Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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        • Article L3111-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions de la présente partie, les investigations pénales portant sur des crimes, délits ou contraventions peuvent être réalisées :
          1° Dans le cadre des enquêtes de police judiciaire, sous la direction du procureur de la République, par les autorités exerçant des missions de police judiciaire ;
          2° Dans le cadre des informations, par les juridictions d'instruction ou les autorités agissant sur commission rogatoire de ces dernières.
          Les investigations mentionnées au 2° peuvent aussi être réalisées dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par une juridiction de jugement.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3111-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions de la présente partie, des investigations peuvent également être réalisées :
          1° Dans le cadre des procédures de contrôle ou de vérification d'identité ;
          2° Dans le cadre d'enquêtes ou d'informations aux fins de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
          3° Dans le cadre des procédures de recherche d'une personne en fuite.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3121-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, tous les actes d'investigation réalisés au cours des procédures mentionnées aux articles L. 3111-1 et L. 3111-2 font l'objet de procès-verbaux qui sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible.
          Ces procès-verbaux sont versés au dossier de la procédure.
          Ils peuvent être établis ou convertis sous format numérique conformément aux dispositions de l'article L. 1611-1.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3121-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les procès-verbaux rapportent ce qui a été personnellement vu, entendu ou constaté par leur auteur ainsi que les actes réalisés par celui-ci.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3121-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les procès-verbaux sont établis :
          1° Soit par les officiers ou agents de police judiciaire, ou par toute autre personne exerçant des missions de police judiciaire ;
          2° Soit par le magistrat compétent, assisté s'il y a lieu de son greffier.
          Ces personnes doivent énoncer leur nom, prénom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent, sans préjudice de la possibilité pour les personnes mentionnées au 1° de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 et suivants.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3121-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les procès-verbaux sont signés par leurs auteurs.
          Lorsque la loi le prévoit, ils sont également signés par la personne faisant l'objet de l'acte d'investigation.
          Si l'acte a été réalisé en présence d'un interprète, celui-ci signe également le procès-verbal.
          Sauf si le procès-verbal est établi sous format numérique et donne lieu à une signature unique de la part de chaque signataire, les signatures doivent figurer sur chacune de ses pages. Le procès-verbal établi sous format papier ne peut comporter aucun interligne et les ratures et les renvois sont approuvés par chacune des personnes devant apposer leur signature.
          Si la personne mentionnée au deuxième alinéa refuse de signer, il en est fait mention sur le procès-verbal.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3131-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'information est secrète.
          Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 3131-2.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3131-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sans préjudice des droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3131-1, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du présent code, d'informations issues d'une enquête ou d'une information en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
          Sans préjudice de ces mêmes droits, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
          Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'information porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés par l'article L. 1722-2 et constituant un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3131-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3131-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de diffuser l'original ou la copie d'un enregistrement réalisé :
          1° En application de l'article L. 1451-4 et portant sur l'audition ou la confrontation d'un mineur victime d'une infraction mentionnée à l'article L. 1721-2 ;
          2° En application de l'article L. 1621-5 et portant sur un acte pour lequel il a été recouru à l'utilisation d'un moyen de télécommunication ;
          3° En application de l'article L. 3432-23 et portant sur l'interrogatoire ou la confrontation d'une personne mise en examen pour crime ;
          4° En application de l'article L. 3523-22 et portant sur l'audition ou la confrontation d'une personne gardée à vue pour crime.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3132-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République peut communiquer au public des éléments tirés d'une procédure d'enquête ou d'information, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie.
          Ces éléments doivent être objectifs et ne comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
          La communication du procureur de la République peut intervenir d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties. Elle peut être réalisée par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec l'accord et sous le contrôle de ce magistrat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3132-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Il est également dérogé au secret de l'enquête ou de l'information :
          1° Par les dispositions de l'article L. 3642-16 relatives à la publicité des débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire ;
          2° Par les dispositions de l'article L. 3742-3 relatives à la publicité des audiences devant la chambre des investigations et des libertés ;
          3° Par les dispositions de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permettant l'enregistrement sonore ou audiovisuel et la diffusion des audiences intervenant au cours d'une enquête ou d'une information ainsi que des auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d'instruction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3133-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par le présent chapitre, des éléments issus des enquêtes et des informations ainsi que les condamnations prononcées à l'issue de ces procédures sont communiqués à des personnes qui ne concourent pas à la procédure pénale.
          Ces personnes sont alors tenues au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
          Ce secret n'est pas applicable lorsque l'information porte sur une condamnation rendue publiquement.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-2

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il estime la transmission de cette information nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens, le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :
              1° La mise en examen ;
              2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;
              3° La condamnation, même non définitive.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans les conditions prévues par l'article L. 3133-2, le ministère public peut également informer les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées par cet article prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 3133-2 concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions de délinquance ou de criminalité organisée mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 1225-16 prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
              Il informe également par écrit ces ordres professionnels qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ou à l'interdiction de se livrer l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou social, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il a été établi au cours de l'enquête ou de l'information portant sur des infractions prévues à l'article L. 3133-7 qu'une personne exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration, le ministère public informe par écrit l'administration :
              1° Du fait que cette personne est placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour l'une ou plusieurs des infractions prévues au présent article et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
              2° De la condamnation, même non définitive, de cette personne pour une ou plusieurs de ces infractions.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les infractions qui imposent l'information prévue par l'article L. 3133-6 sont :
              1° Les infractions sexuelles, violentes, ou commises contre des mineurs, mentionnées à l'article L. 1721-2 du présent code ;
              2° Les crimes de torture et d'actes de barbarie ou de violences prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits de violences prévus aux articles 222-11, 222-12 et 222-14 du même code ;
              3° Les délits de harcèlement sexuel prévus à l'article 222-33 du même code ;
              4° Les délits de trafic de stupéfiants et de provocation ou d'incitation à commettre des infractions, prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
              5° Les crimes et les délits de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue par la juridiction de jugement ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public en application des articles L. 3133-2 à L. 3133-7, hors le cas prévu par l'article L. 3133-11.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il est fait application des articles L. 3133-2 à L. 3133-7, le ministère public avise sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information la concernant.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'administration ou l'organisme qui a été destinataire de l'information ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité professionnelle ou sociale de la personne.
              Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du code pénal n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue par les articles L. 3133-2 et L. 3133-7.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le ministère public notifie sans délai à l'administration ou aux organismes qu'il a informés l'issue de la procédure et avise la personne concernée de cette notification.
              La circonstance que la juridiction de jugement a exclu la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas obstacle à l'information de l'administration ou de l'organisme prévue au présent article. Cependant, celle-ci doit alors faire expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration ou organisme supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
              Ce décret précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application de l'article L. 3133-12.
              Dans les cas prévus par l'article L. 3133-6, ce décret précise également les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées et les autorités administratives destinataires de l'information.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3133-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Par dérogation à l'article L. 3131-1, les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, communiquer à des services spécialisés de l'Etat des informations concernant des procédures en cours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d'enquête ou d'information ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions relevant de sa compétence, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne :
              1° Dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ;
              2° Et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les informations communiquées en application des articles L. 3133-15 et L. 3133-16 ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées par ces articles.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République de Paris peut, communiquer aux services de l'Etat mentionnés au second alinéa de l'article L. 2321-2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature nécessaires à l'exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, figurant dans des procédures d'enquête ou d'information portant :
              1° Sur les délits mentionnés aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations ;
              2° Sur le blanchiment de ces délits ;
              3° Sur le délit d''association de malfaiteurs lorsqu'il a pour objet la préparation de l'un de ces délits.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République compétent peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature nécessaires à l'exercice de leurs missions au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, figurant dans des procédures d'enquête ou d'information portant :
              1° Sur les infractions relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code et mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12°, 16°, 17° et 24° de l'article L. 1722-2 du présent code et au dernier alinéa de l'article 434-30 du code pénal ;
              2° Sur le blanchiment de ces infractions.
              Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque les procédures mentionnées par les dispositions de la présente section font l'objet d'une information, les communications par le procureur de la République prévues par ces dispositions ne peuvent intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.
              Le juge d'instruction peut également procéder à ces communications, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées par ces dispositions, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli, selon les cas, l'avis du procureur de la République antiterroriste ou du procureur de la République compétent.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3133-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les informations communiquées en application des dispositions de la présente section ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3133-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions sexuelles, violentes, ou commises contre des mineurs, mentionnées à l'article L. 1721-2, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.
            Le procureur de la République ou le juge d'instruction communique alors au juge des enfants toutes pièces utiles.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3133-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par les articles L. 3621-18 à L. 3621-22, les décisions de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour un crime ou pour une infraction sexuelle, violente, ou commise contre des mineurs, mentionnée à l'article L. 1721-2 sont communiquées :
            1° A la personne chez qui réside la personne poursuivie ;
            2° A l'autorité académique et au chef d'établissement scolaire dans lequel la personne poursuivie est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3133-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3133-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A la suite d'accidents, de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d'aide aux victimes agréées conformément aux dispositions du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu'à l'information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.
            Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3211-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les procédures de recherches prévues par le présent chapitre sont applicables :
          1° En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, lorsque la cause de la mort est inconnue ou suspecte ;
          2° En cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte ;
          3° Lorsque vient d'intervenir ou d'être constatée la disparition d'un mineur, d'un majeur protégé, ou d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé, ou à son état de santé.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3211-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les cas prévus par l'article L. 3211-1, le procureur de la République peut décider :
          1° De donner instructions à l'officier de police judiciaire d'ouvrir une enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
          2° De requérir du juge d'instruction, sauf dans le cas, prévu au 2° de l'article L. 3211-1, de découverte d'une personne gravement blessée, l'ouverture d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3211-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas de découverte d'un cadavre ou d'une personne blessée dans les circonstances prévues par les 1° et 2° de l'article L. 3211-1, l'officier de police judiciaire qui en est avisé ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations, après en avoir immédiatement informé le procureur de la République.
          Avant de se prononcer sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de recherche conformément à l'article L. 3211-2, le procureur de la République peut :
          1° Se rendre sur place s'il le juge nécessaire ;
          2° Se faire assister de personnes qualifiées conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5, capables d'apprécier la nature et les circonstances du décès ou des blessures ;
          3° Déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3211-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, il peut être procédé à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'enquête de police judiciaire par les livres III et V de la présente partie.
            Il peut également être procédé :
            1° Pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République aux fins d'enquête, à des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
            2° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
            3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du titre V du livre V de la présente partie ;
            4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
            5° A des consultations et alimentations des fichiers de police judiciaire prévus par le titre VII du même livre V.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3211-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si les investigations réalisées dans le cadre de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ont permis d'écarter toute suspicion de crime ou délit ou de retrouver la personne disparue, il est mis fin à cette enquête.
            Dans le cas contraire, sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information, les investigations peuvent, sans discontinuer, se poursuivre dans le cadre d'une enquête de police judiciaire conformément aux dispositions du livre V de la présente partie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3211-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, il peut être procédé, par le juge d'instruction ou par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'information par les livres IV et V de la présente partie.
            Il peut également être procédé :
            1° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
            2° A des interceptions de télécommunication qui peuvent être réalisées conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
            3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du même titre ;
            4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
            5° A des consultations et alimentations des fichiers prévus par le titre VII du même livre V.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3211-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.

            Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3211-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si les investigations réalisées dans le cadre de l'information pour recherche des causes du décès ou de la disparition ont permis d'écarter toute suspicion de crime ou délit ou de retrouver la personne disparue, le juge d'instruction transmet la procédure au procureur de la République aux fins de classement de la procédure.
            Dans le cas contraire, il transmet immédiatement la procédure au procureur de la République afin que les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, sauf si ce magistrat requiert l'ouverture d'une information.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3212-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République peut donner instruction aux officiers de police judiciaire assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire, de procéder aux actes d'investigations prévus aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 aux fins de rechercher et de découvrir, une des personnes suivantes :
          1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré au cours ou après la clôture de l'information alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
          2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
          3° Personne condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, y compris résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une probation, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ;
          4° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement égal ou supérieur à un an ;
          5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6411-12 à L. 6411-15 ;
          6° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13.
          Il peut également être recouru à cette procédure, conformément aux articles L. 6133-9 et L. 6232-11, lorsqu'est recherchée une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3212-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Pendant la procédure de recherche d'une personne en fuite, il peut être procédé à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'enquête de police judiciaire par le livre V de la présente partie du code, il peut également être procédé :
          1° A des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
          2° A des réquisitions concernant des données de connexion conformément à l'article L. 3513-7 ;
          3° A des interceptions de télécommunications, conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
          4° A des géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre ;
          5° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, conformément au chapitre 4 du même titre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3212-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la personne en fuite a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une condamnation pour une des infractions de criminalité ou de délinquance organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, il peut également être recouru dans le cadre de la procédure de recherche à tous les actes d'investigation prévus pour ces infractions par le livre V de la troisième partie en matière d'infiltration, de perquisition, d'accès à distance aux correspondances et de techniques spéciales d'investigations.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3221-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité ou à un relevé d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police prévues par le présent titre.
          Elle peut alors justifier de son identité par tout moyen.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3221-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'application des règles prévues par le présent titre est soumise au contrôle du procureur de la République, du procureur général et de la chambre des investigations et des libertés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3222-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Peuvent procéder à des contrôles d'identité de police judiciaire les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3222-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Peut faire l'objet d'un contrôle d'identité judiciaire toute personne à l'encontre de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
            1° Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
            2° Qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
            3° Qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
            4° Qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, soit d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
            5° Qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3222-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les agents mentionnés aux articles L. 3222-6 et L. 3222-7, ainsi que ceux pour lesquels la loi le prévoit, sont habilités à relever l'identité et l'adresse des personnes contre lesquelles il existe des raisons plausibles de considérer qu'elles ont commis des infractions que ces agents peuvent constater par procès-verbal.
              A la différence des contrôles d'identité de police judiciaire, les relevés d'identité ne peuvent être réalisés qu'à la seule fin de dresser les procès-verbaux de constatation de ces infractions.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3222-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent habilité à procéder au relevé d'identité en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

              L'officier auquel il est rendu compte se prononce sans délai. Il peut alors ordonner à l'agent de retenir la personne pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, ou de lui présenter sur-le-champ celle-ci afin qu'il soit si nécessaire procédé à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 5 du présent titre.

              A défaut de cet ordre, l'agent ne peut retenir la personne.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3222-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l'agent habilité à procéder au relevé d'identité.
              Lorsque la loi le prévoit, la violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3222-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, sont habilités à procéder à des relevés d'identité aux fins de dresser les procès-verbaux des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse :
              1° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
              2° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier ou agent de police judiciaire ;
              3° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale ;
              4° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire ;
              5° Les agents de police municipale ;
              6° Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris.
              Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3222-5 réprimant le refus de demeurer à la disposition de l'agent pendant les opérations de relevé sont applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3222-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les agents assermentés mentionnés au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent, lorsqu'ils sont agréés par le procureur de la République, procéder à des relevés d'identité pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande si le contrevenant n'a pas immédiatement payé une indemnité forfaitaire transactionnelle.
              Il est mis fin immédiatement à la procédure de relevé d'identité si le contrevenant procède au versement de l'ensemble des sommes dues au titre de la transaction.
              A défaut d'agrément, ces agents sont seulement habilités à recueillir le nom et l'adresse des contrevenants ; en cas de besoin, ils peuvent requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
              Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces agents doivent, aux frais de l'entité dont ils dépendent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend l'agent arrête aux fins de permettre les relevés d'identité et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3223-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions du présent chapitre, des contrôles d'identité, des visites de véhicules, des fouilles de bagages ou des visites de locaux professionnels peuvent être réalisés sur réquisitions écrites préalables du procureur de la République, aux fins de rechercher et de poursuivre des infractions mentionnées dans ces réquisitions.
          Le fait que ces contrôles révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3223-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée, par des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, par des agents de police judiciaire ainsi que des fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
            Le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Il ne peut également, par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, permettre des contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3223-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale , peuvent procéder à des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
            1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
            2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
            3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
            4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
            5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
            6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
            7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3223-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3 les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
            Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
            En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3223-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
            Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite visée à l'article précédent qui doit avoir lieu en présence du conducteur.
            Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
            En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3223-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou la gendarmerie nationale , peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
            La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
            La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
            Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
            L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3223-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les visites de véhicules et les visites de navires prévus par les articles L. 3322-5 et L. 3322-6 ne peuvent concerner des véhicules ou les locaux de navires spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence.
            Dans ces cas, ces visites ne peuvent être réalisées que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions domiciliaires prévues par le titre III du livre V de la présente partie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3223-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les réquisitions prévues aux articles L. 3223-2 à L. 3223-5 peuvent prévoir que les contrôles et vérifications prévues par ces articles seront mises en œuvre dans des véhicules de transport ferroviaire de voyageurs, sur tout le trajet de ces véhicules.
            Dans ce cas, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ de ce véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut prendre ces réquisitions.
            Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée.
            Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France.
            Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt sont informés de ces réquisitions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3223-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite du délit de participation à une manifestation ou réunion publique en étant porteur d'une arme prévu à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire de la police ou la gendarmerie nationale et, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie nationale peuvent procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
            1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
            2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3223-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
            1° De s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
            2° De se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
            3° De contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
            Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
            Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3224-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Afin de prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter toute personne à justifier par tout moyen de son identité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3224-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il peut être procédé aux contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-1 quel que soit le comportement de la personne à la condition qu'il soit justifié de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public ayant motivé le contrôle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3224-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le contrôle d'identité prévu à l'article L. 3224-1 a pour but de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, il peut également être réalisé, sur l'ordre et sous le contrôle des officiers de police judiciaire, par :
            1° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
            2° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier ou agent de police judiciaire ;
            3° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale ;
            4° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3224-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans le cas prévu à l'article L. 3224-3, il peut être procédé, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, de procéder à :
            1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
            2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.
            Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé ou le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3224-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les lieux mentionnés aux articles L. 3224-6 à L. 3224-8, l'identité de toute personne peut être contrôlée, par les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
            Le contrôle de ces obligations ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés aux articles L. 3224-6 à L. 3224-8.
            Le fait que ce contrôle révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3224-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les contrôles prévus à l'article L. 3224-5 peuvent être réalisés :
            1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares ;
            2° Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité. L'arrêté fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent s'exercer.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3224-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3224-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée au 1° de l'article L. 3224-6 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
            Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée au 2° du même article et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
            Les péages concernés par les dispositions du premier et du deuxième alinéas sont désignés par arrêté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Toute personne qui, à la suite d'un contrôle ou d'un relevé d'identité effectué conformément aux chapitres 1er, 2 et 3 du présent titre, refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, peut, en cas de nécessité, faire l'objet d'une vérification d'identité conformément à la présente section.

