Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 42

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

Chaque associé exerce, au nom et pour le compte de la société, l'activité professionnelle qui lui est propre.

Les associés doivent s'informer mutuellement de cette activité.