Article 51
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité en cas de maladie ou d'accident couvert par la sécurité sociale, l'assuré doit :
1° Présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur à un tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail, ou la date de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;
2° Avoir moins de soixante ans ;
3° Avoir été immatriculé depuis douze mois au moins lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;
4° Justifier soit qu'il a travaillé pendant au moins 480 heures au cours de ces douze mois, dont 120 heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, l'accident ou la constatation de l'état d'invalidité, soit qu'il s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente.
Pour le calcul de la durée d'immatriculation et de la durée de travail salarié, il est fait application des paragraphes 3 et 4, alinéa 2, paragraphe 5 et paragraphe 6, alinéas 3 et 4, de l'article 1er du présent règlement.
Article 51 Bis
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Par. 1er - L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Cette appréciation est faite soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents de travail, soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie durant le délai de trois ans prévu à l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, soit après stabilisation de son état survenue avant l'expiration du délai susvisé, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'invalidité susceptible d'ouvrir droit à une pension d'assurance sociale est évaluée globalement, sans qu'il soit fait de distinction entre la maladie ou l'accident qui ont entraîné cette invalidité et les autres facteurs d'incapacité de travail, même si certains d'entre eux sont antérieurs à l'entrée dans l'assurance.
Par. 2 - L'assuré titulaire d'une pension ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires ou sur les accidents du travail, dont l'état subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ces législations peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, si le degré total d'incapacité de travail ou de gain est au moins des deux tiers. Dans ce cas, la pension d'assurances sociales est liquidée dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessous, indépendamment de la rente ou pension.
Toutefois, le montant minimum prévu à l'article 53 ter du présent règlement est applicable au total de la rente d'accident du travail ou de la pension militaire et de la pension d'assurances sociales. Le total de la rente accident du travail ou de la pension militaire et de la pension d'assurances sociales ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
Par. 3 - Les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension.
Les maladies, blessures ou infirmités résultant d'un fait de guerre et couvertes par une législation spéciale ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension, ni des soins aux invalides.
Dans les cas où l'aggravation d'une affection résultant d'un fait de guerre survient après expiration des délais de révision fixés par ladite législation, l'intéressé peut prétendre, s'il remplit, par ailleurs, les conditions médicales et administratives requises, à l'attribution d'une pension d'invalidité ; celle-ci est liquidée dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.
Par. 4 - Dans le cas où le droit à pension au titre d'une législation spéciale n'a pas été reconnu, l'intéressé peut prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité dans les conditions habituelles.
Dans tous les cas, les requérants peuvent être invités à faire la preuve qu'ils ont sollicité l'attribution ou la révision d'une pension militaire ou d'une pension de victime civile de la guerre pendant les délais qui leur étaient impartis à cet effet.
Article 52
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La caisse primaire de sécurité sociale est tenue de prendre notamment à l'occasion de l'examen effectué en application de l'article L. 293 du code de la sécurité sociale, toutes mesures en vue de l'admission éventuelle au bénéfice d'une pension d'invalidité des assurés dont la maladie laisse présager une invalidité.
Elle doit, à cet égard, faire établir par son contrôle médical une note précisant la nature de la maladie, son origine, son évolution probable et le traitement en cours, ainsi que les propositions concrètes du contrôle médical sur les mesures de prévention (intervention chirurgicale, hospitalisation, cure) et l'indication des formes et limites dans lesquelles la caisse primaire peut avoir à intervenir.
La même mesure doit être prise à l'égard des assurés avant l'expiration de la troisième année d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie, lorsque l'intéressé semble devoir bénéficier de l'assurance invalidité à l'expiration de ce délai de trois ans.
Article 52 Bis
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Dès qu'elle estime que l'assuré présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation de la pension d'invalidité.
A cet effet, elle établit un rapport médical détaillé et un rapport dans lequel sont consignés les résultats des enquêtes sociales et professionnelles auxquelles elle a procédé.
Article 52 TER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Dans le cas où la caisse primaire ne prend pas l'initiative de la liquidation, une demande peut être présentée par l'assuré dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie, soit la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations.
La caisse primaire, si elle ne prend pas l'initiative de la liquidation de la pension est tenue d'informer l'assuré des délais qui lui sont impartis pour la présenter lui-même.
Article 52 QUATER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La caisse primaire doit inviter l'assuré, en vue de la liquidation de son dossier, à remplir notamment :
1° La demande de liquidation modèle S. 4150 C fixée par arrêté du 24 août 1961 au moyen duquel l'assuré doit fournir certains renseignements relatifs à sa situation professionnelle, à sa situation de famille et à sa situation au regard des différentes législations de prévoyance et d'assistance ;
2° L'attestation modèle S. 4250 que l'assuré doit faire remplir par son employeur.
