Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Par application de l'article 11 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants .

      Toutefois, si la société comprend des personnes exerçant d'autres professions que celle d'architecte, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérant, l'un au moins de ceux-ci doit être obligatoirement choisi parmi les architectes associés .

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

      L'assemblée des associés est réunie au moins une fois par an .Elle est aussi réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre ou le quart en capital, en fait la demande en indiquant l'ordre du jour.

      Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 28

      Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes.

      Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le directeur des services du greffe judiciaire du tribunal judiciaire et conservé au siège social.


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé. Toutefois, aucun associé ne peut, à lui seul, disposer de plus de la moitié des voix .

      Si la société comprend des personnes exerçant d'autres professions que celle d'architecte, les architectes associés doivent disposer ensemble de plus de la moitié des voix.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée .

      L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou de celles du présent décret imposant les conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

      Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

      Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés.

      Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est déposé, en expédition ou en copie selon le cas, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social et au siège du conseil régional de l'ordre, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 13.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Après la clôture de chaque exercice, les gérants [établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

      Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et plus généralement de tous documents détenus par la société.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        Un associé ne peut céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 29 novembre 1966.

        Si le cessionnaire n'est pas architecte mais remplit les conditions requises pour exercer cette profession, la cession est conclue sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.

        Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        Si la société a, dans la même forme , notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article précédent , le cessionnaire, s'il est architecte, adresse au conseil régional une demande en vue d'être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'architecte associé.

        La demande est accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une expédition ou d'une copie, selon le cas, de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3), de notifier dans la même forme à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ces parts, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi susvisée du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur .

        Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas inférieur à celui qu'avait proposé le cessionnaire non agréé, ce prix doit être accepté par le cédant. Si ce prix est inférieur et n'est pas accepté par le cédant, le prix de cession ou de rachat est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président du conseil régional de l'ordre, sauf recours à la cour d'appel du siège de ce conseil.

        Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre à son refus, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3) et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales dont l'associé est titulaire, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai légal. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        La cession de tout ou partie de ses parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre par le ou les cessionnaires au moyen d'une lettre recommandée .

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3).

        La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur .

        Les dispositions de l'article 26 (alinéas 2 et 3) sont, le cas échéant, applicables.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiersdans les conditions prévues aux articles 24 et 25, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

        Si à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

        Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont le retrait de la société a été décidé dans le cas prévu à l'article 47. Le délai imparti à cet associé pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3).

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

        Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1er) de la loi susvisée.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        Si pendant le délai prévu à l'article précédent les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution à leur profit, par préférence, des parts sociales de leur auteur, est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article 24 (alinéa 3).

        Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions des articles 24 (alinéa 1 et 2) et 25 et, le cas échéant, par celles de l'article 26.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 31, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 26 (alinéa 2 et 3).

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versé au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.

        Jusqu'au dépôt au secrétariat-greffe du tribunal, la cession des parts sociales est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

        Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition selon le cas de l'acte modifiant les statuts est déposé à la diligence d'un gérant de la société au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire, pour être versé au dossier de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.

        Tout intéressé peut obtenir du greffier en chef ou du conseil régional de l'ordre la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 13 (alinéa 3).


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie .

      Les statuts fixent les conditions et les modalités d'application de l'alinéa précédent.

      Le capital ne peut être augmenté par l'incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation de capital, la société est tenue de demander au conseil régional de l'ordre la modification correspondante de son inscription au tableau.

      Si le conseil régional constate que la société, à la suite de l'opération intervenue, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, il modifie en conséquence l'inscription de la société au tableau de l'ordre.

      Dans le cas contraire, et notamment s'il est constaté que la société est en infraction aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, il impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société , si cette régularisation ne lui paraît pas possible.

      A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société est radiée du tableau.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'architecte par les personnes physiques, notamment en ce qui concerne la déontologie, les incompatibilités d'exercice et l'assurance, sont applicables aux sociétés civiles professionnelles d'architecture et aux architectes associés.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      La raison sociale est constitué par les noms de tous les associés, ou de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis de la mention et autres.

      Elle doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la qualification Société civile professionnelle d'architecture, à l'exclusion de tout autre .

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société dont il est membre.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Nul ne peut être membre de plus d'une société civile professionnelle d'architecture .

      L'architecte associé ne peut exercer sa profession à titre individuel à moins qu'il n'y soit autorisé par les statuts dans les limites fixées par ceux-ci et à condition que l'activité autorisée soit expressément exclue de l'objet de la société par une clause statutaire.

      L'associé exerçant une autre profession peut exercer sa profession pour son compte personnel sous quelque forme que ce soit, sauf clause contraire ou limitative des statuts.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Chaque associé exerce, au nom et pour le compte de la société, l'activité professionnelle qui lui est propre.

      Les associés doivent s'informer mutuellement de cette activité.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Chaque architecte associé participe individuellement à l'élection des membres du conseil régional de l'ordre .

      Pour la détermination du nombre des membres du conseil régional, chaque architecte associé compte pour une unité.

      Les architectes associés sont éligibles au conseil régional. Toutefois, celui-ci ne peut comprendre en même temps deux ou plusieurs architectes associés dans une même société .

      Les sociétés civiles professionnelles d'architecture ne sont admises en tant que telles ni à voter pour l'élection des conseils de l'ordre, ni à siéger dans ces conseils.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Les documents prévus par la loi ou les règlements pour l'exercice de la profession d'architecte sont ouverts et établis au nom de la société.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      En application du troisiéme alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et des premier et second alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, une assurance est contractée par la société. Elle couvre la responsabilité personnelle des associés à raison des actes accomplis au sein de la société ainsi que la responsabilité propre de celle-ci.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Les dispositions législatives ou réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société civile professionnelle d'architecture et à chacun des architectes associés.

      La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La société est représentée par les gérants. Cependant, les associés non gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Tout architecte associé qui a été condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article 30 (alinéa 2).

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux .

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      L'architecte associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle d'architecte à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 29.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      La suspension disciplinaire de la société s'applique à tous les associés architectes sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d'entre eux.

      En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le président du conseil régional .

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      La qualité d'architecte associé est assimilée à celle d'architecte pour la collation du titre d'architecte honoraire.