            Les prescriptions énumérées par la présente section sont imposées à peine de nullité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne est retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, elle est présentée immédiatement à un officier de police judiciaire qui la met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne est aussitôt informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle d'identité ou du relevé d'identité et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
            La durée de cette retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la personne maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
            La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu par l'article L. 3225-6.
            Le refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République en application du présent article est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
            Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
            Une copie du procès-verbal est remise à la personne si la vérification d'identité n'est suivie à son égard d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.
            Le procès-verbal est transmis au procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la vérification d'identité intervient en exécution d'une commission rogatoire, les attributions du procureur de la République prévues par les articles L. 3225-2 à L. 3225-7 sont exercées par le juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité prévus au présent titre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l'objet d'une vérification de situation conformément à la présente section.
            Les prescriptions énumérées par la présente section sont imposées à peine de nullité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne fait l'objet d'une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire aux fins de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements et, le cas échéant, d'interroger les services à l'origine du signalement de l'intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
            La retenue ne peut donner lieu à audition.
            Le procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
            1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
            2° De la durée maximale de la mesure ;
            3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition ;
            4° De son droit de demander à faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
            Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
            Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne faisant l'objet d'une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des vérifications mentionnées à l'article L. 3225-10, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.
            Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
            La durée de cette rétention s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3225-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
            Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3311-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'une infraction paraît avoir été commise, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes de police judiciaire, soit d'initiative, soit sur les instructions du procureur de la République.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3311-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée.
          Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'enquête est ouverte en flagrance.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3312-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.
          Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3312-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant au sens de l'article L. 3312-1, et à la condition, s'il s'agit d'un délit, que celui-ci soit puni d'une peine d'emprisonnement, les enquêteurs intervenant au cours de l'enquête de police judiciaire disposent de prérogatives renforcées conformément aux dispositions du présent titre et du livre V de la présente partie.
          Ces prérogatives s'exercent, sous le contrôle du procureur de la République, pendant une durée de huit jours, à condition que les investigations se poursuivent sans discontinuer.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3312-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République peut décider de prolonger pendant une durée maximale de huit jours le délai prévu à l'article L. 3312-2 si l'enquête ouverte en flagrance est relative à un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et si les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées.
          Les enquêteurs continuent alors pendant ce nouveau délai de disposer, dans les mêmes conditions, de prérogatives renforcées.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3313-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale.
            Cette obligation s'applique y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent. Dans ce cas, la plainte est transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3313-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal.
            Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative, même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 2221-10 et suivants.
            Dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2, la victime reçoit un récépissé de plainte et, si elle le demande, une copie du procès-verbal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3313-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'elle dépose plainte, la victime reçoit par tout moyen, par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un assistant d'enquête, les informations prévues par l'article L. 1411-3 et, s'il y a lieu, celles prévues par les articles L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1452-9, L. 1452-10 et L. 1453-1.
            Ces informations peuvent notamment figurer dans le récépissé de sa plainte.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3313-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              La victime d'une infraction peut, conformément aux dispositions de la présente section, déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

              Ces modalités de dépôt de plainte ne peuvent être imposées à la victime.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3313-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas de plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, le procès-verbal de réception de plainte est établi sous format numérique selon les modalités prévues à l'article L. 1611-1.
              Le récépissé de la plainte ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3313-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas de plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, la victime est destinataire des informations prévues à l'article L. 1411-3 et, s'il y a lieu, celles prévues par les articles L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1452-9, L. 1452-10 et L. 1453-1.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3313-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La victime peut adresser sa plainte par voie électronique pour des infractions et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3313-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime par voie électronique ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition, le cas échéant selon un moyen de télécommunication. La date de cette audition peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3313-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La victime d'une infraction pénale figurant sur une liste prévue par décret en Conseil d'Etat peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3313-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3313-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3313-9 définit les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue par la présente sous-section est applicable, les modalités d'accompagnement de la victime qui dépose plainte par un moyen de télécommunication.
              Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3313-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers et agents de police judiciaire recueillent par procès-verbal les signalements concernant des infractions à la loi pénale.
            Ces signalements peuvent être réalisés par voie électronique, pour des infractions et selon des modalités prévues par voie réglementaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3321-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque l'enquête est menée d'initiative, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3321-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'officier de police judiciaire qui mène une enquête concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'est identifiée une personne à l'encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction, en tant qu'auteur ou que complice.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3322-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3322-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par des agents de police judiciaire et par des personnels des services ou organismes de police technique et scientifique, se transporte sans délai sur le lieu du crime flagrant.
            Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, et procède à tous autres actes utiles.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3322-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire qui en est avisé procède également aux diligences prévues par les articles L. 3322-1 et L. 3322-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3322-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3322-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si les personnes qui se trouvent sur le lieu d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement sont susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis, l'officier de police judiciaire peut les contraindre à comparaître par la force publique afin qu'il soit procédé à leur audition par lui-même ou par un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3322-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le procureur de la République se transporte sur les lieux d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, son arrivée dessaisit les officiers de police judiciaire, sauf s'il prescrit à ces derniers de poursuivre leurs opérations.
            Lorsque les officiers de police judiciaire sont dessaisis, le procureur de la République accomplit lui-même tous les actes de police judiciaire prévus par le présent code et en dresse procès-verbal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3323-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          S'il y a lieu de procéder au cours de l'enquête à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, il est recouru à toutes personnes qualifiées, conformément aux dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5.
          Ces personnes établissent un rapport de leurs opérations et leurs conclusions, après avoir si nécessaire procédé à l'ouverture et à la réalisation de scellés, conformément aux articles L. 3541-2 à L. 3541-5. Si ces opérations consistent en une autopsie, il est fait application des articles L. 3543-1 à L. 3543-8.
          Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3323-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les personnes qualifiées sont requises par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, par l'assistant d'enquête.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3323-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article L. 2113-7, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder :
          1° A des examens médicaux ou psychologiques de la victime ;
          2° A des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 ;
          3° A des examens médicaux de la personne suspectée lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2.
          Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions.
          Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3323-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, pendant les délais prévus par les articles L. 3312-2 et L. 3312-3, avoir recours aux personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 3323-1 sans autorisation préalable du procureur de la République.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3323-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Même en l'absence de flagrance, aucune autorisation du procureur de la République n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
          1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne suspectée d'avoir commis l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
          2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3323-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3323-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes suspectées d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3324-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque, dans les conditions prévues au présent chapitre, l'enquête présente un caractère contradictoire, la personne mise en cause, la victime ou leurs avocats sont informés :
            1° Qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat ;
            2° Qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles dans les conditions prévues à l'article L. 3324-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3324-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les observations formulées peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
            Elles sont adressées au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3324-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les observations formulées en application des dispositions du présent chapitre sont versées au dossier de la procédure.
            Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations.
            Il en informe les personnes concernées.
            S'il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3324-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A tout moment de l'enquête, sauf pendant les délais de la flagrance prévus aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, décider que l'enquête présentera un caractère contradictoire dans les conditions définies par la présente section.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3324-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3324-4, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
              1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un an ;
              2° S'il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d'un an ;
              3° S'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public.
              Cette demande doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3324-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les dispositions du 3° de l'article L. 3324-5 ne sont pas applicables :
              1° Lorsque les révélations émanent, directement ou indirectement, de la personne elle-même ou de son avocat ;
              2° Lorsque l'enquête porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
              3° Lorsque l'enquête porte sur des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3324-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La demande mentionnée à l'article L. 3324-5 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée.
              A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3324-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, sauf s'il s'agit de l'ouverture d'une information, de poursuites faisant suite à un défèrement ou du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3324-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le procureur de la République estime que les conditions prévues par l'article L. 3324-5 sont remplies, il indique au demandeur ou à son avocat qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à leur disposition et que des observations peuvent être formulées conformément aux articles L. 3324-1 à L. 3324-3.
              Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3324-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation à l'article L. 3324-9 et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si l'enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations.
              Il statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. A défaut, le silence vaut refus de communication.
              La personne à l'origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3324-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le délai de report prévu par l'article L. 3324-10 est porté à un an lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 2° ou 3° de l'article L. 3324-6.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3324-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne suspectée a obtenu l'ouverture de l'enquête au contradictoire dans les conditions prévues par la présente section, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu'elle dispose des droits prévus aux articles L. 3324-1 à L. 3324-3 dans les mêmes conditions que cette personne.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3324-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque l'enquête fait l'objet d'une décision exceptionnelle de prolongation en application de l'article L. 3332-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l'égard des personnes ayant fait l'objet depuis plus de deux ans de l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3324-5 et à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application des articles L. 3324-1 et L. 3324-2 à leur profit ainsi qu'à celui du plaignant.
            Dans ce cas, l'intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés et si la personne fait l'objet d'une audition libre, son avocat doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant cette audition.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3331-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dès la clôture de l'enquête, les officiers de police judiciaire doivent faire parvenir les procès-verbaux dressés par les enquêteurs au procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
          Tous actes et documents relatifs à l'enquête sont en même temps adressés à ce magistrat.
          Les objets saisis sont mis à sa disposition.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3331-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.
          Lorsque ces procès-verbaux, actes et documents sont établis sous format papier, ils sont adressés au procureur de la République en original et en copie.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3331-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction se trouvent simultanément sur les lieux d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut requérir l'ouverture immédiate d'une information.
          Le juge d'instruction présent est alors régulièrement saisi de cette information, sans qu'il doive être désigné par le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3414-1.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3332-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La durée d'une enquête de police judiciaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne.
          Ce délai est porté à trois ans lorsque l'enquête porte sur :
          1° Des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
          2° Des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3332-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

          L'enquête peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.

          La prolongation peut être décidée pour une durée maximale de deux ans lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 1° ou 2° de cet article.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3332-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          A titre exceptionnel, à l'expiration des délais mentionnés à l'article L. 3332-2, le procureur de la République peut, par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure, prolonger l'enquête pendant une durée d'un an sous réserve de l'ouvrir au contradictoire dans les conditions prévues à l'article L. 3324-13.
          Cette prolongation peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions et pour la même durée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3332-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Pour la computation des délais prévus par le présent chapitre, il n'est pas tenu compte, lorsque l'enquête a donné lieu à une décision de non poursuites puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l'enquête a été suspendue.
          Il n'est pas non plus tenu compte, en cas d'entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d'exécution.
          Lorsqu'il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d'une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3332-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l'article L. 3331-1 avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3332-1 ou, en cas de prolongation, par les articles L. 3332-2 ou L. 3332-3, afin de permettre soit la mise en mouvement de l'action pénale, le cas échéant par l'ouverture d'une information judiciaire, soit la mise en œuvre d'une procédure de réponse pénale autre que le jugement, soit une décision de classement judiciaire.
          Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'un des actes prévus à l'article L. 3332-1 intervenant après l'expiration de ces délais est nul.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3411-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'information est obligatoire en matière criminelle.
          Elle est facultative en matière délictuelle.
          Elle est ouverte à la suite d'un réquisitoire du procureur de la République. Elle peut l'être aussi à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3411-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En matière contraventionnelle, l'information, qui est facultative, ne peut être ouverte qu'à la suite d'un réquisitoire du procureur de la République.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3412-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le procureur de la République requiert le juge d'instruction aux fins d'informer, il le saisit par un réquisitoire introductif.
            Ce réquisitoire vise les faits dont le juge d'instruction est saisi et mentionne leur qualification. Il peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il est daté et signé par son auteur.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3412-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le procureur de la République ouvre une information contre une personne placée en garde à vue, il peut la faire déférer devant le juge d'instruction à l'issue de de cette mesure.
            La personne déférée doit comparaître devant le juge d'instruction dans les délais prévus par les articles L. 3523-28 ou L. 3523-29.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3412-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il requiert l'ouverture de l'information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif, les opérations suivantes :
            1° Surveillances, conformément à l'article L. 3511-5 ;
            2° Interceptions de correspondances, conformément au chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
            3° Géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre V ;
            4° Sonorisations et autres techniques spéciales d'investigation, conformément aux chapitres 5 et 6 du même titre V ;
            5° Infiltrations, conformément au chapitre 5 du titre VI du même livre V.
            Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
            Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
            L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3412-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction d'un tribunal judiciaire où se trouve un pôle de l'instruction, le procureur de la République peut requérir que l'information fasse l'objet d'une cosaisine, s'il estime que la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3412-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de découverte de nouveaux faits au cours de l'information, le procureur de la République peut, conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre, étendre la saisine de juge d'instruction à ces faits en prenant un réquisitoire supplétif.
            Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3412-1 sont applicables à ce réquisitoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3412-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République près le tribunal judiciaire saisit de son réquisitoire introductif un juge d'instruction de ce tribunal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3412-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Par dérogation à l'article L. 3412-6, le procureur de la République près d'un tribunal judiciaire dépourvu de pôle de l'instruction saisit de son réquisitoire introductif le juge d'instruction du tribunal dans lequel se trouve le pôle territorialement compétent dans les cas prévus par les articles L. 2121-10 et L. 2121-11.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3413-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut saisir le juge d'instruction territorialement compétent en déposant devant lui une plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée ou non dénommée.
          En matière criminelle, cette plainte doit être déposée devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction territorialement compétent. Toutefois, en cas de crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion et qui n'est pas commis en état de récidive légale, si la plainte avec constitution de partie civile est déposée devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel il n'existe pas de pôle de l'instruction, le procureur de la République peut requérir la saisine de ce juge d'instruction lorsqu'il considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3413-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Hors les cas prévus par l'article L. 3413-3, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à la condition que la personne justifie :
            1° Soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites ;
            2° Soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
            Si dans le délai prévu au 2°, la personne a exercé son action devant une juridiction civile, elle peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile, par dérogation aux dispositions à l'article L. 1221-6.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3413-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La condition de recevabilité prévue par l'article L. 3413-2 n'est pas requise si la plainte avec constitution de partie civile porte :
            1° Sur un crime ;
            2° Sur un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
            3° Sur un délit prévu par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3413-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Outre les conditions fixées à l'article L. 3413-2, lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que celle-ci justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3413-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte et statue, s'il y a lieu, sur la consignation que la partie civile devra verser.
            Cette consignation est destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 3452-29. Elle est restituée si cette amende n'est pas prononcée.
            Le juge d'instruction en fixe le montant en fonction des ressources de la partie civile. Il fixe également le délai dans lequel elle devra la déposer au greffe sous peine d'irrecevabilité de la plainte.
            Cette consignation n'est pas exigée si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou si le juge d'instruction décide de l'en dispenser.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3413-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la consignation a été versée dans le délai fixé, ou lorsqu'aucune consignation n'a été exigée, le juge d'instruction transmet la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3413-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions.
              Le juge d'instruction statue sur cette demande par une décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3413-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3413-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République peut prendre des réquisitions aux fins d'informer.
              Ces réquisitions peuvent être prises contre personne dénommée ou contre personne non dénommée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3413-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              S'il estime que, pour des causes affectant l'action pénale elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, le procureur de la République saisit le juge d'instruction de réquisitions de non-informer.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3413-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              S'il estime qu'il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations réalisées, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis, le procureur de la République peut requérir du juge d'instruction de prendre une ordonnance de non-lieu.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3413-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              S'il estime que les investigations réalisées au cours de l'enquête ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais qu'il n'a pas mis l'action pénale en mouvement, le procureur de la République peut requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3413-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au vu des réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction décide s'il informe sur la plainte avec constitution de partie civile.
            S'il décide d'informer, il n'est pas tenu de prendre une ordonnance motivée, sauf s'il passe outre les réquisitions du procureur de la République.
            S'il estime qu'il ne peut informer, il rend une ordonnance motivée.
            Dans le cas où il n'est pas territorialement compétent, il rend une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3413-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Si le juge d'instruction rend une ordonnance de non-informer ou de non-lieu, il peut prononcer l'amende civile prévue par l'article L. 3452-29 en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3414-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
            Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3414-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le juge chargé de l'information est empêché, pour quelque cause que ce soit, ou nommé à un autre poste, le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs des juges d'instruction du tribunal pour le remplacer dans les dossiers ouverts à son cabinet.
            Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3414-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine, selon les modalités prévues par la présente section.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3414-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dès l'ouverture de l'information, le président du tribunal judiciaire dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut, d'office, désigner un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
            Cette désignation est obligatoire si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif.
            Cette désignation constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3414-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A tout moment de l'information, le président du tribunal judiciaire peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis, soit à la demande du juge chargé de l'information, soit avec son accord.
            Dans ce dernier cas, la décision est prise d'office, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2 dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois.
            Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
            En l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre des investigations et des libertés ou son président dans les conditions prévues à l'article L. 3732-7.
            Les décisions prévues par le présent article constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3414-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci.
            Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 et l'ordonnance de règlement.
            Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3414-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction cosaisi ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information si celui-ci est empêché, pour tous les actes de la procédure et même en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu à application de l'article L. 3414-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3415-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge d'instruction instruit sur les faits dont il a été saisi par le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile à l'égard de toutes les personnes auteur ou complice de ces faits, même si elles n'ont pas été nommément désignées dans l'acte de saisine.
          Il qualifie librement ces faits sans être lié par la qualification retenue dans l'acte qui le saisit.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3415-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque des faits, non visés au réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile sont portés à la connaissance du juge d'instruction, y compris si ces faits sont dénoncés par la partie civile, ce magistrat doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
          A peine de nullité, il ne peut instruire sur ces faits.
          Il peut toutefois effectuer des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance dès lors qu'il ne procède pas à des actes coercitifs exigeant la mise en mouvement de l'action pénale.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3415-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'il est informé en application de l'article L. 3415-2, le procureur de la République prend l'une des décisions prévues par les articles L. 3415-4 à L. 3415-7.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3415-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          S'il estime que les nouveaux faits doivent donner lieu à des investigations, le procureur de la République peut :
          1° Soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur les nouveaux faits ;
          2° Soit requérir l'ouverture d'une information distincte qui peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3414-1 ;
          3° Soit ordonner une enquête.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3415-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          S'il estime que les nouveaux faits peuvent donner lieu à une réponse pénale, le procureur de la République peut :
          1° Soit mettre en œuvre une réponse pénale autre que le jugement, conformément au livre II de la quatrième partie ;
          2° Soit saisir la juridiction de jugement, conformément aux livres IV et V de la même quatrième partie.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3415-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          S'il estime que les nouveaux faits ne peuvent donner lieu à une réponse pénale, le procureur de la République prend une décision de classement judiciaire conformément aux articles L. 4113-1 à L. 4113-4.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3415-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République peut également transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3421-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3421-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'information, le juge d'instruction :
            1° Décide des mises en examen, octroie le statut de témoin assisté et reçoit les constitutions de partie civile dans les conditions prévues par le titre III du présent livre ;
            2° Procède à des auditions, délivre des commissions rogatoires, ordonne des expertises, décerne des mandats et procède aux autres actes spécifiques à l'information dans les conditions prévues par le titre IV du présent livre, ainsi qu'aux actes d'investigation mentionnés au livre V de la présente partie ;
            3° Ordonne des mesures de sûreté ou saisit à cette fin le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues par le livre VI de la présente partie ;
            A l'issue de l'information, il procède à son règlement dans les conditions prévues par le titre V du présent livre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3421-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La durée de l'information ne peut, en toute matière, excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3421-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée en référence aux critères prévus à l'article L. 3421-3, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement.
            Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre des investigations et des libertés.
            Elle doit être renouvelée tous les six mois.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3422-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République peut, à tout moment de l'information, demander au juge d'instruction, aux fins notamment d'exercer les prérogatives prévues par le présent chapitre, de se faire communiquer le dossier de la procédure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3422-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République peut requérir de ce magistrat tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
          Ces réquisitions peuvent intervenir dans son réquisitoire introductif, et à tout moment de l'information par réquisitoire supplétif.
          Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République portant sur une mesure de sûreté, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3422-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République peut demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.
          Il peut également assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
          Lorsqu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'assister à l'un de ces actes, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure, au plus tard l'avant-veille de l'acte.
          Le procureur de la République peut également accompagner le juge d'instruction lorsque celui-ci se transporte hors du tribunal.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3422-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'il assiste aux interrogatoires, confrontations et auditions menés par le juge d'instruction, le procureur de la République peut poser des questions ou présenter de brèves observations dans les conditions prévues par l'article L. 3441-2.
          Afin qu'il lui soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, il peut également déposer des observations écrites qui sont versées au dossier.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3422-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur de la République participe aux débats contradictoires tenus, selon les cas, par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en matière d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3422-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge d'instruction transmet, par ordonnance de soit-communiqué, le dossier de la procédure au procureur de la République dans les cas suivants :
          1° Lorsque celui-ci lui en fait la demande ;
          2° Lorsque le présent code prévoit qu'il ne peut procéder à des actes ou rendre des décisions sans avoir préalablement saisi le procureur de la République aux fins de recevoir ses réquisitions ou son avis ;
          3° Lorsqu'il souhaite recueillir l'avis du procureur de la République avant de procéder à un acte de l'information ou statuer sur la demande d'une partie.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3423-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Toutes les pièces du dossier de l'information sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3423-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sauf lorsque le dossier est conservé sous format numérique conformément à l'article L. 1611-3, il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure selon des modalités précisées par voie réglementaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3431-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

          Au cours de l'information, la personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile disposent des droits prévus par les sections 1 à 5 du présent chapitre, ainsi que ceux qui leur sont spécifiques prévus par les chapitres 2 à 4 du présent titre. Ils disposent également du droit de former appel ou de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du livre VII de la présente partie.

          Ils sont soumis à l'obligation de déclaration d'adresse conformément à la section 6 du présent chapitre.

          La personne mise en examen et la partie civile sont qualifiées de parties à l'information.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3431-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

          Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les déclarations et demandes faites auprès du juge d'instruction par les parties, le témoin assisté ou leurs avocats doivent faire l'objet d'une déclaration au greffier de ce magistrat.

          La déclaration ou la demande doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée, le témoin assisté ou l’avocat. Si la personne ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si elle émane de l'avocat, elle peut également être faite, dans les cas et selon les modalités prévues par voie réglementaire, par un moyen de télécommunication.

          La personne qui est détenue peut également faire cette déclaration ou former cette demande auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par celui-ci qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3431-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'information, les parties et le témoin assisté ont le droit d'être assistés par un ou plusieurs avocats qu'elles désignent ou, à leur demande, par un avocat commis d'office par le bâtonnier.
              Les parties et le témoin assisté sont informés de ce droit dès leur premier interrogatoire ou audition, ou lorsqu'ils sont convoqués à cette fin.
              Ils peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'ils choisissent ou leur demande de désignation d'un avocat commis d'office.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3431-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou le témoin assisté ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué en application de l'article L. 3431-3 doit faire l'objet d'une déclaration le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier du juge d'instruction ou d'une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3431-2. Toutefois, lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions de délinquance ou criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, la déclaration au greffier ne peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              En cas de déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception par le greffier du juge d'instruction du document qui lui adresse le chef d'établissement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3431-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut également résulter d'un courrier désignant cet avocat pour assurer sa défense.
              La déclaration prévue à l'article L. 3431-4 doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration.
              La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3431-4. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3431-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si elles désignent plusieurs avocats, les parties doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications.
              A défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3431-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le dossier de la procédure est mis à la disposition des avocats quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent.
              Sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, ce dossier est également mis à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables, après la première comparution de la personne mise en examen, la première audition du témoin assisté ou la première audition de la partie civile.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3431-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
              La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
              Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article L. 1632-2.
              La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3431-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'avocat ne peut communiquer à des tiers que les copies des rapports d'expertise, pour les besoins de la défense.
              Il peut remettre à la personne qu'il assiste des reproductions de ces copies dans les conditions prévues par les articles L. 3431-12 à L. 3431-16.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3431-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les parties et le témoin assisté ne peuvent être entendus, interrogés ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
              Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent :
              1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
              2° Soit par télécopie avec récépissé ;
              3° Soit par un moyen de télécommunication conformément à l'article L. 1632-2 ;
              4° Soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3431-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours des interrogatoires, confrontations et auditions, les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations dans les conditions prévues par l'article L. 3442-2.
              Afin qu'il leur soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent également déposer des conclusions qui sont versées au dossier.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par la présente section, les parties et le témoin assisté peuvent obtenir la copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier :
            1° Soit par l'intermédiaire de leur avocat, qui leur transmet une reproduction des pièces dont il a obtenu la copie ;
            2° Soit, lorsqu'elles ne sont pas assistées par un avocat, en demandant directement une copie de ces pièces au greffier du juge d'instruction.
            Dans le cas prévu au 1°, l'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Seules les copies ou reproductions des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou le témoin assisté à des tiers pour les besoins de la défense.
            Sous réserve du premier alinéa, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour une partie ou un témoin assisté à qui une copie ou une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application des dispositions de la présente section, de la diffuser auprès d'un tiers.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la copie est directement demandée par la partie ou le témoin assisté, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'article L. 3431-13.
            Lorsque la partie ou le témoin assisté a demandé une reproduction des pièces du dossier à son avocat, ce dernier ne peut la lui transmettre qu'à la condition qu'il lui fournisse au préalable cette attestation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties ou au témoin assisté de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

            Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties, au témoin assisté ou à leurs avocats.

            Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à un ou plusieurs actes paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité.

            A peine d'irrecevabilité, cette demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.

            Le témoin assisté ne peut demander que les actes suivants :

            1° Être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ;

            2° La réalisation d'une expertise, d'un complément d'expertise ou d'une contre-expertise, conformément au chapitre 3 du titre IV du présent livre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la personne mise en examen ou la partie civile saisit le juge d'instruction d'une demande tendant à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, à un transport sur les lieux ou à une reconstitution, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
            S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date de cet acte, au cours duquel l'avocat peut intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 3431-11.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-19

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-20

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine d'irrecevabilité, les demandes prévues par la présente sous-section doivent être déposées conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2.
            Ces demandes peuvent être formulées durant le déroulement de l'information et, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, pendant un délai d'un mois ou de trois mois selon que la personne mise en examen est ou non placée en détention provisoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le juge d'instruction n'entend pas faire droit à une demande déposée conformément aux dispositions de la présente sous-section, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
            Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le juge d'instruction estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, il donne connaissance de ce délai aux parties et au témoin assisté et les avise qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront demander la clôture de la procédure en application de l'article L. 3451-7.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le juge d'instruction n'est pas en mesure de communiquer un délai prévisible, il indique aux parties et au témoin assisté qu'ils pourront demander, en application de l'article L. 3451-7, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière délictuelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les informations prévues par les articles L. 3431-22 ou L. 3431-23 sont données lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition du témoin assisté ou de la partie civile.
            Elles peuvent également être données à la partie civile par lettre recommandée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les parties ou le témoin assisté peuvent, dans les formes prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction de se prononcer sur sa compétence.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-26

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les parties ou le témoin assisté peuvent, dans les formes prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction de constater la prescription de l'action pénale.
            A peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action pénale était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte.
            Si le juge d'instruction conteste le bien-fondé de cette demande, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de sa réception.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-27

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile doit faire connaître au juge d'instruction son adresse déclarée.
            Cette adresse doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département ou une collectivité d'outre-mer, dans ce département ou cette collectivité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-28

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne peut déclarer :
            1° Soit son adresse personnelle ;
            2° Soit celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier, qui peut être recueilli par tout moyen.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-29

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3431-30

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à la personne.
            Celle-ci en est avisée lorsqu'est recueillie son adresse déclarée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3432-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
            Il ne peut procéder à la mise en examen d'une personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté conformément aux dispositions du chapitre 3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3432-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'après avoir préalablement entendu ses observations ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit lors d'un interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3432-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne mise en examen dispose au cours de l'information des droits prévus par le chapitre 1er du présent titre et par la section 3 du présent chapitre.
            Elle peut faire l'objet, à l'issue de son interrogatoire de première comparution ou au cours de l'information, des mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, dans les conditions prévues par le livre VI de la présente partie.
            Elle peut, à l'issue de l'information, être renvoyée devant la juridiction de jugement conformément au titre V du présent livre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque le juge d'instruction envisage la mise en examen d'une personne qui comparaît devant lui, il constate son identité et l'informe, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, et de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.
              Il lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée.
              Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la personne a été convoquée en application des articles L. 3432-12 à L. 3432-15 et qu'elle est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne n'est pas assistée d'un avocat, le juge d'instruction l'avise de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
              L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai.
              Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution.
              L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne.
              Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
              La personne ne peut alors être interrogée qu'avec son accord. Cet accord ne peut être donné qu'en présence de son avocat.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans tous les cas, que la personne ait ou non été interrogée, son avocat peut présenter ses observations au juge d'instruction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Nonobstant les dispositions des articles L. 3432-4 à L. 3432-7, en cas d'urgence résultant soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat de la personne et à des confrontations.
              Le procès-verbal fait alors mention des causes d'urgence.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
              1° Soit qu'elle n'est pas mise en examen mais qu'elle est placée sous le statut de témoin assisté et bénéficie des droits de celui-ci ;
              2° Soit qu'elle est mise en examen ; dans ce cas, elle reçoit les informations prévues par l'article L. 3432-10.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge d'instruction porte à la connaissance de la personne mise en examen les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés.
              Il l'informe également :
              1° De son droit de formuler des demandes d'actes conformément à l'article L. 3431-17 ;
              2° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4 ;
              3° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel elle pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A l'issue de la première comparution, le juge d'instruction procède aux formalités de recueil de la déclaration d'adresse conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30, sauf dans le cas où la personne mise en examen est présentée devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire.
              Mention de ces formalités et de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge d'instruction peut informer une personne qu'elle est convoquée pour qu'il soit procédé à son interrogatoire de première comparution en vue de son éventuelle mise en examen.
              Cette convocation peut lui être adressée par lettre recommandée ou lui être notifiée par un officier de police judiciaire par procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La lettre ou le procès-verbal comprend les informations suivantes :
              1° Date et l'heure de la convocation ;
              2° Mention de chacun des faits, avec leur qualification juridique, dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ;
              3° Droit pour la personne de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction ;
              4° Indication que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-4.
              Il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 3431-7.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne mise en examen peut demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par l'article L. 3432-1 ne sont pas ou ne sont plus remplies.
              Cette faculté s'exerce sans préjudice de son droit de déposer, dans les conditions prévues par le livre VII de la présente partie, une requête en annulation de la mise en examen pour violation des dispositions de l'article L. 3432-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La demande prévue à l'article L. 3432-16 peut être faite dès la notification de la mise en examen, par simple déclaration à l'issue de l'interrogatoire de première comparution.
              Elle peut également être faite au cours de l'information :
              1° Dans un délai de dix jours à compter de la mise en examen ou à l'expiration d'un délai de six mois à compter de celle-ci, puis tous les six mois ;
              2° Dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
              Les demandes prévues aux 1° et 2° sont faites conformément à l'article L. 3431-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge d'instruction statue sur cette demande dans un délai d'un mois, après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
              Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office. Si la personne était sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique, il est mis fin à ces mesures.
              Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3432-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen peut, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction qu'il procède à son interrogatoire.
              Le juge d'instruction doit alors procéder à cet interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3432-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à des investigations sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
            Ces investigations sont obligatoires en matière criminelle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3432-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Les investigations prévues à l'article L. 3432-21 peuvent être réalisées :

            1° Par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;

            2° Par un enquêteur de personnalité habilité mentionné à l'article L. 2514-1 ;

            3° Par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3432-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, selon les modalités prévues par le chapitre 2 du titre II du livre VI de la première partie.
            Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
            Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3432-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.
            Si la demande est formée par une partie, elle doit être déposée conformément à l'article L. 3431-2.
            Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée dans le mois suivant la réception de la demande.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3432-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification délictuelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue.
            A défaut de cette notification, la personne ne peut pas être renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale conformément à l'article L. 3452-13.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3432-26

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lors de la notification prévue par l'article L. 3432-25, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions de l'article L. 3431-22.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3432-27

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction et lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par la présente section, peut se dessaisir, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3433-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Ne peuvent être entendues comme témoins, mais doivent l'être comme témoins assistés, dès lors qu'elles ne sont pas mises en examen :
            1° Les personnes nommément visées par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif ;
            2° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi.
            Les personnes nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime, ou par une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent être entendues par le juge d'instruction que comme témoins assistés si elles en ont fait la demande lorsqu'elles comparaissent devant lui.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3433-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Doivent également être entendues comme témoins assistés :
            1° Les personnes qui n'ont pas été mises en examen à l'issue de l'interrogatoire de première comparution prévu par l'article L. 3432-9 ;
            2° Les personnes dont le statut de mis en examen a été levé par le juge d'instruction en application de l'article L. 3432-19 ;
            3° Les personnes dont la mise en examen a été infirmée ou annulée par la chambre des investigations et des libertés en application du livre VII de la présente partie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3433-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Peuvent être entendues comme témoin assisté :
            1° Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime, en l'absence de demande formée conformément au 2° de l'article L. 3433-1 ;
            2° Toute personne mise en cause par un témoin ;
            3° Toute personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3433-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile qui comparaît devant le juge d'instruction doit être avisée par ce magistrat qu'elle a le droit de demander à être entendue en qualité de témoin assisté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3433-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le témoin assisté dispose au cours de l'information des droits prévus aux sections 1 à 5 du chapitre 1er du présent titre et de celui prévu par l'article L. 3433-9.
            Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. Il ne peut faire l'objet que des mesures de contrainte applicables aux témoins au cours de l'information.
            Il ne peut faire l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement.
            Le témoin assisté ne prête pas serment.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3433-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité et lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation.
            Il informe ensuite le témoin assisté :
            1° De son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
            2° De son droit d'être assisté, conformément à l'article L. 3431-3, par un avocat choisi ou, s'il en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier ;
            3° Le cas échéant, de son droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier ;
            4° De son droit de demander à être confronté avec les personnes qui l'accusent et de demander des expertises conformément aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 3431-17 ;
            5° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4 ;
            6° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel il pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.
            Il procède ensuite aux formalités de recueil de la déclaration d'adresse conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30.
            Mention de ces informations sont faites au procès-verbal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3433-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté.
            Cette lettre comporte les informations prévues à l'article L. 3433-6.
            Elle précise également que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3433-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la personne entendue comme témoin assisté est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.
            Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3433-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen.
              La personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3433-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              S'il estime qu'il existe des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen lors d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article L. 3431-7.
              Il lui notifie alors ses droits conformément à l'article L. 3432-9.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3433-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen du témoin assisté en lui adressant une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L. 3432-10.

              Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

              Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3434-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La partie civile dispose des droits prévus par le chapitre 1er du présent titre et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve, si elle s'est constituée au cours de l'information conformément à la section 1, qu'elle n'ait pas été déclarée irrecevable conformément aux dispositions de la section 4.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque l'information n'a pas été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, la victime peut se constituer partie civile à tout moment au cours de l'information.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dès le début de l'information, le juge d'instruction avertit la victime de l'infraction dont il est saisi :
            1° De l'ouverture d'une information ;
            2° De son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit ;
            3° Qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat, qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
            4° Que les frais d'avocat seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.
            Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La partie civile doit être avisée, soit lors de sa première audition par le juge d'instruction, soit par lettre recommandée :
            1° De son droit de formuler des demandes d'actes conformément à l'article L. 3431-17 ;
            2° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4.
            3° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel elle pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La partie civile est avisée lors de sa première comparution ou par lettre recommandée qu'elle doit déclarer son adresse ainsi que des obligations et des conséquences qui en découlent conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30.
            En cas d'adresse déclarée chez un tiers, l'accord de ce dernier n'est pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.
            Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en application du présent code.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Par dérogation à l'article L. 3431-8, la partie civile peut demander à se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge.
            Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information lorsque la procédure porte :
            1° Sur un crime ;
            2° Sur un délit contre les personnes ;
            3° Sur un délit contre les biens accompagné d'atteintes à la personne.
            Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'une association de défense des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions des articles L. 1225-14 et L. 1225-19, l'avis prévu par l'article L. 3434-8 est donné à cette seule association.
            Celle-ci est alors tenue d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la partie civile le demande, l'avis relatif à l'évolution de la procédure prévue par l'article L. 3434-8 intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La partie civile peut demander au juge d'instruction de procéder à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
            Le juge d'instruction peut également décider de procéder à ces actes d'office ou sur réquisition du procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités lorsque l'information porte :
            1° Soit sur un crime ;
            2° Soit sur un délit contre les personnes ;
            3° Soit sur un délit contre les biens accompagné d'atteintes à la personne.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La constitution de partie civile intervenant au cours de l'information peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
            Le juge d'instruction peut aussi déclarer d'office que la constitution de partie civile est irrecevable.
            Dans tous les cas, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public lorsque celui-ci n'est pas à l'origine de la contestation.
            Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre des investigations et des libertés, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3434-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3431-15, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen.
            Le juge d'instruction doit répondre par une décision écrite et motivée dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande de transmission d'une reproduction des pièces.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3441-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux auditions réalisées au cours de l'information soit par le juge d'instruction avec l'assistance de son greffier, à une audition, soit par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, sans préjudice de l'application de celles du chapitre 2 du titre Ier du livre V de la présente partie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3441-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions.
            Lorsque le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté sont présents et souhaitent intervenir en application des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11, le juge d'instruction détermine l'ordre de leurs interventions.
            Il peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé.
            Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.
            Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
            Si le procureur de la République ou l'avocat conteste le contenu du procès-verbal, il est fait application du dernier alinéa des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3441-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il est convoqué pour être entendu par le juge d'instruction, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique.
            Le juge d'instruction peut convoquer un témoin en le faisant citer devant lui par un commissaire de justice ou un agent de la force publique. Une copie de la citation est alors délivrée au témoin.
            Le témoin peut également comparaître volontairement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3441-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction peut se transporter pour l'entendre, ou délivrer à cette fin une commission rogatoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3441-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il est procédé à l'audition du témoin par le juge d'instruction, les ratures et les renvois figurant dans le procès-verbal sont non avenus s'ils ne sont pas approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète.
            Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3441-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire qui procède à l'audition d'un témoin vérifie son identité et son état civil.
            Il lui demande s'il est parent ou allié des parties et à quel degré ou s'il est à leur service.
            Il est fait mention au procès-verbal de la demande et de la réponse.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3441-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il est âgé de plus de 16 ans, le témoin entendu par le juge d'instruction ou sur commission rogatoire prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, sauf s'il présente avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 1531-4.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3442-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent chapitre, requérir par commission rogatoire les autorités mentionnées à l'article L. 3442-2 de procéder, dans les lieux où chacune d'elle est compétente, à tous les actes d'information qu'il estime nécessaires.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3442-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge d'instruction peut requérir :
          1° Tout juge de son tribunal ;
          2° Tout juge d'instruction ;
          3° Tout officier de police judiciaire.
          Si l'officier de police se déplace dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il en informe le procureur de la République de ce tribunal conformément à l'article L. 3511-2.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3442-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites.
          Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de cette infraction.
          Elle est datée et signée par le juge d'instruction qui la délivre. Sauf si elle est établie sous format numérique conformément à l'article L. 1611-2, elle est revêtue du sceau de ce magistrat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3442-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire.
          A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3442-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la commission rogatoire exercent, dans les limites de celle-ci, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
          Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3442-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge d'instruction peut se transporter pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire. Dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction, il n'a pas à être assisté de son greffier ni à en dresser procès-verbal.
          Mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3442-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.
          Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions des articles L. 3432-4 à L. 3432-11, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
          Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3442-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge d'instruction vérifie les éléments d'information qui ont été recueillis par commission rogatoire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3443-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par le présent chapitre, le juge d'instruction peut ordonner une expertise dans tous les cas où, en toute matière, se pose une question d'ordre technique, en désignant des experts conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5.
          Il peut ordonner cette expertise soit d'office, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit à la demande des parties ou du témoin assisté.
          S'il l'estime utile, le juge d'instruction peut se faire assister des experts au cours de ses opérations.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            La décision qui ordonne l'expertise désigne l'expert qui est chargé d'y procéder.


            Elle précise sa mission, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique.


            Si les circonstances le justifient, le juge d'instruction désigne plusieurs experts.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui requiert ou qui demande une expertise peut préciser les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
            Si le délai prévu excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape.
            Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée du juge d'instruction.
            Si les experts ne respectent pas le délai fixé, ils peuvent être immédiatement remplacés. Ils doivent alors rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé et restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également être l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation d'une des listes prévues par l'article L. 2512-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République, aux parties et aux témoins assistés.
            Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article L. 2512-2.
            Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au deuxième alinéa, il rend une ordonnance motivée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les dispositions de l'article L. 3442-5 ne sont pas applicables :
            1° Lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu à cet article ;
            2° Lorsque la communication prévue par cet article risque d'entraver l'accomplissement des investigations ;
            3° Aux expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret ;
            4° Si la personne concernée a renoncé à la notification prévue par cet article dans les conditions prévues à l'article L. 3443-7.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article L. 3443-5, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.
            La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de cet article que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif.
            Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en fait la demande selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2 lorsqu'il est informé de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article L. 3443-5.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque l'information est ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction peut ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article L. 3413-5.
            Ce complément est destiné à garantir le paiement des frais d'expertise susceptibles d'être mis à sa charge en application de l'article L. 1641-3.
            Cette décision est prise par ordonnance motivée.
            Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application de l'article L. 1641-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction.
            Ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
            Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 2512-3.
            Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 3443-15.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Pour l'exécution de leur mission, les experts peuvent procéder à l'ouverture de scellés et à la confection de nouveaux scellés conformément aux articles L. 3541-2 et L. 3541-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
            Si le recueil des déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile est nécessaire à l'exécution de leur mission, les experts doivent solliciter l'autorisation du juge d'instruction et l'accord de l'intéressé.
            Ces déclarations sont alors recueillies :
            1° Soit, en présence de leur avocat, ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10, sauf renonciation écrite remise aux experts ;
            2° Soit, à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
            Seuls les experts médecins et psychologues chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile sont dispensés des conditions prévues à cet article et peuvent accomplir leur mission hors la présence du juge et des avocats.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander au juge d'instruction qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent et remettent leur rapport conformément aux articles L. 3541-4 et L. 3541-5.


            Il en est de même pour les rapports d'étape ou les rapports provisoires prévus par les articles L. 3443-4 et L. 3443-8.


            Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction notifie les conclusions des experts à la personne mise en examen, à la partie civile, et, pour les expertises qui le concerne, au témoin assisté, ainsi qu'à leurs avocats :
            1° Soit en leur donnant connaissance de ces conclusions après les avoir convoqués, conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10 ;
            2° Soit par lettre recommandée ou, s'agissant des avocats, par voie électronique, conformément à l'article L. 1632-2. ;
            3° Soit, si la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
            S'il y a lieu, il leur notifie également, selon les mêmes modalités, les conclusions des examens techniques réalisés lors de l'enquête en application de l'article L. 3323-1, lorsque celles-ci n'ont pas déjà été notifiées sur instruction du procureur de la République en application de l'article L. 3323-7.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque l'avocat d'une partie ou du témoin assisté le demande, il lui est notifié l'intégralité du rapport. S'ils ne sont pas assistés par un avocat, les parties et le témoin assisté peuvent également demander la notification de l'intégralité du rapport. La copie du rapport leur est alors remise ou adressée par lettre recommandée ou, s'agissant des avocats, par voie électronique, conformément à l'article L. 1632-2.
            S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport leur est remise ou adressée, même en l'absence de demande de leur part.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si les conclusions d'une expertise psychiatrique sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est réalisée conformément à l'article L. 6321-1.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-19

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction fixe un délai aux parties et aux témoins assistés pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2.
            Ce délai tient compte de la complexité de l'expertise. Il ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois.
            Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article L. 3431-17, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-20

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le juge d'instruction rejette une demande mentionnée à l'article L. 3443-19 ou décide de commettre un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs, il rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3443-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'est notifié au ministère public, aux parties et au témoin assisté un rapport provisoire établi en application de l'article L. 3443-8, ceux-ci disposent du délai prévu par l'article L. 3443-19 fixé par le juge d'instruction, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire.
            Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3444-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par le présent chapitre, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt, un mandat d'amener ou un mandat de comparution à l'encontre d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
          Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III du présent livre.
          Ces personnes ne peuvent ni faire l'objet d'une audition libre ni être mise en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3444-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
          Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
          Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
              Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné.
              Il est revêtu du sceau de ce magistrat, s'il n'est pas établi de façon numérique.
              Le mandat d'arrêt ou d'amener mentionne également la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les mandats d'arrêt et d'amener sont mis à exécution par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, en recourant si nécessaire à la force suffisante pour que la personne ne puisse s'y soustraire.
              Tout dépositaire de la force publique se trouvant dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter est tenu de déférer aux réquisitions contenues dans ces mandats.
              Les agents chargés de l'exécution de ces mandats ne peuvent toutefois s'introduire dans un domicile avant 6 heures ni après 21 heures.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener est découverte, ce mandat lui est notifié par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, qui le lui présente et lui en délivre une copie.
              Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du juge d'instruction ou du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener qui est retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée par un magistrat conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est considérée comme arbitrairement détenue.
              Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener est, en application des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention.
              La personne a alors le droit de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et d'être assistée d'un avocat dans des conditions similaires à ce qui est prévu en cas de garde à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la présente partie.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener ne peut être trouvée, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.
              La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article L. 3452-1 et elle pourra faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si l'interrogatoire de la personne ne peut être immédiat, celle-ci peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
              Ce magistrat l'interroge sur son identité et reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge des libertés et de la détention informe la personne de son choix de consentir à être transférée ou de prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire.
              Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans une maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
              Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
              Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département métropolitain et un territoire d'outre-mer, ou entre différents territoires d'outre-mer.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas de non-respect des délais fixés par la présente sous-section, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge d'instruction ne peut décerner un mandat d'arrêt, après avis du procureur de la République, que si les conditions suivantes sont réunies :
              1° L'information porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
              2° La personne est en fuite ou elle réside hors du territoire de la République.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre VI de la présente partie. A défaut, la personne est remise en liberté.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
              Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les quatre jours suivant cette notification.
              Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département métropolitain et un territoire d'outre-mer, ou entre différents territoires d'outre-mer.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3444-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas de non-respect des délais fixés au présent article, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite n'ait été retardée par des circonstances insurmontables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3444-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le mandat de comparution est signifié à la personne qui en est l'objet par un commissaire de justice.
            Il peut également être notifié à cette personne par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre une copie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3444-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3445-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre, en cas de poursuites pour des infractions mentionnées par ces dispositions, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, la fermeture des établissements mentionnés aux articles L. 3445-6 et L. 3445-8.
            Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3445-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les décisions ordonnant la fermeture de l'établissement ou renouvelant cette fermeture sont, s'il y a lieu, notifiées aux personnes intéressées.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3445-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les personnes intéressées peuvent demander au juge d'instruction d'ordonner la mainlevée de la mesure de fermeture.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3445-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la procédure a été renvoyée devant la juridiction de jugement, les décisions de mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, relèvent de la compétence :
            1° De la juridiction délictuelle saisie, ou, en cas de pourvoi, ayant statué en appel ;
            2° De la juridiction criminelle saisie si la demande est formée durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé ;
            3° De la chambre des investigations et des libertés dans les autres cas.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3445-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de six mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-6 lorsque l'information porte :


