Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 41

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

Nul ne peut être membre de plus d'une société civile professionnelle d'architecture .

L'architecte associé ne peut exercer sa profession à titre individuel à moins qu'il n'y soit autorisé par les statuts dans les limites fixées par ceux-ci et à condition que l'activité autorisée soit expressément exclue de l'objet de la société par une clause statutaire.

L'associé exerçant une autre profession peut exercer sa profession pour son compte personnel sous quelque forme que ce soit, sauf clause contraire ou limitative des statuts.