Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article V 1

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements des divers cultes : églises, temples, synagogues, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :

      - 100 personnes en sous-sol ;

      - 200 personnes en étage, galerie, tribune ou autre ouvrage en surélévation ;

      - 300 personnes au total.

    • Article V 2

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé sur la base de trois personnes par 2 mètres carrés de la surface susceptible d'être occupée par les fidèles assistant aux offices.

    • Article V 3

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :

      a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui des membres du clergé et du personnel du culte assistant aux cérémonies ou occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;

      b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article V 42 ne possédant pas leurs propres dégagements.

    • Article V 4

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En ce qui concerne les établissements qui figurent sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article 12 du décret, ne pourront être exécutés que dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux monuments historiques.

    • Article V 5

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans indiqueront clairement la délimitation des surfaces non destinées aux fidèles.

    • Article V 6

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

    • Article V 7

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Lorsque les éléments visés à l'article CO 16 (§ 1er) seront placés à plus de 6 mètres du sol, certaines atténuations relatives à leur inflammabilité pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité. Des mesures de compensation pourront éventuellement être imposées.

    • Article V 8

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions de l'article CO 18 ne sont pas exigibles dans les établissements du présent type dont la hauteur intérieure le justifie.

    • Article V 9

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les tentures, rideaux ou autres éléments de décoration doivent être suffisamment éloignés des installations électriques ainsi que des appareils de chauffage et ne pas faire obstacle à la libre dissipation de chaleur provenant de ces installations.

      § 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que ces aménagements ne puissent venir au contact de flammes à air libre : cierges, veilleuses, etc., et d'éléments incandescents non protégés.

    • Article V 10

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions des articles CO 31 et CO 33 concernant la spécification d'inflammabilité des matériaux ne sont pas applicables aux tentures, lambrequins, ainsi qu'aux éléments de décoration ou d'habillage flottants utilisés temporairement à l'occasion de certaines cérémonies.

      Toutefois, l'emploi de matériaux très facilement inflammables est interdit pour la décoration générale intérieure de l'édifice.

    • Article V 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Toutes les rangées de sièges doivent être desservies par des dégagements ou allées en nombre suffisant pour permettre de gagner facilement les issues.

      Ces dégagements, parallèles ou perpendiculaires aux rangées, doivent avoir une largeur d'au moins une unité de passage telle qu'elle est définie à l'article CO 38.

    • Article V 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les chaises, bancs, banquettes et prie-Dieu doivent être solidairement fixés au sol ou, tout au moins, reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Dans ce dernier cas, chaque rangée doit en outre être fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées, de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d'épaisseur avec profil arrondi pour empêcher toute chute de personnes.

    • Article V 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles ou avec les prie-Dieu un espace suffisant pour permettre leur libre évacuation.

      § 2. - Elles doivent être établies de manière que, pour atteindre les dégagements, chaque fidèle ne soit pas obligé de passer devant un nombre de places assises supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 chaises entre deux dégagements).

    • Article V 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les personnes se dirigeant vers la sortie.

    • Article V 15

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs de sièges ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.

      Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.

    • Article V 16

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sièges installés dans des galeries ou tribunes susceptibles de recevoir au maximum 50 personnes.

      § 2. - Elles ne sont également pas exigibles, sous la même réserve, dans les chapelles annexes séparées des nefs principales par des rambardes ou grilles fixes.

    • Article V 17

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations électriques des établissements de culte doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

    • Article V 18

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations électriques temporaires réalisées à l'occasion de certaines cérémonies ou fêtes sont justiciables des dispositions prévues à la section 5 du chapitre III du titre II pour les installations semi-permanentes.

    • Article V 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les clochers, tours et minarets doivent être dotés de paratonnerres. Il devra être procédé à leur vérification périodique tous les cinq ans au plus ainsi qu'après tous travaux les concernant ou effectués dans leur voisinage immédiat.

    • Article V 20

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Si les souffleries d'orgues ou les batteries de cloches sont mues à l'électricité, les installations électriques des locaux correspondants doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

      • Article V 21

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Conformément aux prescriptions de l'article EC 8, l'éclairage normal de l'établissement, quelle qu'en soit la catégorie, doit être électrique.

        § 2. - L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles ce la section 5 du présent chapitre.

      • Article V 22

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus, sauf exceptions mentionnées aux articles V 23 et V 24 ci-après.

      • Article V 23

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        L'emploi de candélabres ou torchères électriques mobiles est admis sous réserve que ces appareils soient placés hors de l'atteinte du public.

        Les prises de courant qui les alimentent doivent être installées sur les meubles ou sellettes qui les supportent ou sur les parois auxquelles ces derniers sont éventuellement adossés.

      • Article V 24

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles de musiciens ou de chantres doivent être alimentés dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5 au moyen de prises de courant elles-mêmes alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5. Ces derniers doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.

      • Article V 25

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation du public.

      • Article V 26

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les dispositions de la présente section ne s'opposent pas à l'existence d'appareils d'éclairage à flammes nues utilisés pour l'exercice du culte (cierges, luminaires, etc.) ; toutefois ceux-ci ne peuvent être considérés comme moyens d'éclairage normal.

        § 2. - Les appareils visés au présent article doivent être éloignés de toute matière inflammable et disposés de manière que, en cas de chute accidentelle, ils ne puissent être une cause d'incendie.

        § 3. - La disposition de l'alinéa précédent interdit en particulier l'usage de cierges à flamme nue tenus en main par des personnes vêtues d'étoffes légères telles que les voiles de premières communiantes.

      • Article V 27

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les établissements de première catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

      • Article V 28

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les établissements de 2e catégorie et les salles des établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.

      • Article V 29

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Dans les établissements de 3e et 4 catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5.

      • Article V 30

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

        § 2. - Les appareils visés à l'article V 26 peuvent être considérés comme moyen d'éclairage de sécurité du type 5.

    • Article V 32

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Le chauffage des établissements de toutes catégories peut être assuré :

      - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux dispositions du chapitre VI du titre II et de l'article V 33 ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants.

    • Article V 33

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements.

    • Article V 34

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

      § 2. - Par suite des tolérances de l'article V 10, la détermination de leur emplacement, en particulier celui des panneaux radiants visés à l'article CH 51, doit faire l'objet d'une attention particulière.

    • Article V 35

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants directement accessibles au public doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un dispositif susceptible de résister à une poussée de foule.

    • Article V 36

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements des divers cultes doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.

    • Article V 37

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée au minimum par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

      § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

    • Article V 38

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des colonnes sèches doivent en principe être installées pour assurer la défense des clochers et, éventuellement, des combles.

      Dans certains cas, l'installation du matériel prévu à l'article MS 30 peut être demandée.

    • Article V 39

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des personnes désignées par le ministre desservant doivent être entraînées à la manoeuvre des moyens de secours.

    • Article V 40

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de 1re catégorie.

      § 2. - Dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie, une pancarte comportant :

      - l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ;

      - l'emplacement du poste téléphonique le plus proche ;

      - éventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser,

      doit être affichée bien en évidence.

    • Article V 41

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Indépendamment des locaux affectés au culte, les établissements du présent type peuvent comporter :

      a) Des locaux annexes également ouverts au public tels que : salles de réunion, salles d'enseignement, musées, etc. ;

      b) Des locaux non ouverts au public tels que :

      - des resserres ;

      - des bureaux, etc.

    • Article V 42

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les locaux annexes visés au paragraphe a de l'article V 41 sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées aux articles MZ 3 et suivants du titre IV.

    • Article V 43

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.