Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 48

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux .