Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 05/05/1962En vigueur depuis le 05 mai 1962

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Article 51

Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité en cas de maladie ou d'accident couvert par la sécurité sociale, l'assuré doit :

1° Présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur à un tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail, ou la date de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

2° Avoir moins de soixante ans ;

3° Avoir été immatriculé depuis douze mois au moins lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

4° Justifier soit qu'il a travaillé pendant au moins 480 heures au cours de ces douze mois, dont 120 heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, l'accident ou la constatation de l'état d'invalidité, soit qu'il s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente.

Pour le calcul de la durée d'immatriculation et de la durée de travail salarié, il est fait application des paragraphes 3 et 4, alinéa 2, paragraphe 5 et paragraphe 6, alinéas 3 et 4, de l'article 1er du présent règlement.