            1° Sur les infractions de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;


            2° Sur les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet de préparer l'une de ces infractions ;


            3° Sur une des infractions de recel ou de blanchiment prévues par les articles 321-1, 321-2 et 324-1 à 324-6-1 du code pénal si elle est commise en lien avec l'une des infractions mentionnées aux 1° ou 2°.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3445-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cas prévus par l'article L. 3445-5, le juge d'instruction peut ordonner la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3445-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Le juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-8 lorsque l'information porte :
            1° Sur les infractions de proxénétisme prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal ;
            2° Sur le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3445-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cas prévus par l'article L. 3445-7, le juge d'instruction peut ordonner la fermeture :
            1° D'un établissement mentionné aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;
            2° De tout hôtel, maison meublée, pension ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et le témoin assisté ainsi que leurs avocats.
            L'avis se fait soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'avis aux avocats peut également se faire par un moyen de télécommunication.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A compter de la communication du dossier prévue à l'article L. 3451-1, le procureur de la République dispose d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction.
            Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties et du témoin assisté ou, s'ils ne sont pas assistés par un avocat, aux parties et au témoin assisté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 3451-1, les parties et le témoin assisté disposent d'un même délai d'un mois ou de trois mois pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
            Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties et le témoin assisté peuvent présenter :
            1° Des demandes d'actes, conformément à l'article L. 3431-17 ;
            2° Des demandes de constatation de la prescription de l'action pénale, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément à l'article L. 3431-26 ;
            3° Des requêtes en nullité, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément aux articles L. 3752-3 et L. 3752-4.
            A l'expiration de ces délais, ils ne sont plus recevables à former ces observations, demandes ou requêtes.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois mentionné aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3, le procureur de la République, les parties et le témoin assisté disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction, selon les cas, des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations initiales ou du réquisitoire définitif qui leur ont été communiquées.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A tout moment de la procédure, les parties, le témoin assisté ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des articles L. 3451-3 et L. 3451-4. La renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties et le témoin assisté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 3451-4, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les parties et le témoin assisté peuvent, demander au juge d'instruction, conformément à l'article L. 3431-2, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction :
            1° Soit à l'expiration du délai qui leur a été indiqué en application des articles L. 3431-22 à L. 3431-24 ;
            2° Soit, lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
            Cette demande n'est plus recevable après l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 3451-1.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande prévue à l'article L. 3451-7, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information.
            S'il y fait droit, il procède selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre.
            S'il ordonne la poursuite de l'information, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de six mois.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît ces faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut procéder aux formalités préalables prévues par la présente section afin d'ordonner le renvoi de l'affaire en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :


            1° Soit en sollicitant l'accord du procureur de la République et de la personne mise en examen ;


            2° Soit à la demande du procureur de la République, en recueillant l'accord de la personne mise en examen ;


            3° Soit à la demande de la personne mise en examen, en recueillant l'accord du procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'une partie civile est constituée, le juge d'instruction met celle-ci en mesure de faire valoir ses observations sur le recours envisagé à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
            En cas de plainte avec constitution de partie civile, il recueille l'accord de la partie civile.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
            En cas d'accord des parties, il n'y a pas lieu à application de la procédure préalable au règlement prévue à la section 1 du présent chapitre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3451-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La demande ou l'accord du ministère public et des parties doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal.
            Ils peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure préalable au règlement prévue à la section 1 du présent chapitre.
            S'ils l'ont été au cours de l'information, il n'est pas nécessaire de faire application de cette procédure préalable.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3452-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A l'issue de la procédure préalable prévue par le chapitre 1er du présent titre, le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique, avant de rendre une ordonnance de règlement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3452-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen.
            Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
            Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application des dispositions de la section 1 du chapitre 1er du présent titre, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.
            S'il s'agit d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les mentions relatives à l'exposé et la qualification légale des faits, ainsi que celles relatives à l'identité de la personne sont prescrites à peine de nullité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3452-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance des personnes mises en examen, des témoins assistés et des parties civiles.
            Cette notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, aux parties et simultanément, à leurs avocats. Elle peut être faite aux avocats par un moyen de télécommunication.
            La notification par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.
            Si la personne mise en examen est détenue, les ordonnances peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse au juge d'instruction, sans délai, l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
            Le procureur de la République est avisé par le greffier des ordonnances qui ne sont pas conformes à ses réquisitions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3452-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les effets des ordonnances de règlement sur les mesures de sûreté pré-sentencielles de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de détention provisoire sont déterminés par les articles L. 3651-1 à L. 3651-7.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une infraction, il ordonne son renvoi devant la juridiction de jugement compétente.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Conformément à l'article L. 3444-9, la personne contre laquelle a été décerné un mandat d'amener ou d'arrêt ayant fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses et qui est considérée comme mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Des ordonnances de renvoi partiel peuvent intervenir en cours d'information lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
              Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues sur ces faits comme témoin assisté.
              Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'information.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque l'information a été menée par le juge d'instruction d'un tribunal judiciaire dans lequel se trouve un pôle de l'instruction alors que les faits relevaient de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle, l'affaire est renvoyée, devant, selon le cas, le tribunal contraventionnel, le tribunal délictuel, le tribunal pour enfants, la cour d'assises ou la cour criminelle initialement compétent.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement est devenue définitive, elle couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors les cas où les parties n'auraient pu les connaître, et sous réserve, en cas de renvoi devant une juridiction criminelle, de l'article L.4313-1.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République.
              Celui-ci est tenu de l'adresser sans retard au greffe de la juridiction devant qui la procédure a été renvoyée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'ordonnance de renvoi précise s'il y a lieu que la personne renvoyée devant la juridiction de jugement bénéficie d'une exemption ou d'une réduction de peine en application des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3352-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les mandats d'arrêt décernés conservent leur force exécutoire.
              Les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre la personne renvoyée devant la juridiction de jugement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent des crimes, il ordonne leur renvoi selon le cas devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente par application des chapitres 3 et 4 du titre II du livre Ier de la deuxième partie.
              Il peut également saisir cette juridiction des délits ou contraventions connexes au crime au sens de l'article L. 1720-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque l'ordonnance du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre des investigations et des libertés peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              S'il s'agit de crimes relevant, en application de l'article L. 2123-31, de la compétence de la cour d'assises exclusivement composée de magistrats, le juge d'instruction indique dans son ordonnance de renvoi que la cour d'assises sera ainsi composée.
              S'il s'agit d'un crime de droit commun commis dans l'exercice du service par les militaires, relevant de la cour d'assises exclusivement composée de magistrats, le juge d'instruction constate dans son ordonnance qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale justifiant le renvoi devant une cour d'assises ainsi composée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis un délit, il ordonne son renvoi devant le tribunal délictuel.
              Il peut également renvoyer la personne devant cette juridiction pour les contraventions connexes au délit au sens de l'article L. 1720-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une contravention, il ordonne son renvoi devant le tribunal contraventionnel.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal contraventionnel ou devant le tribunal délictuel, l'informe qu'elle doit signaler au procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal contraventionnel ou le tribunal délictuel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République.
              Cette ordonnance doit alors comporter les mentions exigées par l'article L.4415-2 en cas de citation directe. Elle dispense le procureur de délivrer une telle citation.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3452-20

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans le cas prévu par l'article L. 3451-9, après accomplissement des formalités préalables prévues par les articles L. 3451-10 à L. 3451-12, le juge d'instruction peut prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la quatrième partie.


            Les dispositions de l'article L. 3651-5 permettant d'ordonner le maintien du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont alors applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3452-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'ordonnance de renvoi est caduque, et l'information doit reprendre :
            1° En cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
            2° Ou si aucune décision d'homologation n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance du juge d'instruction ; ce délai est ramené à un mois, si la personne a été maintenue en détention provisoire.
            L'ordonnance de renvoi mentionne les dispositions du présent article.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3452-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Par dérogation à l'article L. 3352-21, si le procureur de la République estime que la reprise de l'information n'est pas nécessaire, il peut, dans un délai de quinze jours, assigner le prévenu devant le tribunal délictuel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-23

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-24

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-25

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'ordonnance de non-lieu précise s'il existe des charges suffisantes établissant que la personne mise en examen a commis les faits qui lui sont reprochés lorsqu'elle est motivée :
              1° Par l'irresponsabilité pénale de la personne en application des articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ;
              2° Par le décès de la personne.
              En cas d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des dispositions des articles L. 6321-4 et L. 6321-5.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-26

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il ordonne un non-lieu, le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice.
              Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-27

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge d'instruction peut ordonner, sur demande de la personne concernée ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne.
              Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
              Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3452-28

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A la demande de la victime qui a déposé plainte sans s'être toutefois constituée partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3452-29

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Si l'ordonnance de non-lieu est rendue à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, prononcer contre la partie civile une amende civile, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
                Le montant de cette amende civile ne peut excéder 15 000 euros.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3452-30

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3452-31

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3452-32

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Si l'ordonnance de non-lieu est rendue à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant conformément aux dispositions du présent paragraphe.
                Cette action peut être exercée sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3452-33

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal délictuel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil. Les parties, ou leurs avocats et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3452-34

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3452-35

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.
                L'appel est porté devant la chambre des appels délictuels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3452-36

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article L. 3452-29 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire et a prononcé une amende civile, cette décision s'impose au tribunal délictuel saisi dans les conditions prévues aux articles précédents.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3453-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3453-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3453-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Seul le ministère public peut requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3511-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans tout lieu où ils se sont le cas échéant transportés, peuvent, pour les nécessités de la procédure, procéder, conformément à la loi, à toutes constatations utiles et en dresser procès-verbal :


          1° Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire agissant sous leur contrôle, au cours des enquêtes de police judiciaire, des enquêtes pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition et des procédures de recherches des personnes en fuite ;


          2° Les juges d'instruction assistés de leur greffier, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, le cas échéant assistés par des agents de police judiciaire, au cours des informations, y compris les informations pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3511-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si les officiers de police judiciaire se déplacent hors de leur ressort habituel de compétence territoriale pour y effectuer des constatations ou tout autre acte de procédure, ils en avisent au préalable le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, ainsi que le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel ils se transportent.
            Les avis prévus à l'alinéa précédent ne sont cependant pas nécessaires lorsque le transport s'effectue dans un département limitrophe à celui dans lequel l'officier de police judiciaire exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.
            Lorsqu'il se déplace hors de son tribunal, le juge d'instruction en avise au préalable le procureur de la République. S'il se déplace hors du ressort de son tribunal, il avise également le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Dans ce second cas, le procès-verbal mentionne les motifs du transport.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3511-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, lorsqu'ils sont avisés en application du premier alinéa de l'article L. 3511-2, peuvent donner instructions à l'officier de police judiciaire qui se transporte hors de son ressort habituel de compétence territoriale d'être assisté par un officier de police judiciaire territorialement compétent.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3511-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés à se transporter dans des établissements militaires, soit pour y constater des infractions, soit pour y rechercher des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.
            Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.
            Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'information.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3511-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les transports et constatations peuvent, pour les nécessités de la procédure, permettre la surveillance de personnes ou de marchandises sur l'ensemble du territoire national.
            Lorsqu'elle a lieu ou qu'elle se poursuit hors du ressort habituel de compétence territoriale de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut s'y opposer.
            Dans les cas prévus par les articles L. 3564-1 et L. 3564-5, ces surveillances peuvent donner lieu à des livraisons surveillées ou des livraisons contrôlées.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3511-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il peut être procédé au cours de l'enquête ou de l'information à des opérations de reconstitution de l'infraction.
            Si la reconstitution a lieu au cours de l'enquête ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire et qu'y participe la personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, celle-ci peut demander à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office par le bâtonnier.
            La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la reconstitution. L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République ou au juge d'instruction.
            Lorsque la victime ou le plaignant participe également à la reconstitution, un avocat peut l'assister dans les conditions prévues à l'article L. 3521-13 et formuler les observations prévues à l'alinéa précédent.
            Si l'opération est réalisée par le juge d'instruction en présence de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, les avocats de ces personnes sont préalablement convoqués cinq jours ouvrables auparavant dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3511-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il peut être procédé au cours de l'enquête ou de l'information à une séance d'identification des personnes suspectées.
            Si cet acte a lieu au cours de l'enquête ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire, et si la personne est suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, elle est informée qu'elle peut demander qu'un avocat de son choix ou commis d'office soit présent lors de la séance d'identification.
            Si la séance d'identification est réalisée par le juge d'instruction en présence de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, les avocats de ces personnes sont préalablement convoqués cinq jours ouvrables auparavant dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10.
            Les dispositions de l'article L. 3511-6 sont applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3511-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Afin de constater les crimes ou les délits, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours, parmi des personnes étrangères aux administrations publiques, à des informateurs qui sont susceptibles de leur fournir des renseignements.
            Les informations permettant de déterminer que ces personnes ont concouru à l'enquête ou de les identifier n'apparaissent pas dans la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3511-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le recueil des renseignements, qu'il ait été sollicité ou non, s'effectue sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
            Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3511-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction.
            Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3511-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les services de police et de gendarmerie ainsi que les officiers de douane judiciaire et les agents de police judiciaire des finances habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application du chapitre 2 du titre VI du livre II de la deuxième partie peuvent rétribuer les informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 qui leur ont fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
            Les modalités de cette rétribution sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3512-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par la présente section, il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à la procédure :
            1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, des enquêtes de recherches des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou des procédures de recherche d'une personne en fuite, par les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire ;
            2° Au cours de l'information, y compris de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction assisté de son greffier ou, lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire, par les officiers de police judiciaire qui peuvent être assistés par des agents de police judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3512-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si l'audition concerne un témoin, sont également applicables les dispositions du titre III du livre V de la première partie, celles du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la présente partie, et celles de la section 2 du présent chapitre.


            Si l'audition concerne une personne soupçonnée ou poursuivie, sont également applicables les dispositions du titre II du présent livre relatives à l'audition libre et la garde à vue, ou celles des chapitres 2 et 3 du titre III du livre IV de la présente partie relatives à l'audition de la personne mise en examen ou du témoin assisté.


            Si l'audition concerne une victime, sont également applicables, le cas échéant, les articles L. 1451-1 à L. 1451-5 prévoyant l'enregistrement de l'audition d'une victime mineure ou l'assistance de la victime par un tiers ou un avocat, et les dispositions du chapitre 4 du titre III du livre IV de la présente partie relatives à l'audition de la partie civile.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3512-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal des déclarations de la personne entendue, dans les conditions prévues par les articles L. 3121-1 à L. 3121-4.
            Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à la lecture du procès-verbal. Elles peuvent y faire consigner leurs observations avant d'y apposer leur signature.
            Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier ou l'agent de police judiciaire ou par le greffier du juge d'instruction préalablement à la signature.
            Si l'audition est réalisée au cours de l'enquête par un agent de police judiciaire, celui-ci dresse le procès-verbal et le transmet à l'officier de police judiciaire qu'il seconde.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3512-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la personne faisant l'objet d'une audition ne comprend pas la langue française, elle est assistée par un interprète conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-5.
            Si elle est atteinte de surdité, elle est assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle, conformément à l'article L. 1112-4.
            L'interprète signe également le procès-verbal d'audition.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3512-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Les personnes peuvent être entendues soit séparément, soit en étant confrontées à d'autres personnes, témoins, personnes suspectées, victimes, parties à l'information ou témoins assistés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3512-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3512-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur, il est indiqué à cette personne qu'elle doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance.
            Il en est de même en cas d'audition de la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance.
            Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3512-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les témoins peuvent être convoqués par tout moyen. Ils peuvent également comparaître volontairement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3512-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le témoin convoqué par un officier de police judiciaire ou par le juge d'instruction pour les nécessités de la procédure est tenu de comparaître, conformément à l'article L. 1531-1.
              S'il ne comparait pas ou refuse de comparaître devant l'officier de police judiciaire, celui-ci en avise le procureur de la République ou le juge d'instruction, et peut, avec leur autorisation préalable, le contraindre à comparaître par la force publique.
              S'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître, devant le juge d'instruction, celui-ci peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique. La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le juge d'instruction qui prescrit la mesure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3512-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent également autoriser la comparution des témoins devant l'officier de police judiciaire en recourant à la force publique en l'absence de convocation préalable :
              1° S'il est à craindre qu'ils ne répondent pas à une telle convocation ;
              2° En cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur d'autres témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les personnes soupçonnées d'être les coauteurs ou complices de l'infraction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3512-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les témoins sont entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
              Toutefois, si les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition.
              Lorsqu'il est procédé à cette audition par un officier ou un agent de police judiciaire, la durée de cette rétention ne peut excéder quatre heures.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3512-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si, au cours de l'audition d'un témoin, entendu sans faire l'objet d'une mesure de contrainte, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il doit, conformément au titre II du présent livre faire l'objet d'une audition libre, sauf si son placement en garde vue apparait nécessaire.
              Si, au cours de l'audition du témoin faisant l'objet d'une mesure de contrainte, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, il doit être placé en garde à vue, conformément au titre II du présent livre.
              Lorsque l'audition est réalisée par le juge d'instruction, celui-ci peut décider d'entendre la personne comme témoin assisté ou de le mettre en examen.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3513-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Conformément aux dispositions du présent chapitre, toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des objets, documents ou informations intéressant la procédure peuvent être requis, par tout moyen, de les remettre :


            1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, par le procureur de la République ou, avec l'autorisation de ce magistrat lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas réunies, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire ;


            2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;


            3° Au cours de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République ou, avec l'autorisation de ce magistrat lorsque la réquisition intervient plus de huit jours après l'ouverture de l'enquête, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire ;


            4° Au cours de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;


            5° Au cours de la procédure de recherche d'une personne en fuite, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3513-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque les réquisitions concernent des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, la personne peut être requise de remettre ces informations sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3513-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cas prévus par l'article L. 3513-1, les réquisitions peuvent être également réalisées, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, par des assistants d'enquête lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3513-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'autorisation du procureur de la République prévue par les 1° et 3° de l'article L. 3513-1 peut résulter d'instructions générales prises par ce magistrat en application de l'article L. 2113-7 à la condition que ces instructions concernent des crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, limitativement énumérés, que les réquisitions sollicitées soient nécessaires à la manifestation de la vérité et que celles-ci aient pour objet :
            1° La remise d'enregistrements issus d'un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s'être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;
            2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;
            3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l'enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
            4° La remise de données relatives à l'état civil, aux documents d'identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ;
            5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, lorsque l'infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
            Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois.
            Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3513-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse protégeant le secret des sources des journalistes dans l'exercice de leur mission d'information du public.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3513-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les personnes requises en application des dispositions du présent chapitre sont tenues de répondre aux réquisitions dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées en application de l'article L. 3513-2, sans que puisse être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
            Toutefois, lorsque les réquisitions concernent une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, un avocat, un notaire, un commissaire de justice, un médecin ou un journaliste, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
            Hors le cas prévu par le deuxième alinéa, le non-respect par la personne requise de ses obligations prévues par le premier alinéa est puni de 3750 euros d'amende conformément à l'article L. 1511-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3513-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent et que dans les cas suivants :
            1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
            2° La procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;
            3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
            4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures d'enquête ou d'information de recherche des causes d'une disparition ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 2152-28.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3513-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sous réserve de l'article L. 3713-7, lorsque les réquisitions portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
            Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.
            Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.
            Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3513-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, ou agissant sur commission rogatoire avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
            Les opérateurs de télécommunications mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3513-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sous réserve de l'article L. 3513-7, il peut être demandé à des organismes publics ou les personnes morales de droit privé, de mettre à la disposition d'un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, d'un agent de police judiciaire, les informations utiles à la manifestation de la vérité, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives que ces organismes administrent, afin de lui permettre de consulter directement ces informations par voie électronique et d'en effectuer leur transfert vers son service par la même voie.
            Cette demande ne peut cependant être faite aux organismes visés au d du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et au 2° de l'article 80 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ni porter sur des informations protégées par un secret prévu par la loi.
            Cette demande est formée au cours de l'enquête par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, avec l'autorisation du procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou plus réunies, ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction.
            Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations dont la mise à disposition est demandée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les officiers de police judiciaire peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle, le cas échéant par des personnes qualifiées, à des opérations de relevés signalétiques ou prélèvements externes :
            1° Soit au cours des enquêtes de police judiciaire ;
            2° Soit, en agissant sur commission rogatoire, au cours des informations.
            Sauf s'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre, ces opérations peuvent aussi être réalisées au cours des procédures pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les opérations de relevés signalétiques sont celles qui sont nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police prévus au titre VII du présent livre.
            Elles sont réalisées selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
            Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales, palmaires ou en des prises de photographies.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Les opérations de prélèvements externes sont celles nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de la procédure.


