Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 05/05/1962En vigueur depuis le 05 mai 1962

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Article 55 TER

Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI

Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse sont :

1° les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire, pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ;

2° les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article 10 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 susvisé ;

3° le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre du travail ;

4° les cotisations prévues respectivement à l'article 5 et à l'article 6 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ;

5° le prix des appareils indispensables de prothèse de travail, qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre soit des articles L. 283 et L. 284, soit de l'article L. 440 du code de la sécurité sociale.