Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 05/05/1962En vigueur depuis le 05 mai 1962

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 55 QUATER

Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI

Si un invalide a repris le travail et s'est procuré une rémunération susceptible d'entraîner la suspension de sa pension dans les conditions prévues à l'article 54 quinquies, paragraphe 1, ci-dessus, la caisse peut, s'il subit un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de sa rééducation, lui maintenir une fraction de la pension qui peut atteindre 50 p. 100.

Après achèvement du traitement, des cours ou du stage, la caisse primaire peut maintenir ladite fraction pendant une durée qui ne peut excéder 3 ans.