Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 05/05/1962En vigueur depuis le 05 mai 1962

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Article 54 SEPTIES

Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI

Les arrérages de la pension d'invalidité se prescrivent par cinq ans.

Lorsqu'un assuré n'aura ni perçu ni réclamé le paiement des arrérages de la pension pendant trois années consécutives, cette pension sera présumée éteinte et rejetée des états de paiement.

Elle ne pourra être rétablie et l'assuré ne pourra percevoir les arrérages qui lui sont dus et ne sont pas atteints par la prescription que sur présentation d'un certificat de vie et sur justification de son état d'invalidité pendant toute la période à laquelle se rapportent les arrérages non perçus.

Il appartient à la caisse primaire de sécurité sociale de prononcer le rétablissement de la pension et d'en aviser la caisse régionale.