Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie .

Les statuts fixent les conditions et les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Le capital ne peut être augmenté par l'incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.