Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou de celles du présent décret imposant les conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.