Article 55 QUINQUIES
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Au cas où la pension n'aurait été suspendue que partiellement la fraction de pension maintenue dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, s'ajoute à la fraction de pension dont l'assuré continuait à bénéficier à la suite de la comparaison de ses ressources avec le salaire normal.
La fraction supplémentaire ainsi maintenue peut atteindre 50 p. 100 du montant total de la pension.