Article 52 QUINQUIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La caisse primaire de sécurité sociale statue sur l'attribution de la pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle elle a pris l'initiative de l'examen des droits de l'assuré ou à compter de la demande souscrite par celui-ci.
Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance vieillesse chargée d'assurer le service de la pension.
Le défaut de réponse dans le délai de deux mois visé à l'alinéa ci-dessus vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.
La pension est toujours concédée à titre temporaire.
Article 52 SEXIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant incapables d'exercer une profession quelconque sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Article 53
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Pour les invalides du premier groupe prévu à l'article 52 sexies ci-dessus, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen, correspondant aux cotisations versées au cours des dix dernières années d'assurance précédant soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit l'accident ayant entraîné l'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Lorsque l'invalide ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
Pour les invalides du deuxième groupe, la pension est égale à 50 p. 100 du salaire défini à l'alinéa 1er ci-dessus.
Pour les invalides du troisième groupe, la pension est égale au montant prévu à l'alinéa 3 ci-dessus, majoré de 40 p. 100, sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel de 3.776,80 NF (F) chiffre applicable à compter du 1er avril 1961, auquel s'appliquent les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale et à l'article ci-dessous.
La majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
Article 53 BIS
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Des arrêtés du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques fixent, avant le 1er avril de chaque année et avec effet de cette date, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée tel qu'il résulte de la masse des cotisations encaissées et de l'effectif des assurés :
1° Les coefficients de majoration applicables au salaire servant de base au calcul des pensions ;
2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
Article 53 TER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La pension d'invalidité ne peut être inférieure au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévu pour les bénéficiaires des villes de plus de 5.000 habitants.
Article 53 QUATER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Par. 1er - Pour la détermination du salaire annuel moyen, les périodes d'assurance à prendre en considération sont celles qui sont définies à l'article 71, paragraphe 2, du décret du 29 décembre 1945 modifié ;
Par. 2. - Entrent en compte comme périodes d'assurances pour le calcul du salaire annuel moyen :
a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
b) Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
c) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
d) Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ;
e) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail a bénéficié du soixantième jour d'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
f) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
g) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Toutefois, les périodes prévues aux alinéas a, b et c du présent paragraphe ne peuvent être comptées comme période d'assurance que si mention en a été faite au compte de l'assuré pour les périodes postérieures au 1er janvier 1942.
Les caisses primaires doivent fournir aux caisses régionales les renseignements permettant à celles-ci de prendre en considération les périodes visées aux alinéas a à f ci-dessus.
Par. 3. - Pour les assurés qui ont été mobilisés, prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service du travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées pour eux n'ont pu être constatées, ou ne peuvent être justifiées, sont considérées comme des trimestres assimilés à des périodes d'assurance, les périodes définies par l'arrêté pris en application de l'article L. 357 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la production des justifications prévues audit arrêté.
Ces périodes sont retenues de date à date et donnent lieu, le cas échéant, à l'arrondissement au trimestre supérieur.
Par. 4. - L'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre des trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Par. 5. - Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il n'est pas tenu compte des salaires correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré.
Article 54
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La caisse compétente pour effectuer la liquidation de la pension est celle à laquelle l'assuré a été affilié en dernier lieu, avant la date fixée pour l'appréciation de l'état d'invalidité, conformément aux dispositions de l'article 51 bis, paragraphe 1er, alinéa 2 du présent règlement.
Le service de la pension est assuré, quelle que soit la résidence de l'invalide, par la caisse régionale dans la circonscription de laquelle est située la caisse qui a procédé à la liquidation.
Article 54 BIS
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les arrérages de la pension sont dus à compter de la date à laquelle a été constaté l'état d'invalidité. Lorsque l'assuré a obtenu sa pension, après avoir présenté une demande à la suite du rejet d'une précédente demande ou de la suppression de la pension précédemment accordée, les arrérages sont dus à compter de la date de cette nouvelle demande.
Article 54 TER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les pensions sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations pour tierce personne, au multiple de 2 NF (F), immédiatement supérieur.
Les pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale, pour le paiement des frais d'hospitalisation.
L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir, pour effet, de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre, à un montant inférieur au quart du taux minimum prévu pour les pensions d'invalidité à l'article L. 315 du code de la sécurité sociale.
