Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé. Toutefois, aucun associé ne peut, à lui seul, disposer de plus de la moitié des voix .

Si la société comprend des personnes exerçant d'autres professions que celle d'architecte, les architectes associés doivent disposer ensemble de plus de la moitié des voix.