Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 05/05/1962En vigueur depuis le 05 mai 1962

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Article 55 SEXIES

Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI

Si un assuré qui a recouvré une capacité de gain telle qu'elle est définie à l'article 54 quinquies, paragraphe 2, ci-dessus, fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de sa rééducation professionnelle, la caisse peut, au lieu de suspendre sa pension, lui maintenir une fraction de celle-ci qui peut atteindre 50 p. 100.

Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, la caisse peut maintenir à l'assuré la fraction de pension ci-dessus prévue.