            Elles peuvent être réalisées sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction


            Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales ou palmaires ou en des prélèvements de matériel biologique.


            Elles ne doivent impliquer aucune intervention corporelle interne et ne doivent comporter aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les relevés signalétiques et les prélèvements externes ne peuvent pas être réalisés sous la contrainte, sauf s'il s'agit de relevés signalétiques intervenant au cours de la garde à vue en application de l'article L. 3523-21.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'enquête, les relevés signalétiques et les prélèvements externes doivent être autorisés par le procureur de la République sauf :
            1° Si les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;
            2° S'ils interviennent dans les huit jours suivant l'ouverture de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition et des procédures de recherches des personnes en fuite ;
            3° S'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque les relevés signalétiques ou les prélèvements externes ordonnés par l'officier de police judiciaire doivent être réalisés sur une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, le fait pour cette personne de refuser de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder à un prélèvement biologique sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis l'une des infractions prévues à l'article L. 3572-3, dans le but d'identifier son empreinte génétique et de l'inscrire dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Avant de procéder ou faire procéder au prélèvement biologique prévu par l'article L. 3514-7, l'officier de police judiciaire peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique prévu par l'article L. 3514-7, notamment en raison du refus de la personne, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées en application de l'article L. 3514-6 du présent code en cas de refus d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7 du même code, se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle ce prélèvement devait être effectué.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3514-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3521-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Hormis les cas mentionnés à l'article L. 3521-2, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut, au cours de l'enquête ou au cours de l'information, être entendue ou confrontée que dans le cadre :
            1° Soit d'une audition libre, sans faire l'objet d'aucune contrainte, conformément au présent chapitre et au chapitre 2 du présent titre ;
            2° Soit d'une garde à vue, en étant maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs, si les conditions permettant le recours à cette mesure sont réunies, conformément au présent chapitre et aux chapitres 3 et 4 du présent titre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3521-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lors de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent être entendues sur les faits qui leur sont reprochés ni dans le cadre d'une audition libre ni dans celui d'une garde à vue les personnes qui, pour ces mêmes faits :
            1° Sont mises en examen ;
            2° Ont fait l'objet d'un réquisitoire nominatif ;
            3° Ont fait l'objet d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ;
            4° Ont la qualité de témoin assisté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3521-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne mentionnée à l'article L. 3521-1 peut être entendue dans le cadre d'une audition libre ou, si les conditions de cette mesure sont réunies, dans le cadre d'une garde à vue :
            1° Lorsqu'elle se présente devant l'officier de police judiciaire sans être soumise à la contrainte, le cas échéant après avoir été convoquée ;
            2° Lorsqu'elle est conduite devant lui sous la contrainte exercée par une personne autre qu'un agent de la force publique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3521-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne mentionnée à l'article L. 3521-1 ne peut être entendue dans le cadre d'une audition libre mais doit l'être, si les conditions de cette mesure sont réunies, dans le cadre d'une garde à vue :
            1° Lorsqu'elle est conduite sous la contrainte et par la force publique devant l'officier de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre ;
            2°Lorsqu'elle a d'abord été entendue comme témoin en étant retenue sous contrainte en application de l'article L. 3512-11.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3521-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne ne peut être entendue dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qu'après avoir été informée :
              1° De la qualification, de la date et du lieu supposés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
              2° De son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
              3° De son droit, si la procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement, de demander, dès le début et à tout moment de son audition ou de sa confrontation, à être assistée, conformément aux articles L. 3521-7 à L. 3521-13, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier ;
              4° Le cas échéant, de son droit d'être assistée par un interprète ;
              5° Le cas échéant, que l'audition libre ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3521-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'audition libre ou de la garde à vue d'une personne majeure, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent, dans tous les cas, se faire, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
              Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l'interprète ne peut intervenir dans les conditions prévues au présent article, qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3521-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'assistance par un avocat de la personne faisant l'objet d'une audition libre ou d'une garde vue est réalisée selon les modalités prévues par la présente section, sans préjudice des règles particulières applicables à chacun des régimes.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3521-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition ou de confrontation de la personne qu'il assiste.
              Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
              Il peut toutefois prendre des notes.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3521-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'avocat peut assister aux auditions et confrontations de la personne, au cours desquelles il peut prendre des notes.
              Ces auditions ou confrontations sont menées sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction.
              Ce magistrat informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3521-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions.
              L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
              Mention de ce refus est portée au procès-verbal.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3521-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, ainsi qu'à l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du quatrième alinéa.
              Celles-ci sont jointes à la procédure.
              L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République ou au juge d'instruction pendant la durée de la garde à vue.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3521-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de l'audition libre ou de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3521-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la victime est confrontée avec une personne faisant l'objet d'une audition libre ou gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
              La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
              L'assistance de la victime par l'avocat s'exerce selon les modalités prévues aux articles L. 3521-8 à L. 3521-12. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3522-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La personne suspectée ne peut être entendue librement qu'après avoir reçu les informations prévues par l'article L. 3521-5 et avoir été informée :
          1° De son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
          2° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3522-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'elle est informée conformément au 3° de l'article L. 3521-5 de son droit à être assistée par un avocat, il lui est indiqué :
          1° Que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ;
          2° Qu'elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3522-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La notification des informations données en application des articles L. 3522-1 et L. 3522-2 est mentionnée au procès-verbal d'audition.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3522-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le déroulement de l'enquête ou l'exécution de la commission rogatoire le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique :
          1° L'infraction dont elle est soupçonnée ;
          2° Son droit d'être assistée par un avocat ;
          3° Les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle ;
          4° Les modalités de désignation d'un avocat d'office ;
          5° Les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3522-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître que la personne devant être entendue librement bénéficie d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur ou le mandataire spécial.
          Il informe celui-ci, si ces droits n'ont pas déjà été exercés, qu'il peut :
          1° Désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition ;
          2° Demander que la personne soit examinée par un médecin.
          Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et si la personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3522-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque des fonctionnaires ou agents auxquels des lois spéciales attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont autorisés à procéder à des auditions, les dispositions relatives à l'audition libre prévues par le présent code sont applicables dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3522-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la victime devant être confrontée avec une personne faisant l'objet d'une audition libre est informée de son droit d'être également assistée par un avocat conformément à l'article L. 3521-13, il lui est indiqué que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3523-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'encontre d'une personne suspectée d'un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
            Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
            1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
            2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d'instruction afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à la procédure ;
            3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
            4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
            5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
            6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3523-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'enquête, la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
            Au cours de l'information, la garde à vue intervenant sur commission rogatoire s'exécute sous le contrôle du juge d'instruction.
            Le procureur de la République ou le juge d'instruction apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
            Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
            Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3523-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée ou celui saisi de la procédure d'information.
            Toutefois, le procureur de la République ou le juge d'instruction du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
            Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux de la garde à vue, sans devoir être assisté d'un greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour ordonner la prolongation de la mesure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3523-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge d'instruction, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
            Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article L. 3523-1, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application de l'article L. 3521-5.
            Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 3521-5.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début de mesure déterminé conformément à l'article L. 3523-6.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte, l'heure du début de la garde à vue est fixée à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté.
              Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
              Si la personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, si cette prolongation est l'unique moyen :
              1° De parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 ;
              2° Ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article L. 3523-29, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui.
              Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A titre exceptionnel, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, la garde à vue peut, à l'issue des quarante-huit premières heures de la mesure, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune lorsque la procédure porte :
              1° Soit sur des faits de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l'article L. 1722-1, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal et des délits prévus au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée ;
              2° Soit sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les prolongations prévues à l'article L. 3523-9 sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
              La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
              La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3523-9, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3523-10, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A titre exceptionnel, la garde à vue en cours d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, qui s'ajoute à celles prévues à l'article L. 3523-9, lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour des crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal est établie par l'examen médical prévu par l'article L. 3524-30.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A titre exceptionnel, la garde à vue en cours d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois, qui s'ajoute à celles prévues à l'article L. 3523-9, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° La procédure porte sur l'un des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code ;
              2° Il ressort des premiers éléments de la procédure ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les prolongations exceptionnelles prévues aux articles L. 3523-12 et L. 3523-13 sont décidées par ordonnance écrite et motivée du juge des libertés et de la détention prise sur requête du procureur de la République ou sur saisine du juge d'instruction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
              La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
              En cas d'atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d'ordonner sa remise en liberté.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République visite les locaux de garde à vue se trouvant dans le ressort du tribunal judiciaire chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
              Il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.
              Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux.
              Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les mentions prévues aux 2° et 5° de l'article L. 3523-25 concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
              Ce registre est contrôlé par le procureur de la République lorsque celui-ci visite les locaux de garde à vue.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sont autorisés à visiter, à tout moment, les locaux de garde à vue :
              1° Les députés, les sénateurs, les représentants du Parlement européen élus en France ;
              2° Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du Conseil de l'ordre ;
              3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi n° 2007 du 30 octobre 2007.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
              Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de la procédure de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.
              Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de la procédure de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne placée en garde à vue pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire.
              L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne.
              Si la personne a demandé l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut être effectuée en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé.
              Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction, copie en ayant été remise à l'intéressé.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-22

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
              Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de la procédure, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.
              Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-23

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.
              Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2 relatives aux demandes d'actes formées devant ce magistrat.
              La diffusion de l'enregistrement est réprimée conformément à l'article L. 3131-4.
              Les dispositions des articles L. 1622-2 à L. 1622-6 relatives aux enregistrements des actes de procédure sont applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-24

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée ou sur instruction du juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
              Si la personne ayant fait l'objet d'une garde à vue au cours de l'enquête est remise en liberté à l'issue de la mesure sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action pénale, les dispositions sur le caractère contradictoire de l'enquête mentionnées aux articles L. 3324-1 à L. 3324-13 sont portées à sa connaissance.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-25

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
              1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article L. 3523-1 ;
              2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
              3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
              4° Les informations données et les demandes faites en application des dispositions des sections 2 à 4 du chapitre 4 du présent titre et les suites qui leur ont été données ;
              5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
              Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-26

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne libérée à l'issue de sa garde à vue peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel s'est déroulée cette mesure sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête lorsque sont remplies les conditions suivantes :
              1° L'enquête porte sur des faits de délinquance et de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ;
              2° Il a été recouru au cours de l'enquête aux perquisitions prévues au titre III du présent livre, aux captations de correspondances prévues au chapitre 2 du titre V, aux livraisons surveillées ou contrôlées prévues au chapitre 4 du titre VI ou aux infiltrations prévues aux chapitres 5 et 6 du même titre ;
              3° La personne a été placée en garde à vue six mois auparavant et elle n'a pas fait l'objet de poursuites.
              Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-27

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de la demande prévue à l'article L. 3523-26, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande de consultation et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.


              Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.


              Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application au cours de l'enquête des actes mentionnés au 2° du l'article L. 3523-26.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-28

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure.
              Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction, à la demande de ce magistrat, à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-29

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la personne peut comparaître le jour suivant son défèrement et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagée.
              Cette comparution doit toutefois intervenir au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
              Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
              Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-30

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 3523-29, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article L. 3524-21, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article L. 3524-25 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article L. 3524-7. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-31

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'identité des personnes retenues en application des dispositions de l'article L. 3523-29 leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions de l'article L. 3523-30 font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-32

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              Au cours de la retenue prévue par la présente sous-section, les dispositions de l’article L. 3523-19 relatives aux mesures de sécurité pouvant intervenir lors de la garde à vue sont applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3523-33

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les dispositions de l'article L. 3523-29 ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 3523-9 à L. 3523-13, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Outre les informations prévues par les 1° et 5° de l'article L. 3521-5 concernant l'infraction dont elle est soupçonnée et le cadre des investigations, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée :
            1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
            2° Des motifs mentionnés à l'article L. 3523-1 justifiant son placement en garde à vue.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la personne est placée en garde à vue, elle est immédiatement informée, outre de son droit de se taire, d'être assisté par un avocat et d'être assisté par un interprète prévu par les 2°, 3° et 4° de l'article L. 3521-5 :
            1° De son droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément aux articles L. 3524-21 à L. 3524-23 ;
            2° De son droit d'être examinée par un médecin, conformément aux articles L. 3524-25 à L. 3524-28 ;
            3° De son droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, ses procès-verbaux d'audition, le procès-verbal de notification mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3524-3, et le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
            4° De son droit de présenter des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la garde à vue, au procureur de la République, au juge d'instruction ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lors de sa présentation devant ce magistrat devant se prononcer sur l'éventuelle prolongation de la mesure, ou en l'absence de présentation, en faisant connaître oralement ses observations dans un procès-verbal communiqué à ce magistrat avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les informations prévues par les articles L. 3521-5, L. 3524-1 et L. 3524-2 sont communiquées à la personne par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.
            Elles lui sont communiquées dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire.
            Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
            Mention de la délivrance de ces informations est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue prévu à l'article L. 3523-25 et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Conformément à l'article L. 1121-4, la lettre des droits prévue par cet article est remise à la personne lors de la notification de sa garde à vue.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit, avant d'être entendue sur ces nouveaux faits, recevoir les informations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3521-5.
            Elle doit aussi être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L3521-12 et à la section 2 du présent chapitre, y compris celui de communiquer avec lui, dans les conditions prévues par l'article L. 3524-13, avant d'être entendue sur les nouveaux faits.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne gardée à vue peut être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L. 3521-12 et aux dispositions de la présente section :
            1° En bénéficiant, avant ses auditions, d'un ou plusieurs entretiens avec son avocat, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;
            2° En étant assisté par son avocat lors de ses auditions ou confrontations, dans les conditions prévues par la sous-section 3.
            Dans les cas prévus par la présente section, peuvent être différées soit à la fois la possibilité d'un entretien et l'assistance aux auditions, soit uniquement l'assistance aux auditions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
              L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa de l'article L. 3524-21. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
              Lorsque la personne gardée à vue demande à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'avocat désigné ou commis d'office est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
              Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit également sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier, lorsque l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 3524-7 :
              1° Ne peut être contacté ;
              2° Déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ;
              3° Ne s'est pas présenté après l'expiration de ce même délai.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat désigné ou commis d'office fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
              Le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'une opération de reconstitution ou d'une séance d'identification conformément aux articles L. 3511-6 ou L. 3511-7, son avocat en est informé sans délai.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A sa demande, l'avocat peut consulter :
              1° Le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
              2° Le procès-verbal constatant la notification à la personne de son placement en garde à vue et des droits y étant attachés.
              Conformément à l'article L. 3521-8, il peut également consulter les procès-verbaux d'audition et de confrontation de la personne qu'il assiste.
              L'avocat ne peut demander ou réaliser une copie de ces documents. Il peut toutefois prendre des notes.
              La personne gardée à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux-ci.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'avocat désigné pour assister la personne gardée à vue peut communiquer avec celle-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
              La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
              Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la garde à vue fait l'objet des prolongations exceptionnelles prévues par les articles L. 3523-12 ou L. 3523-13, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat à l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, selon les modalités prévues par l'article L. 3524-13.
              La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification des prolongations prévues par les articles L. 3523-12 ou L. 3523-13.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation aux dispositions de la présente section, si la personne gardée à vue est majeure et que la procédure concerne une infraction mentionnée à l'article L. 3524-16, l'intervention de l'avocat portant à la fois sur l'entretien avec la personne et l'assistance aux auditions peut être différée, pour les durées prévues par cet article, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de la procédure :
              1° Soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ;
              2° Soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'intervention de l'avocat peut être différée :
              1° Pendant une durée maximale de quarante-huit heures si la procédure porte sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés à l'article L. 1722-2, autres que les infractions de trafic de stupéfiants ou les actes de terrorisme ou que les délits prévus à l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée ;
              2° Pendant une durée maximale de soixante-douze heures, si la procédure porte soit sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, soit sur des crimes ou délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, soit sur des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 de ce code.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire.
              Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées aux 1° et 2° de l'article L. 3524-16, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction.
              Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
              Lorsqu'il est fait application du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, de l'ensemble des droits accordés à l'avocat au cours de cette mesure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations.
              Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation à l'article L. 3524-18, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, autoriser qu'il soit immédiatement procédé, sans attendre l'arrivée de l'avocat, à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
              En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au présent article la personne gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article L. 3524-13 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l'article L. 3524-12. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation à l'article L. 3524-18 et à titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'information, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
              Au cours de l'enquête, le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
              Au cours de l'information, les décisions prévues par le présent alinéa sont prises par le juge d'instruction.
              Lorsque, conformément aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, toute personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet.
            Elle peut en outre faire prévenir son employeur.
            Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut également faire contacter les autorités consulaires de son pays.
            Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs, ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête, en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que les avis prévus à l'article L. 3524-21 seront différées ou ne seront pas délivrés si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
            Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de ces avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés à l'article L. 3524-21, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
            Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
            Le présent article n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application de l'article L. 3524-22 qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la garde à vue est prolongée conformément aux articles L. 3523-12 ou L. 3523-13, s'il n'a pas été préalablement fait droit à la demande de la personne de faire prévenir par téléphone, un tiers par elle désigné, son employeur, ou les autorités consulaires de son pays, de la mesure dont elle est l'objet, et le cas échéant de communiquer avec ces personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 3524-21 à L. 3524-23, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
            Elle est informée de ce droit lors de la prolongation prévue par l'article L. 3523-12 ou de chacune des deux prolongations prévues par l'article L. 3523-12.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-25

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Toute personne placée en garde à vue peut être examinée par un médecin dans les conditions prévues par la présente section.
              Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
              Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
              Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-26

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
              En cas de prolongation décidée en application de l'article L. 3523-7, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
              Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-27

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A tout moment, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-28

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République, du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-29

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle après une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-9, la personne est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.


              Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier.