Article 54 QUATER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Par. 1er. - Dans le cas où l'hospitalisation du titulaire d'une pension est à la charge de la caisse primaire, ladite pension est servie intégralement, lorsque l'assuré a, à sa charge, au moins deux enfants, non salariés, légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont il est tuteur ou enfants recueillis de moins de seize ans.
Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans, ceux de moins de dix-sept ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par l'article 1er du livre Ier du code du travail, et le décret du 24 mai 1938 sur l'orientation et la formation professionnelles.
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, ou ceux qui par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont considérés comme à la charge de l'assuré, les enfants qui, âgés de moins de 17 ans ou de moins de 20 ans, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études, en raison de leur état de santé.
Elle est réduite d'un cinquième, si l'assuré a un enfant ou un ou plusieurs ascendants à sa charge ; de deux cinquièmes si l'assuré est marié, sans enfant ni ascendant à sa charge ; de trois cinquièmes dans tous les autres cas.
Par. 2 - Cette réduction ne peut avoir pour effet d'abaisser le montant trimestriel de la pension au-dessous du taux minimum prévu à l'article L. 321 du code de la sécurité sociale.
Article 54 QUINQUIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Par. 1er. - Le service de la pension doit être suspendu en tout ou partie en cas de reprise de travail, lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et de salaires ou gains cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application de l'article L. 313, paragraphe 1er, du code de la sécurité sociale.
Pendant les arrêts de travail au cours de la période de référence définie à l'alinéa 1er, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque trimestre est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses gains sont comparés à la rémunération habituelle d'un ouvrier du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
Par. 2. - Le service de la pension est suspendu ou supprimé si la capacité de gain de l'assuré devient supérieure à 50 p. 100, c'est-à-dire s'il est en état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur à la moitié de la rémunération normale telle qu'elle a été précisée à l'article 51 (1°) du règlement intérieur.
Par. 3. - La pension d'invalidité est supprimée (1) à l'expiration du trimestre d'arrérages au cours duquel le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non salariée.
Toutefois, n'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée l'activité qui procure au titulaire de la pension un gain dont le montant, ajouté à celui de la pension, n'excède pas le chiffre limite des ressources visé à l'article L. 630 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.
Pour l'application des alinéas 2 et 3 du présent paragraphe, le montant de la pension est substitué au chiffre limite défini à l'alinéa 2 lorsqu'il lui est supérieur.
Par. 4. - La décision de suspension en tout ou partie ou de suppression de la pension dans les conditions prévues au présent article doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par. 5. - L'invalide doit fournir chaque trimestre à la caisse primaire les renseignements qui permettront à cette dernière de procéder à la comparaison entre les gains et salaires perçus par lui et le salaire normal défini à l'article 51 (1°) du présent règlement ou le chiffre limite de ressources prévu au paragraphe 3 ci-dessus.
Il doit être procédé à cette comparaison, même au cours d'une période de suspension totale ou partielle.
Par. 6. - La caisse peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'invalide pensionné.
Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de changement de catégorie, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement lorsqu'il y a augmentation de la pension antérieurement servie.
Par. 7. - Sous peine de voir sa pension suspendue ou supprimée, le pensionné doit se soumettre aux visites médicales qui peuvent être demandées à toutes époques par la caisse.
Il y a refus d'examen si l'invalide ne répond pas à la convocation par lettre recommandée qui lui est adressée par le médecin de la caisse ou, lorsqu'il s'agit d'un invalide ne pouvant se déplacer, s'il s'oppose à la visite dudit médecin.
Par. 8. - La caisse notifie immédiatement à la caisse régionale toute décision modifiant ou supprimant les arrérages de la pension d'invalidité en indiquant la date d'effet de cette décision, et éventuellement le nouveau montant de la pension.
Par. 9. - Lorsque l'invalide dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse procède à la liquidation de la nouvelle pension, qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé.
Article 54 SEXIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
L'invalide qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à la commission régionale d'invalidité ou pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse, à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale d'invalidité a droit au remboursement de ses frais de transport, à une indemnité de repas ou d'hôtel, et éventuellement à une indemnité compensatrice de perte de salaire, dans les limites et conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 26 du décret du 29 décembre 1945.
Lorsqu'il s'agit d'un invalide classé dans la troisième catégorie, la tierce personne qui a effectivement accompagné l'invalide a également droit au remboursement de ses frais de transport et à une indemnité de repas ou d'hôtel.
Article 54 SEPTIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les arrérages de la pension d'invalidité se prescrivent par cinq ans.
Lorsqu'un assuré n'aura ni perçu ni réclamé le paiement des arrérages de la pension pendant trois années consécutives, cette pension sera présumée éteinte et rejetée des états de paiement.
