Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 05/05/1962En vigueur depuis le 05 mai 1962

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Article 54 SEXIES

Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI

L'invalide qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à la commission régionale d'invalidité ou pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse, à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale d'invalidité a droit au remboursement de ses frais de transport, à une indemnité de repas ou d'hôtel, et éventuellement à une indemnité compensatrice de perte de salaire, dans les limites et conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 26 du décret du 29 décembre 1945.

Lorsqu'il s'agit d'un invalide classé dans la troisième catégorie, la tierce personne qui a effectivement accompagné l'invalide a également droit au remboursement de ses frais de transport et à une indemnité de repas ou d'hôtel.