              En cas de nouvelle prolongation, ou, si la garde vue a été prolongée pour une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-11 à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures, la personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Cet examen médical est de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-30

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la prolongation exceptionnelle de la garde à vue prévue à l'article L. 3523-12 est envisagée, la personne est examinée, avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article L. 3523-9, par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
              Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
              La personne est avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-31

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations exceptionnelles après une durée de quatre jours en application de l'article L. 3523-13, la personne est, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
              Au cours de chacune de ces deux prolongations, la personne peut demander un autre examen, qui est alors de droit ; elle est informée de ce droit à chaque prolongation. Le médecin requis doit se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-32

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical d'une personne majeure peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
              Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-33

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées.
              S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3524-34

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les dispositions de l'article L. 3524-32 ne sont pas applicables :
              1° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
              2° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;
              3° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
              4° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
              5° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
              6° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-35

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur.
            S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-36

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est informé qu'il peut :
            1° Désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
            2° Demander que la personne soit examinée par un médecin.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-37

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-38

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue à communiquer avec cette personne conformément à l'article L. 3524-23.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3524-39

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application de la présente section doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3525-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le mandat de recherche est l'ordre donné à la force publique de rechercher une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et de la placer en garde à vue.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3525-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, le mandat de recherche peut être décerné :
            1° Par le procureur de la République au cours de l'enquête, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni de trois ans d'emprisonnement ;
            2° Par le juge d'instruction au cours de l'information, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
            Le mandat de recherche ne peut cependant être délivré par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3525-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le mandat de recherche précise l'identité de la personne, mentionne la nature et la qualification juridique des actes reprochés et les articles de loi applicables.
            Il est daté et signé du magistrat qui l'a décerné.
            S'il n'est pas établi de façon numérique, il est revêtu du sceau de ce magistrat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3525-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il peut être recouru à la force publique suffisante pour l'exécution du mandat de recherche, sans qu'il soit cependant possible de s'introduire dans un domicile avant 6 heures ou après 21 heures.
            La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte.
            Le procureur de la République ou le juge d'instruction ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service de police judiciaire saisi des faits.
            L'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut, sur réquisition du magistrat, procéder à son audition, sans préjudice de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de procéder à l'audition de la personne en se transportant sur place ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3525-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la personne ayant fait l'objet d'un mandat de recherche délivré par le procureur de la République n'est pas découverte au cours de l'enquête et si ce magistrat requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3525-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la personne faisant l'objet d'un mandat de recherche délivré par le juge d'instruction ne peut être trouvée, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé à ce magistrat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3525-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Même en l'absence de mandat de recherche, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement peut être appréhendée en recourant à la force publique aux fins d'être placée en garde à vue :
            1° Soit au cours de l'enquête portant sur ce crime ou ce délit, tant que les conditions de la flagrance sont réunies conformément aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, par les officiers de police judiciaire saisis de la procédure ;
            2° Soit au cours de l'information portant sur ce crime ou ce délit, par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction prescrivant un tel acte.
            Cette appréhension peut être effectuée toute personne dépositaire de l'autorité publique, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, à condition de conduire la personne devant un officier de police judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3525-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne suspectée peut également être interpellée au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou ne sont plus réunies, avec l'autorisation du procureur de la République en application des dispositions des articles L. 3512-9 et L. 3512-10.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3531-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par le présent chapitre et le chapitre 3 du présent titre, les perquisitions peuvent être effectuée au cours des enquêtes et des informations, y compris au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves, d'une disparition ou d'une personne en fuite.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-2

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sauf s'il en est disposé autrement, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu.
              Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de la personne.
              Si la personne ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
              Cet assentiment peut être recueilli dans un procès-verbal établi sous format numérique conformément aux articles L. 1611-1 et L. 1611-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les perquisitions peuvent être réalisées sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu dans les cas suivants :


              1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, lorsque les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;


              2° Lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République ordonnant ces enquêtes ;


              3° Lorsque les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, sur décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;


              4° Lorsqu'elles sont effectuées au cours de l'information ou au cours d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition ;


              5° Lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une procédure pour recherche d'une personne en fuite ;


              6° Lorsqu'elles sont effectuées dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, auxquelles les services de police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale doivent être en mesure d'accéder en application de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, à la condition que ces parties communes ne constituent pas un domicile.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3531-3, la perquisition est préalablement autorisée par le procureur de la République si elle est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir :
              1° Des biens paraissant appartenir à une personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et susceptible de procurer un profit direct ou indirect, ou dont cette personne paraît avoir la libre disposition, alors que ni cette personne, ni le propriétaire, ne peuvent en justifier l'origine, et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ;
              2° Tout ou partie des biens paraissant appartenir à la personne suspectée d'un crime ou d'un délit ou dont cette personne à la libre disposition, lorsque la loi réprimant cette infraction prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la perquisition est autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du 3° de l'article L. 3531-3, la décision de ce magistrat précise, à peine de nullité, la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées.
              Cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
              Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales, quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
              Le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.
              Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Hors les cas permettant une perquisition sans l'assentiment de la personne qui sont prévus par l'article L. 3531-3, lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, il est procédé conformément au présent article.
              L'officier avise par tout moyen de la perquisition envisagée le curateur ou le tuteur de la personne, afin que cette personne puisse s'entretenir avec lui avant de donner son assentiment, conformément à l'article L. 3531-2.
              A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3531-5.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la perquisition est effectuée avec l'assentiment exprès de la personne, ou avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention conformément au 3° de l'article L. 3531-3, elle peut être réalisée par un agent de police judiciaire agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
              Dans les autres cas, à peine de nullité, elle ne peut être réalisée que par un officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par des agents de police judiciaire.
              Dans tous les cas, elle peut être réalisée par un magistrat assisté le cas échéant par des officiers ou agents de police judiciaire. Lorsque la perquisition est réalisée par le juge d'instruction, celui-ci est, à peine de nullité, assisté de son greffier ; conformément à l'article L. 2172-1, il peut également être assisté par des assistants spécialisés.
              Les autorités mentionnées ci-dessus qui procèdent à une perquisition peuvent également être assistées par tous fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judicaire et par les personnels de police technique et scientifique, ainsi que par toutes personnes qualifiées requises par elles.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A peine de nullité, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par les articles L. 3531-14 à L. 3531-21, les perquisitions domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
              Cette interdiction s'applique également aux visites domiciliaires prévues par d'autres dispositions législatives.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les perquisitions sont effectuées, à peine de nullité, en présence de la personne chez laquelle les opérations ont lieu.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne chez laquelle la perquisition doit avoir lieu ne peut être présente, l'autorité devant procéder à cette opération invite cette personne à désigner un représentant de son choix.
              A défaut, cette autorité choisit deux témoins requis à cet effet par elle, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
              Si la perquisition doit intervenir au cours de l'information dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister ou à désigner un représentant. Si cette personne est absente, refuse d'y assister, ou refuse de désigner un représentant, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
              Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'autorité qui procède à la perquisition le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'autorité qui procède à la perquisition a seule, avec les personnes mentionnées aux articles L. 3531-9 et L. 3531-10, ainsi que, le cas échéant, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3531-7, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
              Toutefois, sans préjudice de l'application des articles L. 3533-1 à L. 3533-25, elle a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
              La communication ou divulgation d'un document provenant d'une perquisition, non justifiée par les nécessités de la procédure, est réprimée conformément aux dispositions de l'article L. 3131-3.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'autorité qui procède à une perquisition dresse un procès-verbal des opérations effectuées.
              Il y est fait état s'il y a lieu des objets qui ont fait l'objet d'une saisie.
              Ce procès-verbal est signé par les personnes qui procèdent à la perquisition, ainsi que par les personnes qui assistent aux opérations en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10 ; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
              Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans les conditions prévues par la présente sous-section, des perquisitions domiciliaires peuvent être commencées après 21 heures et avant 6 heures.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pour la recherche et la constatation des infractions de trafic de stupéfiants prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pour la recherche et la constatation des infractions de proxénétisme et de celles qui en résultent prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée ou pension, ou de tout lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pour les nécessités d'une enquête ou d'une information portant sur un des crimes contre les personnes prévus par le livre II du code pénal autres que ceux relevant de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1272-3, si les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser qu'il soit procédé à des perquisitions en dehors des heures légales :
              1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ;
              2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d'être commis et que la perquisition ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps afin d'éviter cette disparition ;
              3° Pour permettre l'interpellation de la personne soupçonnée s'il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures légales afin d'empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pour les nécessités des procédures portant sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ou portant sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, il peut être procédé à des perquisitions domiciliaires en dehors des heures légales dans des locaux autres que des locaux d'habitation :
              1° Au cours de l'enquête, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
              2° Au cours de l'information, sur autorisation du juge d'instruction ;
              3° Au cours de la procédure de recherche d'une personne en fuite, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République, lorsque la personne en fuite a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une condamnation pour des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pour les nécessités des procédures portant sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ou portant sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, il peut être procédé à des perquisitions domiciliaires en dehors des heures légales dans des locaux d'habitation :
              1° Au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
              2° Au cours de l'information, sur autorisation du juge d'instruction, lorsqu'il y a urgence et que :


              - soit les conditions de la flagrance sont réunies ;
              - soit il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels et la perquisition ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps afin d'éviter cette disparition ;
              - soit il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits mentionnés au premier alinéa.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas d'urgence, pour les nécessités des procédures portant sur des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales dans des locaux d'habitation lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
              Au cours de l'enquête, la perquisition doit être autorisée par du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République. Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles L. 3531-17 à L. 3531-20 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites.
              Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées en dehors des heures légales.
              Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales, quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis à la suite de son autorisation.
              Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 3531-19 et à l'article L. 3531-20, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
              Le juge des libertés et de la détention compétent est celui mentionné à l'article L. 3531-5.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-22

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La perquisition peut être autorisée en l'absence de la personne, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
              1° L'enquête ou l'information porte sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, ou sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
              2° La personne est gardée à vue ou détenue en un autre lieu ;
              3° Son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-23

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'enquête, la perquisition prévue à l'article L. 3531-22 est autorisée soit par le procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance sont réunies, soit, dans le cas contraire, par le juge des libertés et de la détention.
              Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-24

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La fouille à corps d'une personne et des effets personnels dont elle est porteuse est assimilable à une perquisition, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une palpation sommaire ayant pour seule finalité de vérifier qu'elle ne transporte pas d'objets dangereux pour sa sécurité ou celle d'autrui.
              Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment de la personne conformément à l'article L. 3531-2, sauf dans les cas prévus par l'article L. 3531-3.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-25

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition.


              Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule conformément à l'article L. 3531-2.


              Cet assentiment n'est cependant pas nécessaire dans les cas prévus par l'article L. 3531-3.


              Les articles L. 3531-7 à L. 3531-13 ainsi que les dispositions du chapitre 3 du présent titre sont applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-26

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenter de commettre, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant, la fouille de ce véhicule peut être réalisée, sans le consentement de la personne, par des officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, par des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
              Les dispositions de l'article L. 3223-5 sont alors applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-27

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence est assimilée à une perquisition domiciliaire.
              Elle est soumise aux dispositions des articles L. 3531-9 et L. 3531-14 à L. 3531-21.
              Il en est de même de la fouille des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence se trouvant dans des navires, bateaux et autres engins ou établissements flottants.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-28

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant la procédure et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
              Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.
              S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
              Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3531-29

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
              1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
              2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
              A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 3533-1 à L. 3533-25, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3531-30

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte, peut demander son annulation conformément aux dispositions de la présente section.

            Si la personne fait l'objet de poursuite, elle peut demander l'annulation de cet acte devant la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement conformément aux dispositions du livre VI de la présente partie ou de la quatrième partie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3531-31

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne doit à cette fin saisir par requête le juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la perquisition.
            La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure.
            Elle n'a aucun effet suspensif sur l'enquête ou l'instruction en cours.
            Dans le cadre de son recours, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3531-32

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge statue par ordonnance motivée, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat.
            Si la perquisition a été autorisée par un juge des libertés et de la détention, ce magistrat ne peut statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision.
            Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3531-33

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la requête en d'annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention :
            1° Soit au président de la chambre des investigations et des libertés lorsqu'une instruction est en cours ;
            2° Soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La saisie est le placement sous main de justice des indices, documents, données ou biens qui ont été découverts par les enquêteurs, le cas échéant lors d'une perquisition, qui leur ont été remis volontairement par la personne suspecte ou par un tiers, ou qui ont été obtenus sur réquisitions.
            La saisie probatoire porte sur des pièces à conviction utiles à la manifestation de la vérité.
            La saisie conservatoire, porte sur des biens qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité mais dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Elle est réalisée, selon les cas, conformément aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre 4 lorsqu'il s'agit de saisies spéciales.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les saisies par les enquêteurs des objets, documents, données et biens prévus à l'article L. 3532-1 ne sont maintenues qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque sont saisis les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui était destinés à la commettre, ainsi que les objets qui paraissent en avoir été le produit direct ou indirect, les enquêteurs peuvent représenter ces objets, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, si elles sont présentes.
            L'officier de police judiciaire doit procéder à cette présentation en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
            Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs. Si les objets et documents ont été saisis lors d'une perquisition, leur inventaire et mise sous scellés définitif sont réalisés en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux articles L. 3531-9 et L. 3531-10.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'enquête, les scellés fermés ne peuvent être ouverts par les enquêteurs.
            Au cours de l'information, les scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué.
            Les scelles fermés peuvent être ouverts par les personnes qualifiés lors des opérations d'examen techniques ou d'expertises conformément aux articles L. 3541-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'enquête ou de l'information, toute personne autre que la personne suspectée ou poursuivie qui dispose d'un droit de propriété sur un bien saisi peut être entendue afin d'être mise en mesure de présenter ses observations sur la peine de confiscation qui serait susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement lorsque :
            1° Le droit de propriété de cette personne est connu ;
            2° Cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure.
            Les observations de la personne ont notamment pour objet de lui permettre de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la saisie porte sur des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'information, si les nécessités de la procédure ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande, sur décision du juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie de ces données. Si la saisie a été effectuée lors d'une perquisition, cette copie est réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
              Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Afin de permettre l'exploitation des données informatiques sans porter atteinte à leur intégrité, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du procureur de la République ou du juge d'instruction, requérir par tout moyen toute personne qualifiée conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 de procéder à l'ouverture de scellés portant sur des objets qui sont le support de ces données :
              1° Pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données ;
              2° Pour procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire.
              La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles L. 3541-1 à L. 3541-5.
              L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque les conditions de la flagrance sont réunies.
              Ces opérations peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale requis ou sollicités à cette fin.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque l'enquête ou l'information porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République ou du juge d'instruction, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où elles se trouvent.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
              Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire ou le magistrat doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
              Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'enquête ou de l'information, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, il peut être procédé à la destruction de produits stupéfiants saisis, lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
              Si la destruction intervient au cours de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut préalablement procéder à la pesée des produits saisis, et, le cas échéant, conserver sous scellé un échantillon de ces produits. Si la destruction intervient au cours de l'information, cette pesée est obligatoire ainsi que la conservation d'un échantillon afin de permettre, le cas échéant, qu'il fasse l'objet d'une expertise ; la pesée est réalisée par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou par le juge d'instruction.
              La pesée prévue au deuxième alinéa doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les produits, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ou le magistrat et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sont compétents pour décider de la restitution des objets saisis dont la propriété n'est pas sérieusement contestée :
              1° Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution, le procureur de la République ou le procureur général, statuant d'office ou sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ;
              2° Au cours de l'information, le juge d'instruction, statuant, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
              Le juge d'instruction peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets saisis dont la propriété n'est pas contestée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
              La restitution peut également être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les décisions de refus de restitution sont notifiées au requérant.
              Les décisions de restitution sont notifiées au requérant ou à toute personne intéressée et, lorsqu'elles sont prises par le juge d'instruction, au procureur de la République.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'enquête ou de l'information, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, par décision motivée, autoriser la destruction de biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
              1° S'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ;
              2° Dans les autres cas, sous réserve des droits des tiers, lorsque leur restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              La destruction des objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite peut également être ordonnée par décision motivée du procureur de la République lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les décisions prévues par la présente sous-section sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées.
              Si la décision émane du juge d'instruction, elle est également notifiée au ministère public.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les biens meubles saisis au cours d'une procédure peuvent être remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués conformément aux dispositions de la présente sous-section, dont les modalités d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'enquête ou de l'information, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, aux fins d'aliénation, de biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
              1° Lorsque que leur restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ;
              2° Lorsque leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière.
              Dans le cas prévu au 2°, s'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée :
              1° Aux services judiciaires ;
              2° A des services de police ou des unités de gendarmerie ;
              3° Aux formations de la marine nationale ;
              4° Aux services de l'administration pénitentiaire ;
              5° Aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice ;
              6° A l'Office français de la biodiversité ;
              7° A des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
              En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-22

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les décisions prévues par la présente sous-section sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées. Si la décision émane du juge d'instruction, elle est prise par ordonnance, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier, et elle lui est notifiée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-23

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les décisions de saisie portant sur des biens mentionnés aux articles L. 3532-20 et L. 3532-21 sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-24

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la restitution d'un bien saisi n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement judiciaire ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers.
              Ce délai de six mois ne court à l'égard des tiers dont le titre de propriété était connu ou avait été allégué au cours de la procédure qu'à compter de la date à laquelle les décisions mentionnées au premier alinéa ont été portées à leur connaissance.
              Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-25

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, dès que la décision de non-restitution est devenue définitive, sous réserve de la possibilité pour les tiers dont le titre de propriété était connu ou avait été allégué au cours de la procédure de faire valoir leurs droits dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-26

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation aux articles L. 3532-13 à L. 3532-25, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné.
              Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition.
              En cas d'opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui, qui se prononce dans un délai d'un mois.
              Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-27

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque, au cours d'une enquête ou d'une information ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
            Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui ou du juge d'instruction saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-28

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'un animal sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie :
            1° Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce ;
            2° Lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique.
            Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-29

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans.
            Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande.
            Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au premier alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3532-30

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque, au cours la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Ne peuvent être effectuées que dans les conditions de la présente section :
            1° Les perquisitions et saisies dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ;
            2° Les perquisitions et saisies dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ;
            3° Les perquisitions et saisies dans les locaux prévus aux 1° et 2° intervenant sur le fondement d'un code autre que le présent code ou sur le fondement de lois spéciales.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les perquisitions mentionnées à l'article L. 3533-1 ne peuvent être effectuées que par un magistrat, et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
            Elles ne peuvent intervenir qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat.
            Cette décision indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.
            Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 3532-1, ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, la décision est prise par le président du tribunal judiciaire.
            Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2.
            Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dès le début de la perquisition, le magistrat qui l'effectue porte le contenu de la décision prévue à l'article L. 3533-2 à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué.
            Ceux-ci et le magistrat effectuant la perquisition ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie.
            Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision mentionnée à l'article L. 3533-2.
            Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière.
            Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
            Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
            Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct du procès-verbal de perquisition prévu par l'article L. 3531-13.
            Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure, au juge des libertés et de la détention ou, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 3533-1 ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, au président du tribunal judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention ou le président du tribunal judiciaire statue sur la contestation par ordonnance motivée.
            A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée, de même que, s'il y a lieu, l'avocat assistant cet avocat, et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
            S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ou le président du tribunal judiciaire ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
            Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article L. 3533-1, il est découvert un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document.
            Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article L. 3531-13. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
            Les dispositions de l'article L. 3533-6 sont alors applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cas prévus par la présente section, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article L. 3533-5 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article L. 3533-7, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues par la présente section les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les perquisitions mentionnées à l'article L. 3533-9 ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
            Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10.
            Le magistrat et cette personne ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie ; aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
            Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne présente lors de la perquisition en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10 peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 3533-11.
            Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
            Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
            Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article L. 3531-13.
            Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
            A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application de l'article L. 3531-10, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
            S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
            Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'elles tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré, les perquisitions dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent être effectuées que par le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué.
            Cette décision indique la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci.
            Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée.
            Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l'indépendance de la justice.
            Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont prévues à peine de nullité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le premier président ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l'objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, qui n'est pas joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier président ou de son délégué.
            Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d'opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l'article L. 3531-13. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l'opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.
            A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
            S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au même troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.
            Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, elle ne peut être réalisée, à peine de nullité, que par un magistrat conformément aux dispositions de la présente sous-section.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
            Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée.
            Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-19

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La perquisition ne peut être réalisée qu'en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale.
            Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
            Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-20

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
            Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai.
            Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Seul le président de la Commission du secret de la défense nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux.
            Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations.
            Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission, placé sous scellé.
            Les scellés sont remis au président de la Commission du secret de la défense nationale qui en devient gardien.
            Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission.
            La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'article L. 3533-18 des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le procureur de la République ou le juge d'instruction présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission du secret de la défense nationale.
            Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde.
            Les opérations relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
            Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3533-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3534-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les dispositions de la présente section s'appliquent, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies portant sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-2

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

              Au cours de l'enquête, le juge des libertés et de la détention statuant sur requête du procureur de la République, et, au cours de l'information, le juge d'instruction statuant sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, peut ordonner la saisie :

              1° Des biens dont la confiscation est prévue par le sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la procédure porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que l'origine de ces biens ne peut être établie ;

              2° Des biens dont la confiscation est prévue par le septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit.

              La saisie est ordonnée par décision motivée, aux frais avancés du Trésor.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation à l'article L. 3534-2, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés à cet article.
              Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les décisions prévues par la présente sous-section sont notifiées :
              1° Au ministère public ;
              2° Au propriétaire du bien saisi ;
              3° S'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les règles propres à certains types de biens prévues par les sous-sections 2 à 4 de la présente section, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'enquête de police judiciaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
              La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.
              S'il apparaît au cours de la procédure que le propriétaire du bien saisi est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2 du présent code, le magistrat compétent avise de cette décision son tuteur ou son curateur afin de lui permettre d'être assisté dans l'exercice de ses droits. En cas de recours, le tuteur ou le curateur est avisé de la date de l'audience de la chambre des investigations et des libertés.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
              Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
              La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie.
              Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l'Etat.
              Lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation. Cette décision d'autorisation fait l'objet d'une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien.
              Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d'un bien ayant été l'instrument ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'enquête de police judiciaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
              La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation à l'article L. 3534-9, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
              Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
              Cette ordonnance est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif.
              Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.
              Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.
              Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
              Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'enquête de police judiciaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
              La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.
              Le magistrat qui ordonne la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l'article L. 3534-17 du présent code.
              En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les saisies mentionnées à l'article L. 3434-1 peuvent également être ordonnées en valeur.
              Les règles propres à certains types de biens prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent chapitre et à leur conservation.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable :
              1° Du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie ;
              2° Du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ;
              3° Ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le magistrat qui, en application des dispositions de la présente section, a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles L. 3532-16 à L. 3532-23.
              Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
              Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l'ensemble des requêtes relatives à l'exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures de destruction ou de remise prévues aux articles L. 3532-16 à L. 3532-23. Lorsque la cour d'assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l'ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, par ordonnance motivée. La décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, au ministère public ainsi qu'aux accusés ou aux prévenus.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3534-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A compter de la date à laquelle la saisie d'un bien prévue par la présente section devient opposable et jusqu'à son éventuelle mainlevée :
              1° Nul ne peut valablement disposer du bien, hors les cas prévus par la présente section ;
              2° Toute procédure civile d'exécution sur le bien est suspendue ou interdite.
              Pour l'application de la présente section, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-22

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 3532-20, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures.
              Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande.
              En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3532-23

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les mesures ordonnées en application de la présente section sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3534-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'information, afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen pour :
            1° Des infractions de délinquance ou de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
            2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
            3° Des délits économiques et financiers mentionnés à l'article L. 1724-1 ;
            4° Des délits d'atteintes à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2 ;
            5° Une infraction d'appropriation frauduleuse figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal et punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
            Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3534-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
            La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pénale et de l'action civile.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3541-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les personnes requises ou commises au cours de l'enquête ou de l'information, conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 pour procéder à des constatations ou examens techniques ou scientifiques ou à des expertises réalisent leurs opérations conformément aux dispositions du présent titre.
          Lorsque ces personnes sont requises au cours de l'enquête, de l'enquête de police judiciaire, des enquêtes de recherches des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou des procédures de recherche d'une personne en fuite, par le procureur de la République, ou par les officiers de police judiciaire ainsi que, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire, les articles L. 3323-1 à L. 3323-7 sont également applicables.
          Lorsqu'elles sont commises au cours de l'information, y compris de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction, les articles L. 3443-1 à L. 3443-21 sont également applicables.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3541-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Ces personnes sont habilitées, pour l'application de leur mission, à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés qui leur ont été remis, le cas échéant après que l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction a procédé à leur inventaire et a énuméré ces scellés dans un procès-verbal.
          Par dérogation à l'article L. 3532-5, au cours de l'information, cette ouverture se fait hors la présence de la personne mise en examen et de son avocat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3541-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Ces personnes sont également habilitées à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'elles étaient chargées d'examiner.
          Elles en font alors mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3541-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque leurs opérations sont terminées, ces personnes rédigent un rapport qui doit contenir la description de ces opérations ainsi que leurs conclusions.
          Elles signent leur rapport et mentionnent s'il y a lieu les noms et qualités des personnes qui les ont assistées, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elles nécessaires à l'exécution de leur mission.
          Lorsque plusieurs personnes ont été désignées, si elles sont d'avis différents ou si elles ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacune d'elle indique son opinion ou ses réserves en les motivant.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3541-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont remis à l'officier de police judiciaire qui a sollicité l'examen technique, ou au greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3542-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les personnes poursuivies pour l'une des infractions de nature sexuelle ou violente ou commises sur des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.
            L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.
            Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3542-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la personne poursuivie est un majeur protégé en sens de l'article L. 1711-2, elle doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
            Cette expertise peut être ordonnées dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3542-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés
            Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3542-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
            Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
            A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
            Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l'article L. 1451-1.
            Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3543-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête de recherche des causes d'un décès, d'une enquête de police judiciaire ou d'une information en application des articles L. 3211-3, L. 3323-1 ou L. 3443-1.
          Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
          Le praticien désigné à cette fin procède, au cours de l'autopsie, aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3543-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3543-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3543-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3543-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3543-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction.
          Ce magistrat doit répondre à cette demande par une décision écrite dans un délai de quinze jours.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3543-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
          La destruction s'effectue selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires du code de la santé publique.
          Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3543-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3544-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les opérations techniques de mise au clair de données chiffrées peuvent être demandées lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification.


