Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

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Article 55 SEPTIES

Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI

Par. 1er. - L'assuré qui conteste la décision relative au pourcentage d'invalidité prise par la caisse ou la catégorie dans laquelle il se trouve classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de cette décision (date attestée par le timbre du bureau de poste distributeur), pour adresser sa réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission régionale constituée en application de l'article 29 du décret du 22 décembre 1958, qui se tient au siège de la direction régionale dans la circonscription de laquelle est située la caisse. Il indique le nom du médecin qu'il désigne pour y siéger.

Par. 2. - L'assuré et la caisse peuvent interjeter appel de la décision de la commission régionale devant la commission nationale constituée, en application du décret précité. Cet appel doit être adressé au secrétariat de la commission régionale ou au secrétariat de la commission nationale fonctionnant auprès du ministère du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois de la notification de la décision par le secrétariat de la commission régionale.

Par. 3. - Les décisions de la commission nationale sont susceptibles de recours devant la cour de cassation.

Par. 4. - La décision par laquelle la caisse suspend ou supprime la pension dans les conditions prévues à l'article 54 quinquies 1, ci-dessus, peut donner lieu à une réclamation dans les conditions prévues à l'article 40 du présent règlement.