 53

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Aussitôt que la coupe aura été mise en état de réception dans les conditions prévues par les clauses particulières, il sera dressé, contradictoirement avec l'acheteur dûment appelé, un procès-verbal de dénombrement.

      Le procès-verbal sera signé par les ingénieurs, ingénieurs des travaux et agents présents et par l'acheteur ou son représentant ; s'il ne peut ou ne veut pas signer, ou s'il est absent, il en sera fait mention. Cet acte sera soumis à l'approbation du directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué. Ainsi approuvé, il réglera les sommes dues par l'acheteur.

      Des dénombrements partiels pourront être autorisés par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, dans les cas exceptionnels dont il sera seul juge et sous les conditions d'ordre et de police qu'il déterminera.

    • Annexe III art. 54

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Huit jours avant la date fixée pour le dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, l'acheteur devra fournir un état inventorié des produits à dénombrer.

    • Annexe III art. 55

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les bois classés comme bois de service et d'industrie par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué seront cubés comme des cylindres ayant pour hauteur la longueur de la pièce et pour base la surface d'un cercle qui aurait pour circonférence ou diamètre la circonférence ou le diamètre moyen de la pièce en son milieu.

      La tolérance sur les longueurs, les circonférences et les diamètres sera conforme aux modes et aux tarifs de cubage en usage dans la localité et indiqués aux clauses particulières.

      Les circonférences et les diamètres seront mesurés sur écorce pour les bois feuillus et sous écorce pour les bois résineux.

      Lorsque la culée des arbres ne sera pas détachée, le point de départ pour le mesurage des longueurs sera pris aux deux tiers de l'entaille à partir du pied.

    • Annexe III art. 56

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les menus bois d'industrie conservés en grume seront cubés comme les bois d'oeuvre et d'industrie.

    • Annexe III art. 57

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Tous les autres produits seront comptés dans la catégorie à laquelle ils appartiennent par leur nature, leur mode de façonnage, de groupement et d'empilage.

    • Annexe III art. 58

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      L'acheteur ne pourra enlever aucun bois s'il n'a pas obtenu un permis qui lui sera délivré par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué après approbation du procès-verbal de dénombrement.

      En cas de contravention, l'acheteur sera tenu de payer à titre de dommages-intérêts le double de la valeur des bois enlevés, d'après les prix fixés par le contrat de vente.

      Si la quantité et la qualité de ces bois n'ont pu être régulièrement constatées, leur valeur sera fixée d'office par le directeur régional.

      L'enlèvement des bois avant l'approbation du procès-verbal de dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué donnera lieu, en outre, à l'application de l'article 388 du code pénal.

    • Annexe III art. 59

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Sauf stipulation contraire insérée aux clauses communes ou particulières de la vente, la vidange devra être terminée dans un délai d'un an à compter de la date de la vente.

    • Annexe III art. 60

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le prix de vente comprend :

      Le prix principal tel qu'il résulte du produit du ou des prix unitaires convenus par les quantités dénombrées comme prévu à l'article 53 ;

      Les charges s'il en est prévu aux clauses particulières.

    • Annexe III art. 61

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le prix de vente et les charges sont à payer à l'agent comptable de l'office national des forêts.

    • Annexe III art. 62

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Après chaque livraison, l'acheteur doit payer le prix des produits dénombrés dans les délais fixés ci-après qui courent du jour de la notification du décomte par l'office.

      Décomptes inférieurs à 2000 F :

      Lorsque le décompte fait apparaître un prix principal inférieur ou égal à 2000 F, l'acheteur doit acquitter au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours, le prix principal ainsi que les charges.

      Lorsque le décompte fait apparaître un prix principal supérieur à 2000 F, l'acheteur bénéficie d'un délai expirant à la fin du quatrième mois suivant la notification du décompte.

      Les clauses particulières peuvent déroger aux dispositions du présent article. Cette dérogation ne doit pas avoir pour effet d'accroître la durée globale du crédit dont bénéficie l'acheteur, sauf autorisation du directeur régional de l'office national des forêts.

    • Annexe III art. 63

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      L'acheteur qui, renonçant aux facilités du paiement ouvertes par l'article 62 ci-dessus, acquittera au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours, la totalité du prix et des charges se verra ristourner un escompte dont le taux est fixé à 2 p. 100 du prix de vente, sauf stipulation contraire des clauses communes.

    • Annexe III art. 64

      Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

      Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

      Tout acheteur d'un lot dont la valeur estimative est supérieure à 2000 F est tenu de fournir une caution s'engageant solidairement avec lui. Pour la détermination de la valeur estimative du lot, il est fait application des prix unitaires retenus aux volumes des produits présumés indiqués au catalogue de la vente.

      La caution doit, en outre, s'engager formellement à ne pas se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil.

      Cet engagement doit être souscrit par une banque ayant en Guyane au moins un établissement ou une succursale. Le comptable chargé du recouvrement du prix peut accepter que cette caution soit donnée par une société de caution mutuelle ou par toute autre personne.

      La caution s'engage dans les dix jours de la vente, sur un document fourni par les services de l'office.

    • Annexe III art. 65

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les acheteurs désirant bénéficier des facilités de paiement prévues à l'article 62 ci-dessus doivent remettre un billet à ordre au comptable chargé de l'encaissement du prix dans les dix jours suivant la notification du décompte.

      Le billet à ordre est établi pour le montant et pour l'échéance prévue audit article 62. Il est libellé au nom de l'office national des forêts.

      Avant remise au comptable, le billet à ordre doit avoir reçu l'aval de la caution visée à l'article 64. Lorsque l'acheteur le désire, le billet peut, en outre, être avalisé par un tiers.

    • Annexe III art. 66

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Lorsque l'acheteur s'est entièrement acquité du prix de vente et des taxes éventuelles, par paiement au comptant ou par remise d'un billet à ordre avalisé, le comptable lui remet un certificat dont la présentation est exigée par les services de l'office pour la délivrance du permis d'enlever.

    • Annexe III art. 67

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Pour toute somme due à l'occasion du contrat, et non payée à l'échéance, ainsi qu'en cas de retard dans la fourniture des billets à ordre avalisés, il sera dû de plein droit des intérêts de retard, à un taux égal au taux légal applicable le jour de l'échéance majoré de deux points. Ces intérêts de retard sont versés au comptable chargé de l'encaissement du prix.

      Si l'acheteur ne verse pas la partie du prix exigible au comptant ou ne fournit pas les garanties exigées dans les délais prévus aux articles 64 et 65, l'office pourra constater la résolution de la vente sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux et sur simple mise en demeure.

      Le lot considéré pourra être remis en vente et l'acheteur défaillant sera tenu à la différence entre son prix et le prix de la revente, à titre de dommages-intérêts, sans qu'il puisse réclamer l'excédent s'il y en a.

    • Annexe III art. 68

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le montant des charges de toute nature pour travaux ou fournitures incombant à l'acheteur et dont l'évaluation en argent est indiquée aux clauses particulières sera défalqué en bloc du montant de la vente sur le procès-verbal de dénombrement ; la somme restante formera le prix principal de vente.

      En cas de dénombrement partiel, cette défalcation se fera sur le procès-verbal de dénombrement.