Elle ne pourra être rétablie et l'assuré ne pourra percevoir les arrérages qui lui sont dus et ne sont pas atteints par la prescription que sur présentation d'un certificat de vie et sur justification de son état d'invalidité pendant toute la période à laquelle se rapportent les arrérages non perçus.
Il appartient à la caisse primaire de sécurité sociale de prononcer le rétablissement de la pension et d'en aviser la caisse régionale.
Article 54 OCTIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Par. 1er. - L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Il est dispensé, pour lui personnellement, de la participation aux frais prévus à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale.
Par. 2. - Ces prestations sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale de la résidence ; elles sont à la charge de la caisse d'affiliation.
Article 55
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
L'assuré invalide ou le bénéficiaire de l'assurance maladie peut, soit sur sa demande, soit à l'initiative de la caisse, obtenir la participation de celle-ci à ses frais de rééducation professionnelle, sous réserve des résultats d'un examen psychotechnique organisé ou contrôlé par la caisse.
Pour bénéficier de la participation de la caisse de sécurité sociale aux frais de rééducation, il doit accomplir le stage, en vue de sa rééducation professionnelle, dans l'un des établissements ou centres suivants :
1° Etablissements de rééducation professionnelle visés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ;
3° Centres d'entreprise et centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre du travail, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 ;
4° Etablissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux ;
5° Etablissements privés autres que ceux visés ci-dessus, agréés par le ministre du travail, après avis de la commission prévue à l'article 4 du décret précité du 11 janvier 1961.
Article 55 BIS
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements visés à l'article 55, compte tenu des résultats de l'examen prévu ci-dessus, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.
Article 55 TER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse sont :
1° les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire, pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ;
2° les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article 10 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 susvisé ;
3° le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre du travail ;
4° les cotisations prévues respectivement à l'article 5 et à l'article 6 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ;
5° le prix des appareils indispensables de prothèse de travail, qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre soit des articles L. 283 et L. 284, soit de l'article L. 440 du code de la sécurité sociale.
Article 55 QUATER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Si un invalide a repris le travail et s'est procuré une rémunération susceptible d'entraîner la suspension de sa pension dans les conditions prévues à l'article 54 quinquies, paragraphe 1, ci-dessus, la caisse peut, s'il subit un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de sa rééducation, lui maintenir une fraction de la pension qui peut atteindre 50 p. 100.
Après achèvement du traitement, des cours ou du stage, la caisse primaire peut maintenir ladite fraction pendant une durée qui ne peut excéder 3 ans.
Article 55 QUINQUIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Au cas où la pension n'aurait été suspendue que partiellement la fraction de pension maintenue dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, s'ajoute à la fraction de pension dont l'assuré continuait à bénéficier à la suite de la comparaison de ses ressources avec le salaire normal.
La fraction supplémentaire ainsi maintenue peut atteindre 50 p. 100 du montant total de la pension.
Article 55 SEXIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Si un assuré qui a recouvré une capacité de gain telle qu'elle est définie à l'article 54 quinquies, paragraphe 2, ci-dessus, fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de sa rééducation professionnelle, la caisse peut, au lieu de suspendre sa pension, lui maintenir une fraction de celle-ci qui peut atteindre 50 p. 100.
Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, la caisse peut maintenir à l'assuré la fraction de pension ci-dessus prévue.
Article 55 SEPTIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Par. 1er. - L'assuré qui conteste la décision relative au pourcentage d'invalidité prise par la caisse ou la catégorie dans laquelle il se trouve classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de cette décision (date attestée par le timbre du bureau de poste distributeur), pour adresser sa réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission régionale constituée en application de l'article 29 du décret du 22 décembre 1958, qui se tient au siège de la direction régionale dans la circonscription de laquelle est située la caisse. Il indique le nom du médecin qu'il désigne pour y siéger.
Par. 2. - L'assuré et la caisse peuvent interjeter appel de la décision de la commission régionale devant la commission nationale constituée, en application du décret précité. Cet appel doit être adressé au secrétariat de la commission régionale ou au secrétariat de la commission nationale fonctionnant auprès du ministère du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois de la notification de la décision par le secrétariat de la commission régionale.
Par. 3. - Les décisions de la commission nationale sont susceptibles de recours devant la cour de cassation.
Par. 4. - La décision par laquelle la caisse suspend ou supprime la pension dans les conditions prévues à l'article 54 quinquies 1, ci-dessus, peut donner lieu à une réclamation dans les conditions prévues à l'article 40 du présent règlement.