Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 05/05/1962En vigueur depuis le 05 mai 1962

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Article 54 TER

Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI

Les pensions sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations pour tierce personne, au multiple de 2 NF (F), immédiatement supérieur.

Les pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale, pour le paiement des frais d'hospitalisation.

L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir, pour effet, de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre, à un montant inférieur au quart du taux minimum prévu pour les pensions d'invalidité à l'article L. 315 du code de la sécurité sociale.