Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 37

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation de capital, la société est tenue de demander au conseil régional de l'ordre la modification correspondante de son inscription au tableau.

Si le conseil régional constate que la société, à la suite de l'opération intervenue, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, il modifie en conséquence l'inscription de la société au tableau de l'ordre.

Dans le cas contraire, et notamment s'il est constaté que la société est en infraction aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, il impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société , si cette régularisation ne lui paraît pas possible.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société est radiée du tableau.