Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

Chaque architecte associé participe individuellement à l'élection des membres du conseil régional de l'ordre .

Pour la détermination du nombre des membres du conseil régional, chaque architecte associé compte pour une unité.

Les architectes associés sont éligibles au conseil régional. Toutefois, celui-ci ne peut comprendre en même temps deux ou plusieurs architectes associés dans une même société .

Les sociétés civiles professionnelles d'architecture ne sont admises en tant que telles ni à voter pour l'élection des conseils de l'ordre, ni à siéger dans ces conseils.