Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 49

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

L'architecte associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle d'architecte à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 29.