          Ces opérations ont pour objet de permettre d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3544-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sans préjudice des dispositions relatives aux examens techniques et scientifiques et aux expertises, les opérations de mise au clair de données chiffrées peuvent être demandées conformément au présent chapitre, au cours de l'enquête ou de l'information, par le procureur de la République, le juge d'instruction, ainsi que par l'officier de police judiciaire, sur autorisation de ces magistrats.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3544-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Aux fins d'effectuer les opérations de mise au clair de données chiffrées, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent désigner toute personne physique ou morale qualifiée.


          Les dispositions des articles L. 2512-3 et L. 2512-4 sont applicables. Si une prestation de serment est nécessaire, elle se fait par écrit.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3544-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale.
          Ces autorités doivent alors adresser une réquisition écrite à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires mentionnée à l'article L. 1614-1, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique.
          Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme.
          A tout moment, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent ordonner l'interruption des opérations prescrites.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3544-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique mentionné à l'article L. 3544-4 est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu'il était chargé d'examiner.
          En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
          Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3544-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dès l'achèvement des opérations, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique soit à l'auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement.
          Il en est de même dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles, ou à l'expiration du délai prescrit par la réquisition, ainsi qu'à la réception de l'ordre d'interruption prévu à l'article L. 3544-3.
          Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
          Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3544-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3544-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3551-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par le présent titre, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent prescrire ou autoriser le recours à des techniques spéciales d'investigation lorsque les nécessités de la procédure le justifient.
            Sauf s'il en est disposé autrement, ces décisions sont écrites et motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
            Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3551-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les opérations prévues au présent titre sont conduites sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a prescrites ou autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
            Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3551-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il est dressé procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et de chacune des opérations effectuées en application du présent titre.
            Ce procès-verbal établi soit par le magistrat ayant autorisé l'opération, soit par l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, soit par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3551-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête, décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
            Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées et aux infractions visées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
            Les correspondances, conversations et données en langue étrangère sont traduites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3551-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les enregistrements sont placés sous scellés fermés, sauf s'ils sont conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3551-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent titre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale.
            Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction, sauf si les enregistrements et données ont été conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Conformément aux dispositions de la présente section, lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur l'une des infractions de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, la connaissance d'informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d'investigations mentionnés à l'article L. 3551-8 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention peut autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
              1° Les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place du dispositif technique d'investigation auquel il a été recouru ;
              2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait de ce dispositif technique.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'il est recouru :
              1° A une géolocalisation conformément au chapitre 3 du présent titre ;
              2° A une sonorisation ou une fixation d'image conformément au chapitre 5 du présent titre ;
              3° Aux autres techniques spéciales d'investigation prévues par le chapitre 6 du présent titre.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge des libertés et de la détention est saisi, selon le cas, par requête du procureur de la République ou du juge d'instruction.
              Sa décision est motivée et jointe au dossier de la procédure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3551-7 sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure.
              Est également versée dans ce dossier distinct la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
              Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'investigation, contester devant le président de la chambre des investigations et des libertés la création d'un dossier distinct. Ce délai ne peut commencer à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la création de ce dossier ne soit formellement portée à la connaissance de la personne.
              S'il estime que la technique spéciale d'investigation n'a pas été réalisée de façon régulière, que les conditions permettant la création d'un dossier distinct ne sont pas remplies ou que les informations figurant dans ce dossier sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la technique spéciale d'investigation.
              Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la procédure de la requête et du procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct.
              Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct.
              Le recours prévu par le présent article s'exerce sans préjudice de la possibilité de la chambre des investigations et des libertés saisie par la personne mise en examen ou le témoin assisté aux fins d'annulation d'actes relatifs aux techniques spéciales d'investigations, d'exercer son contrôle sur les conditions de mise en œuvre de ces actes et de décider, dans le cas prévu par le troisième alinéa, du versement des pièces du dossier distinct dans le dossier de la procédure.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le président de la chambre des investigations et des libertés saisi du recours prévu par l'article L. 3551-11 peut, si la complexité du dossier le justifie, décider de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction.
              Il fait alors partie de la composition de cette juridiction.
              Il statue soit d'office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté.
              Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptibles de recours.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'information, le dossier distinct est accessible à tout moment au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention.
              Il est également accessible au président de la chambre des investigations et des libertés ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par la présente section, sauf si la requête et le procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct ont été versés au dossier de la procédure en application de l'article L. 3551-11.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il est recouru à une géolocalisation, la création d'un dossier distinct peut être demandée par requête au juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction à tout moment au cours de l'information.
              Sont alors inscrites dans le procès-verbal versé dans ce dossier distinct, outre les mentions prévues à l'article L. 3551-7, l'enregistrement des données de localisation.
              L'autorisation prévue par l'article L. 3551-7 ne peut être donnée que si la connaissance de ces informations n'est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il est recouru à une sonorisation ou une fixation d'image prévue par le chapitre 5 du présent titre ou à une des techniques d'investigation prévues par son chapitre 6, la création d'un dossier distinct peut être à tout moment demandée au juge des libertés et de la détention par requête du procureur de la République au cours de l'enquête ou du juge d'instruction au cours de l'information.
              La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que les informations mentionnées à l'article L. 3551-7 ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3551-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'enquête, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République et au juge des libertés et de la détention.
              La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-1

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, des opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées :
              1° Par le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, lors d'une enquête portant sur une des infractions mentionnées à l'article L. 3552-2, ou lors d'une procédure aux fins de recherche d'une personne en fuite ;
              2° Par le juge d'instruction lors d'une information portant sur une des infractions mentionnées à l'article L. 3552-3, ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition inquiétante.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-2

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les interceptions peuvent être prescrites au cours des enquêtes portant sur :
              1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
              2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
              3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
              4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les interceptions peuvent être prescrites au cours des informations portant sur :
              1° Un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ;
              2° Un délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, si l'interception intervient sur cette ligne et à la demande de la victime.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La décision d'interception comporte :
              1° Tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ;
              2° L'infraction qui motive le recours à l'interception ;
              3° La durée de l'interception.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'elle émane du juge des libertés et de la détention, la décision est prise pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
              Dans le cadre d'une procédure aux fins de recherche d'une personne en fuite, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière délictuelle et d'un an en matière criminelle.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'elle émane du juge d'instruction, la décision est prise pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.
              Dans le cadre d'une information pour recherche des causes d'un décès ou des causes d'une disparition, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si l'interception est autorisée par le juge des libertés et de la détention, ce magistrat est informé sans délai par le procureur de la République des opérations accomplies, notamment des procès-verbaux mentionnés aux articles L. 3551-3 et L. 3551-4.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République ou le juge d'instruction, ainsi que l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, ou, sous le contrôle de cet officier, l'agent de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
              Ces réquisitions sont transmises, sauf impossibilité technique, par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits.
              La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin soit par requête motivée du procureur de la République, soit par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République.
              L'interception ne peut avoir lieu sans que le bâtonnier en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
              Ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sauf si la procédure est relative aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que ces correspondances établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
              Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A peine de nullité, aucune interception ne peut avoir lieu :
              1° Sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction ;
              2° Sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques concerne une adresse de communication qui est utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une décision d'enquête européenne, le procureur de la République ou le juge d'instruction, ainsi que l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, notifie cette interception à l'autorité compétente de cet Etat si la personne visée par cette interception se trouve sur son territoire.
              Cette notification intervient soit avant l'interception lorsqu'il résulte des éléments du dossier de la procédure au moment où est ordonnée l'interception, que la personne visée se trouve ou se trouvera sur le territoire de cet Etat, soit au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'il est établi que cette personne se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de cet Etat au moment de l'interception.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat membre formée dans les quatre-vingt-seize heures suivant la réception de la notification et justifiée par le fait qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de cet Etat :
              1° Soit l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue ;
              2° Soit les données interceptées alors que la personne se trouvait sur son territoire ne peuvent être utilisées et doivent être retirées du dossier de la procédure ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions que cette autorité spécifie et pour les motifs qu'elle précise.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3552-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le défaut de notification prévue par l'article L. 3552-12 ne constitue une cause de nullité de la procédure que s'il est établi qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel s'est trouvée la personne.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3552-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, l'accès à distance, à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique, peut être autorisée au cours d'une enquête ou d'une information portant sur :
            1° Tout crime ;
            2° Les délits relevant de la délinquance organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
            3° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
            4° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
            5° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3552-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'autorisation prévue à l'article L. 3552-15 est donnée au cours de l'enquête par ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République, et au cours de l'information par ordonnance du juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3552-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, pour procéder aux opérations d'accès à distance.
            Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
            Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, les dispositions des articles L. 3552-9 et L. 3552-10 sont applicables.
            Lorsqu'il s'agit de correspondances avec un journaliste, les dispositions de l'article L. 3552-11 sont applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque ces actes sont exigés par les nécessités des procédures mentionnées à l'article L. 3553-2, il peut être recouru à des opérations de géolocalisation par l'utilisation de tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national :
            1° Soit d'une personne, à l'insu de celle-ci ;
            2° Soit d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
            La géolocalisation est mise en œuvre par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, ou prescrites sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre et le chapitre 1er du présent titre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il peut être recouru aux opérations de géolocalisation dans le cadre :
            1° D'une enquête ou d'une information portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
            2° D'une procédure de recherche des causes d'un décès, de blessures graves, ou d'une disparition ;
            3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite ;
            4° De la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions prévues à l'article L. 6133-9 ;
            5° De la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition dans les conditions prévues à l'article L. 6232-11.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, la géolocalisation est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de huit jours consécutifs ou, lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
            Dans le cadre de l'enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou dans le cadre de la procédure de recherche d'une personne en fuite, elle est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
            A l'issue de ces délais, la géolocalisation est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans le cadre de l'information ou de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, la géolocalisation est autorisée par le juge d'instruction pour une durée maximale de quatre mois.
            Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction relevant de la criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet, aux fins de retrouver une victime, un objet ayant été dérobé ou une personne disparue, la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est :
            1° Soit la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'information ;
            2° Soit la personne disparue au sens du 3° de l'article L. 3211-1.
            Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du présent livre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3552-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la géolocalisation est prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, ces réquisitions sont transmises, sauf impossibilité technique, par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de la procédure l'exigent, autoriser par décision écrite l'introduction soit dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, soit dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
            Cette autorisation a pour seule fin de mettre en place ou de retirer le dispositif de géolocalisation, y compris en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8.
            S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3553-2 ou lorsque la procédure vise une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si l'introduction prévue à l'article L. 3553-7 concerne un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée :
            1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
            2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article L. 3531-8, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En vue de procéder à l'installation et au retrait du dispositif de géolocalisation, le magistrat en charge des investigations ou l'officier de police judiciaire, sous son autorité, peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, le dispositif technique de géolocalisation peut être mis en place ou prescrit par un officier de police judiciaire sans l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction.
            L'officier de police judiciaire en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction, qui peut ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
            Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen, du magistrat compétent en application de l'article L. 3353-8.
            Dans tous les cas, le magistrat dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour autoriser, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut, il est mis fin à la géolocalisation. L'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement l'exigent, il peut être procédé à l'activation à distance d'un appareil électronique, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel.
            L'activation à distance est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, dans les conditions prévues aux articles L. 3553-3 et L. 3353-4. L'autorisation comporte tous les éléments permettant d'identifier cet appareil.
            En vue d'effectuer cette activation à distance, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2. Il peut aussi prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, la mise en place du dispositif de géolocalisation ne peut concerner :
            1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
            2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
            3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
            4° Un lieu précisément identifié, abritant les éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
            5° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
            6° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3553-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, l'activation à distance ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les députés, les sénateurs, les magistrats, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les journalistes et les médecins.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3554-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :
          1° D'une enquête ou d'une information portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
          2° D'une procédure de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
          3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3554-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le dispositif technique mentionné à l'article L. 3554-1 est autorisé :
          1° Dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;
          2° Dans le cadre d'une information, y compris d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3554-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article L. 3554-2 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.
          Cette autorisation peut être donnée par tout moyen et elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3554-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le dispositif technique est mis en place, soit par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République, soit sous sa responsabilité, par un agent de police judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3555-1

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Il peut être recouru, dans les conditions prévues à la présente section, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement :
              1° De paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ;
              2° De l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3555-2

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le dispositif ne peut être mis en œuvre que lors des enquêtes et informations portant sur :
              1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
              2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
              3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
              4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3555-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le dispositif est autorisé :
              1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
              2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
              En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3555-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La décision autorisant le recours au dispositif comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3555-5

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en exécution de sa décision et les procès-verbaux dressés lui sont communiqués.
                S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués.
                Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3555-6

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article L. 3555-1 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3555-7

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Le dispositif est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
                En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait du dispositif, le magistrat chargé des investigations ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3555-8

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Aux seules fins de mettre en place ou désinstaller le dispositif, peut être autorisée l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Cette introduction peut intervenir en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8.
                Au cours de l'enquête, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention.
                Au cours de l'information, l'autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Toutefois, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8, elle est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3555-9

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                La mise en place du dispositif ne peut concerner :
                1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
                2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
                3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
                4° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
                5° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3555-10

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                Pour les finalités mentionnées à l'article L. 3555-1, il peut être recouru à un dispositif permettant l'activation à distance d'un appareil électronique fixe lorsque la procédure porte :
                1° Sur une des infractions prévues aux 1° à 6°, 8°, 9°, 14°, 16° de l'article L. 1722-2, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l'une de ces infractions ;
                2° Sur des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
                Toutefois, pour les délits prévus au 1°, l'activation à distance n'est possible que s'il s'agit de délits commis en bande organisée et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

              • Article L3555-11

                Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

                Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


                L'activation à distance est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
                Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 3555-10.
                Il peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.


                Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3555-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la procédure porte sur des infractions mentionnées à l'article L. 3555-10, il peut être procédé, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section, à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3555-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 ne peut être mis en œuvre que lorsque les circonstances de l'enquête ou de l'information ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à la section 1 du présent chapitre en raison :
            1° Soit de l'impossibilité de déterminer les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place ;
            2° Soit des risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3555-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 est autorisé :
            1° Au cours d'une enquête, par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois ;
            2° Au cours d'une information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3555-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La décision autorisant le recours à l'activation à distance précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles-ci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil.
            Elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique prévu par la section 1 du présent chapitre.
            Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3355-11 sur la désignation de personnes qualifiées sont applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3555-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article L. 3555-12 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3555-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données :
            1° Relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3552-9 ;
            2° Relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
            3° Collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 3555-9 du présent code.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3555-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l'article L. 3555-5, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites.
            Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, les techniques spéciales d'investigation prévues par le présent chapitre peuvent être mises en œuvre lors des enquêtes et informations portant sur :
            1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
            2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
            3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1.
            4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les techniques spéciales d'investigation sont autorisées :
            1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
            2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée initiale maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
            En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en exécution de sa décision et les procès-verbaux dressés lui sont communiqués.
            S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués.
            Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les techniques spéciales d'investigation mentionnées au présent chapitre sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
            En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés au présent chapitre, le magistrat chargé des investigations ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Aux seules fins de mettre en place ou désinstaller les dispositifs prévus par les articles L. 3556-7 et L. 3556-9, peut être autorisée l'introduction dans un lieu privé, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Cette introduction peut intervenir en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8. Pour les dispositifs prévus par l'article L. 3556-9, cette introduction peut se faire dans un véhicule, à l'insu ou sans le consentement du possesseur du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
            Au cours de l'enquête, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention.
            Au cours de l'information, l'autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Toutefois, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8, elle est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La mise en place des dispositifs prévus par les sections 2 et 3 du présent chapitre ne peut concerner :
            1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
            2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
            3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
            4° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
            5° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir :
            1° Les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ;
            2° Les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le recours à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal peut aussi avoir pour objet d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
            Les modalités prévues pour les interceptions de correspondances par le chapitre 2 du présent titre sont alors applicables.
            Les correspondances interceptées en application du présent article ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.
            Par dérogation à l'article L. 3556-2, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent article sont de quarante-huit heures renouvelables une fois.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, sans le consentement des intéressé, telles que ces données :
            1° Sont stockées dans un système informatique ;
            2° S'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ;
            3° Sont introduites par cet utilisateur par saisie de caractères ;
            4° Sont reçues et émises par des périphériques.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article L. 3556-9, précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations ainsi que la durée de ces dernières.
            Sous réserve de l'application de l'article L. 3551-7, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3556-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pour la mise en place ou la désinstallation du dispositif de captation de données informatiques, celui-ci peut être transmis par un réseau de communications électroniques sur autorisation :
            1° Du juge des libertés et de la détention, au cours de l'enquête ;
            2° Du juge d'instruction, au cours de l'information.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3561-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par le présent titre, les enquêteurs agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire au cours de l'information peuvent procéder, aux seules fins de constater certains crimes ou délits, à des actes particuliers d'investigation susceptibles de constituer des infractions, sans en être pénalement responsables.
          Par exception au présent article, il est procédé à la procédure d'infiltration civile prévue au chapitre 6 par des informateurs.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3561-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          A peine de nullité, les actes d'investigations prévus par le présent titre sont autorisés, sauf s'il en est disposé autrement, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
          Ces actes s'effectuent sous le contrôle du magistrat qui les a autorisés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3561-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sauf s'il en est disposé autrement, ces autorisations peuvent être données par tout moyen, et elles sont mentionnées ou versées au dossier de la procédure.
          Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3561-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          A peine de nullité, les actes prévus par le présent titre ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'une infraction.
          Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3562-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, les enquêteurs mentionnés à l'article L. 3562-2 peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, procéder sous pseudonyme, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, aux actes mentionnés à l'article L. 3562-3, dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3562-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Seuls peuvent procéder aux investigations sous pseudonyme les officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3562-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Peuvent être réalisés sous pseudonyme les actes suivants :
          1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions faisant l'objet de la procédure ;
          2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
          3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse ;
          4° Mettre à la disposition des personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions, des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication, en vue de l'acquisition, de la transmission ou de la vente de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3562-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Seules les opérations visées aux 3° et au 4° de l'article L. 3562-2 doivent être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément à l'article L. 3561-2.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3563-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent procéder aux actes prévus à l'article L. 3563-2 aux seules fins de constater les infractions suivantes, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code :
          1° Infractions de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-37 et 222-39 du code pénal ;
          2° Infraction de blanchiment prévue à l'article 222-38 du même code ;
          3° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3563-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'ils sont autorisés conformément aux articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent :
          1° Acquérir selon les cas, soit des produits stupéfiants, soit des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
          2° En vue de l'acquisition soit de produits stupéfiants, soit d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'article L. 3563-1 des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
          L'autorisation donnée en matière de produits stupéfiants peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique.
          Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à l'infiltration prévues au chapitre 5 du présent titre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3564-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4, des opérations de surveillances ou de contrôles prévues par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être autorisées lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant les infractions suivantes le justifient :
          1° Les infractions de délinquance et criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2, L. 1722-3 et L. 1722-4 ;
          2° Les crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée prévues à l'article L. 1723-2 ;
          3° Les infractions en matière économique et financière prévues à l'article L. 1724-1 ;
          4° Les infractions d'atteinte à l'environnement et à la santé publique prévues à l'article L. 1724-2 ;
          5° Les infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données prévues à l'article L. 2152-42.
          Elles peuvent également être autorisées dans le cadre d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3564-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent être autorisés, dans le cadre d'une opération de surveillance prévue à l'article L. 3511-5, afin de ne pas compromettre la poursuite de leurs investigations, à demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder :
            1° Au contrôle et à l'interpellation des personnes suspectées des infractions prévues à l'article L. 3564-1 ;
            2° Au contrôle et à la saisie des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3564-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'autorisation prévue par l'article L. 3564-2 est donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3564-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent être autorisés, dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une infraction prévue à l'article L. 3564-1 ou servant à les commettre, à livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3564-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'autorisation prévue par l'article L. 3564-4 est, à peine de nullité, écrite et motivée. Elle est versée au dossier de la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3565-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les opérations d'infiltration prévues par le présent chapitre peuvent être autorisées lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant les infractions suivantes le justifient :
            1° Les infractions de délinquance et criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
            2° Les crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée prévues à l'article L. 1723-2 ;
            3° Les infractions en matière économique et financière prévues à l'article L. 1724-1 ;
            4° Les infractions d'atteinte à l'environnement et à la santé publique prévues à l'article L. 1724-2 ;
            5° Les infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données prévues à l'article L. 2152-42.
            Elles peuvent également être autorisées dans le cadre d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3565-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l'infraction.
            L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article L. 3565-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3565-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national :
            1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
            2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3565-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, l'autorisation de procéder à une infiltration est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
            Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
            Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
            L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3565-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'exonération de responsabilité pénale prévue à l'article L. 3561-1 est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire aux fins de permettre la réalisation de cette opération.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3565-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article L. 3565-5.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3565-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
            La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
            Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
            Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3565-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article L. 3565-3, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation en est informé dans les meilleurs délais.
            Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3565-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
            Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné à l'article L. 3565-6 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent en faisant usage du dispositif technique prévu à l'article L. 1532-6 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique dans les conditions prévues par ce même article. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3565-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
            Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article L. 1722-2, il peut être procédé à une infiltration civile par des informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 dans les conditions prévues par le présent chapitre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'infiltration civile est autorisée par le procureur de la République anti-criminalité organisée.
            Elle ne peut concerner que des informateurs majeurs.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'autorisation prévue à l'article L. 3566-3 ne peut intervenir qu'après :
            1° Une évaluation effectuée par un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne ;
            2° Le recueil de l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La conduite de l'infiltration civile se fait sur le fondement d'une convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, qui indique :
            1° La liste des délits auxquels l'informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article L. 3566-1, pour l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs, sous réserve des dispositions de l'article L. 3566-6 ;
            2° La durée pour laquelle l'infiltration civile est autorisée ; cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ;
            3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l'article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ;
            4° Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier conformément à l'article L. 3566-11 ;
            5° La conséquence en cas de commission d'une infraction non prévue par dans la liste établie au 1°, conformément à l'article L. 3566-16 ;
            6° L'engagement de l'informateur à respecter les obligations fixées à l'article L. 3566-7.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, l'autorisation permettant de participer à la commission d'infractions ne peut :
            1° Porter sur des crimes ;
            2° Porter sur des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou des agressions sexuelles au sens des sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
            3° Porter sur des infractions autres que celles prévues par les articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ;
            4° Porter sur des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l'autorisation de l'opération ;
            5° Comporter des actes constituant une incitation, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'informateur infiltré s'engage à :
            1° Ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit pendant une durée de dix ans à compter du jour où l'infiltration civile prend fin ;
            2° Faire des déclarations complètes et sincères ;
            3° Répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'infiltration civile est effectuée sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée, qui peut l'interrompre à tout moment, et sous la supervision d'un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret.
            L'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République national anti-criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l'informateur infiltré, d'une identité d'emprunt.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'infiltration civile fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant supervisé l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l'informateur infiltré.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l'informateur infiltré, sauf s'il dépose sous sa véritable identité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier sont définies, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, par la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.
            Au titre des mesures de protection, l'informateur peut, en cas de nécessité, être autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt.
            La commission nationale fixe les obligations que doit respecter l'informateur et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
            En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque l'informateur infiltré est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la comparution prévue à l'article L. 3566-7 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de l'informateur infiltré ou celles de ses proches, la chambre des investigations et des libertés peut ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6.
            Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle il est témoin ou partie.
            La chambre statue d'office ou à la demande de l'informateur infiltré, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'expiration du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration civile et en l'absence de prolongation, l'informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent titre, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.
            Cette poursuite fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée du procureur de la République anti-criminalité organisée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'infiltration civile prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée à l'article L. 3566-5 n'ont pas été respectées par l'informateur infiltré.
            Ce dernier est alors responsable pénalement de l'ensemble des actes qu'il a commis.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de commission par l'informateur infiltré d'une infraction ne figurant pas dans la convention au titre du 1° de l'article L. 3566-5, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés, sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
            Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3566-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Peuvent être décidés par le tribunal de l'application des peines la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ou le remboursement total ou partiel des rétributions perçues en application du 3° de l'article L. 3566-5 du présent code si, au cours d'une durée de dix ans à compter du jour où l'opération d'infiltration a pris fin :
            1° Soit surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations faites par l'informateur infiltré auprès de l'officier de police judiciaire chargé de superviser l'infiltration ;
            2° Soit l'informateur commet dans ce même délai une nouvelle infraction ;
            3° Soit l'informateur refuse d'être entendu en application de l'article L. 3566-7 ;
            4° Soit l'informateur refuse de s'acquitter de toute obligation prévue par la convention mentionnée à l'article L. 3566-5.
            Le tribunal de l'application des peines statue, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée ou d'un de ses substituts, par une décision motivée, par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3571-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier automatisé des empreintes digitales » placé sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités, lorsqu'il est utilisé dans le cadre des procédures pénales, de faciliter :
          1° La recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits ainsi que la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ;
          2° La recherche et la découverte des victimes d'une infraction ;
          3° L'identification des personnes décédées ou blessées dans le cadre des procédures de recherche des causes d'un décès ou de blessures graves ;
          4° La recherche et la découverte des personnes faisant l'objet des procédures de recherche des causes d'une disparition ;
          5° L'identification des personnes faisant l'objet d'une procédure de vérification d'identité prévue par le chapitre 5 du titre II du livre II de la troisième partie ;
          6° L'identification des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires afin d'établir les cas de récidive ou la commission d'infractions dans le cadre de procédures distinctes.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3571-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3572-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier national automatisé des empreintes génétiques » placé sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités de faciliter, lorsque le traitement est utilisé au cours des procédures pénales :
          1° L'identification et la recherche des auteurs des infractions visées à l'article L. 3572-3 ;
          2° L'identification ou la recherche, à l'occasion des procédures prévues par l'article L. 3572-4, de personnes gravement blessées, décédées ou disparues.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3572-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3572-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le fichier centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
          1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article L. 1721-2 du présent code et celles prévues aux articles 222-26-2, 227-22-2 et 227-23-1 du code pénal ;
          2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ;
          3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
          4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs, le concours à une organisation criminelle et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-6, 442-1 à 442-5, 450-1, 450-1-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;
          5° Les délits de trafic d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;
          6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3572-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Peuvent être conservées dans le fichier les empreintes génétiques dans le cadre des procédures pénales :
          1° Des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 ;
          2° Des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées au même article ;
          3° Des personnes ayant fait l'objet, pour l'une des infractions mentionnées à cet article, d'une décision d'irresponsabilité pénale conformément au titre II du livre III de la sixième partie ;
          4° Des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3572-3, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
          5° Issues de traces biologiques recueillies à l'occasion d'une enquête de police judiciaire ou d'une information judiciaire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 ;
          6° Recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
          7° Recueillies sur les victimes à l'occasion d'une procédure portant sur un crime mentionné à l'article L. 2152-16 ;
          Dans les cas prévus aux 6° et 7°, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée peuvent également être recueillies et enregistrées, avec leur consentement éclairé, exprès et écrit.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3572-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

          L'inscription dans le fichier national des empreintes génétiques des personnes mentionnées aux 1°, 5° et 6° de l'article L. 3572-4 est décidée par un officier de police judiciaire soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction.


          Pour les personnes mentionnées au 1° du même article, il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.


          L'inscription dans le fichier des empreintes génétiques mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 7° du même article est décidée sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3572-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les officiers de police judiciaire peuvent, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3572-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant l'un des crimes prévus à l'article L. 3572-3 l'exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu'il procède à une comparaison entre l'empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 3572-4 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
          Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants nécessaires pour qu'il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3572-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, les empreintes génétiques peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, soit d'office, soit à la demande des personnes concernées, dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 3572-9.
          Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande. Si l'effacement n'a pas été ordonné, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
          A peine d'irrecevabilité, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3572-4 ne peuvent demander l'effacement qu'à l'issue d'un délai fixé par le décret prévu par l'article L. 3572-9.
          Les ascendants, descendants et collatéraux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3572-4 peuvent à tout moment demander l'effacement de leurs empreintes au procureur de la République, qui est tenu de faire droit à cette demande.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3572-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3573-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre, sous le contrôle d'un magistrat, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement d'antécédents judiciaires » ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3573-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les données et informations contenues dans le traitement d'antécédents judiciaires peuvent être recueillies :
            1° Au cours des investigations concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
            a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
            b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
            2° Au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3573-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le traitement d'antécédents judiciaires peut contenir des données sur les personnes suivantes, sans limitation d'âge :
            1° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 3573-2 ;
            2° Les victimes de ces infractions ; celles-ci peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné ;
            3° Les personnes faisant l'objet d'une procédure mentionnée au 2° de l'article L. 3573-2, jusqu'à ce que la procédure a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3573-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3573-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre est opéré sous le contrôle des procureurs de la République territorialement compétents.
            Ces magistrats, agissant d'office ou à la demande de la personne concernée, peuvent ordonner que ces données :
            1° Soient complétées ou rectifiées :
            2° Soient effacées ;
            3° Fassent l'objet, dans les cas prévus par les articles L. 3573-6 et L. 3573-7, d'une mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
            Ces décisions sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. La rectification est de droit en cas de requalification judiciaire.
            Ces décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3573-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées.
            Le procureur de la République peut toutefois prescrire le maintien de ces données, auquel cas elles font l'objet de la mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre d'une enquête administrative. Il en avise alors la personne concernée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3573-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de décision de classement judiciaire ou de non-lieu, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet de la mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre d'une enquête administrative.
            Le procureur de la République peut toutefois ordonner l'effacement de ces données.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3573-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Un magistrat, désigné à cet effet par le ministre de la justice, est chargé de suivre la mise en œuvre des traitements prévus par le présent chapitre.
            Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles que le procureur de la République.
            Les décisions de ce magistrat sont susceptibles de recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3574-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel d'analyse sérielle, placés sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs de crimes et délits, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions faisant l'objet de procédures différentes.
          Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3574-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les données enregistrées aux traitements d'analyse sérielle peuvent être collectées au cours :
          1° Des investigations concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
          2° Des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3574-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les traitements d'analyse sérielle peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
          1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article L. 3574-2 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
          2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
          3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens de l'article L. 1530-1 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
          4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
          5° Faisant l'objet d'une procédure de recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3574-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les dispositions des articles L. 3573-5 à L. 3573-8 relatives aux contrôles exercés par les autorités judiciaires sont applicables aux traitements d'analyse sérielle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3574-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les données à caractère personnel concernant les personnes visées au 5° de l'article L. 3574-3 sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
          Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3574-3 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article L. 3573-8 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3574-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3575-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre, sous le contrôle d'un magistrat, des traitements automatisés de données à caractère personnel constituant des logiciels de rapprochement judiciaire ayant pour finalités de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, par l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires, figurant dans des procédures déterminées.
          Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3575-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les données exploitées ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services enquêteurs et collectés :
          1° Au cours de toute investigation conduite dans le cadre d'une enquête ou d'une information ;
          2° Au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.
          Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3575-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les logiciels de rapprochement judiciaire sont opérés sous le contrôle :
          1° Du procureur de la République compétent ;
          2° D'un magistrat, désigné à cet effet par le ministre de la justice pour contrôler la mise en œuvre de ces traitements et s'assurer de la mise à jour des données.
          Ces magistrats peuvent demander que ces données soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire.
          Ils peuvent agir d'office ou sur requête des particuliers.
          En cas de requalification judiciaire, la rectification est de droit lorsque la personne concernée la demande.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3575-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3576-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ».
          Lorsqu'il est utilisé dans le cadre des procédures pénales, ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles des personnes faisant l'objet de ces procédures.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3576-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont inscrites dans ce traitement les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires suivantes prises au cours d'une procédure pénale :
          1° Les mandats, ordres et notes émanant d'une autorité judiciaire ou des services de police judiciaire tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
          2° Les décisions imposant des obligations ou interdictions prises par une autorité judiciaire.
          Sont également inscrites dans ce traitement les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés aux articles L. 6411-17 et L. 6411-19 ainsi que, pendant toute la durée de leurs obligations, celles inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3576-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3611-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Toute personne poursuivie, présumée innocente, demeure libre.
          Toutefois, en raison des nécessités de la procédure ou à titre de mesure de sûreté, la personne poursuivie peut être placée sous contrôle judiciaire ou, si cette mesure se révèle insuffisante, sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
          A titre exceptionnel, si le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, la personne poursuivie peut être placée en détention provisoire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3611-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

          Il peut être recouru aux mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de détention provisoire :


          1° Au cours de l'information, à l'encontre de la personne mise en examen, conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre ;


          2° Après le règlement de l'information, à l'encontre de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement, conformément aux dispositions du titre V du présent livre ;


          3° En l'absence d'information, lorsque la juridiction de jugement est saisie selon les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du titre V du présent livre et du livre IV de la quatrième partie ;


          4° Au cours des procédures pénales européennes et internationales conformément aux dispositions des livres Ier et II de la sixième partie, notamment pour l'exécution des mandats d'arrêt européens et pour les procédures d'extradition.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3611-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Au cours de l'information, le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique peuvent être ordonnés par le juge d'instruction, ou, lorsqu'il est saisi, par le juge des libertés et de la détention, conformément aux titres II et III du présent livre.
          Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction ou par le procureur de la République, conformément au titre IV du présent livre.
          Ces mesures peuvent également être ordonnées par le juge des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement en cas de renvoi ou en l'absence d'information conformément au titre V du présent livre et à la quatrième partie.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3621-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions du présent titre, la personne placée sous contrôle judiciaire est soumise à une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par la loi.
          La violation de ces obligations ou interdictions peut conduire à la révocation du contrôle judiciaire et au placement de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
          Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3621-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le contrôle judiciaire peut être ordonné lorsque la personne encourt :
          1° Une peine criminelle.
          2° Une peine d'emprisonnement délictuelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3621-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          A tout moment de l'information, la personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire :
          1° Par ordonnance du juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République ;
          2° Par ordonnance du juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci est saisi par le juge d'instruction ou le procureur de la République.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne placée sous contrôle judiciaire peut être astreinte aux obligations suivantes :
              1° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
              2° Se présenter périodiquement aux services, autorités, associations ou personnes habilitées comme contrôleurs judiciaires, désignés par la décision qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne poursuivie ;
              3° Répondre aux convocations des personnes mentionnées au 2° et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
              4° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
              5° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par la décision, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne poursuivie ;
              6° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par la décision, des sûretés personnelles ou réelles ;
              7° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
              8° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
              9° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne placée sous contrôle judiciaire peut être astreinte aux interdictions suivantes :
              1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la décision ;
              2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par la décision qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par celle-ci ;
              3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par la décision ;
              4° Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par la décision ;
              5° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par la décision, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
              6° Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
              7° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, la décision peut autoriser que la personne pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
              8° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
              9° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, cette personne peut être astreinte à ne pas se livrer à de telles activités s'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
              Cette interdiction ne peut toutefois porter sur l'exercice de mandats électifs ou de responsabilités syndicales.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, cette personne peut être astreinte à résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci.
              Elle peut également, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
              Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'il est reproché une infraction commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, la personne peut être astreinte à respecter l'interdiction de se rapprocher de la victime en étant contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement conformément aux dispositions de l'article L. 3621-16.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'il est reproché à la personne un délit mentionné au II de l'article 131-35-1 du code pénal, elle peut être astreinte à ne pas utiliser, pendant une durée maximale de six mois, les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ayant été utilisés pour commettre l'infraction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
              1° La représentation de la personne à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
              2° Le paiement dans l'ordre suivant :
              a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
              b) Des amendes.
              La décision de placement sous contrôle judiciaire détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Il peut toutefois être décidé que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes.
              Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf s'il en est disposé autrement dans la décision de placement sous contrôle judiciaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la personne poursuivie y consent, la décision de placement sous contrôle judiciaire peut prévoir que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire sera versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
              Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de la personne, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne s'est présentée à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumise à l'exécution du jugement.
              Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article L. 4326-14, en cas de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine.
              En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3621-10.
              Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
              La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux trois alinéas précédents.
              Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, il est adressé à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
              Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne poursuivie du non-respect de cette interdiction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Pour l'application de l'article L. 3621-7, doit être préalablement recueilli, dans les meilleurs délais et par tout moyen, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre la personne poursuivie à résider hors du logement du couple.
              Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite.
              La décision de placement sous contrôle judiciaire peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'interdiction de rapprochement prévue par l'article L. 3621-8 ne peut être ordonnée qu'à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen.
              La personne placée sous contrôle judiciaire est alors soumise :
              1° A l'interdiction de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;
              2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, à l'obligation de porter, pendant toute la durée du placement, un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
              La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire.
              Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
              Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l'article L. 544-2 du code pénitentiaire. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, la décision ordonnant l'une des interdictions prévues au 5° de l'article L. 3611-4 ou aux articles L. 3611-6 et L. 3611-7 doit indiquer si le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne poursuivie est titulaire est ou non suspendu.
              S'il est décidé de ne pas ordonner cette suspension, la décision doit être spécialement motivée.
              Lorsque les droits de visite et d'hébergement sont suspendus de plein droit conformément à l'article 378-2 du code civil, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Conformément aux dispositions de la présente section, copie de la décision de placement sous contrôle judiciaire est transmise à des tiers en cas de poursuites :
              1° Pour un crime ;
              2° Pour une infraction sexuelle, violente ou commise contre des mineurs mentionnée à l'article L. 1721-2.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans les cas prévus par l'article L. 3621-18, la juridiction ordonnant le placement sous contrôle judiciaire peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider qu'une copie de sa décision est transmise à la personne chez qui la personne poursuivie établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans les cas prévus par l'article L. 3621-18, si la personne poursuivie est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné.
              Ces autorités sont également informées des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles L. 3621-19 et L. 3621-20 ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves.
              Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-22

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles L. 3621-19 ou L. 3621-20 ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'article L. 3621-21, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-23

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3621-6, le conseil de l'ordre, saisi par la juridiction prononçant le contrôle judiciaire, a seul le pouvoir de prononcer l'interdiction d'exercice d'activité professionnelle d'un avocat.
              Le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours de sa saisine.
              La décision du conseil de l'ordre peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3621-24

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne doit se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins en application du 8° de l'article L. 3621-4, une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne poursuivie.
              Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'information sont adressés au médecin ou au psychologue, d'office ou à leur demande.
              Il peut également leur être adressé toute autre pièce utile du dossier.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3622-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3622-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
          Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3622-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier.
          Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
          Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3623-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement au domicile d'une personne placée sous contrôle judiciaire et soumise à l'interdiction de détenir une arme, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent procéder à une perquisition chez cette personne.


            La perquisition est réalisée selon les modalités prévues par les chapitres 1er et 3 du titre III du livre V de la présente partie, et pendant les heures prévues à l'article L. 3531-8, après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat.


            Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3623-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté une des interdictions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 3621-5 ou une des obligations prévues aux articles L. 3621-7 et L. 3621-8.
            La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3623-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dès le début de la mesure de rétention, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.
            La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure et de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées.
            Elle est également informée du fait qu'elle bénéficie :
            1° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles L. 3524-6 à L. 3524-20 ;
            2° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article L. 3524-21 ;
            3° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article L. 3524-25 ;
            4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
            5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
            La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
            Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
            La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
            Cette retenue fait l'objet d'un procès-verbal conformément à l'article L. 3523-25 et est mentionnée au registre des gardes à vue conformément à l'article L. 3523-17.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3623-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A l'issue de la mesure de rétention, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
            Il peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3623-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3623-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction peut également, par ordonnance motivée lui transmettant le dossier avec les réquisitions du procureur de la République, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire et de placement de la personne en détention provisoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3623-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre, placer la personne en détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article L. 3623-8.
            S'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, il peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3623-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la personne avait été antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée de la détention résultant de la révocation du contrôle judiciaire est limitée conformément à l‘article L. 3643-18.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3631-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux dispositions du présent titre, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique est astreinte à demeurer en un lieu déterminé où sa présence est contrôlée par un dispositif électronique, tout en respectant le cas échéant d'autres obligations et interdictions.
          La violation de la mesure peut être sanctionnée par la révocation de l'assignation et le placement en détention provisoire de la personne.
          Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée :
            1° Lorsque la personne encourt une peine criminelle ;
            2° Lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement délictuelle d'une durée égale ou supérieure à deux ans ;
            3° Lorsque la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'assignation à résidence avec surveillance électronique obligé la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par la décision ordonnant la mesure et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par cette décision.
            La personne est astreinte à porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le seul lieu désigné par la décision pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé, qui est homologué par le ministre de la justice, doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
            La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne est avisée que l'installation du dispositif de contrôle à distance ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à son placement en détention provisoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction à tout moment au cours de l'information. Elle peut également être ordonnée, lorsqu'il est saisi, par le juge des libertés et de la détention.
            Elle peut être ordonnée à la demande de la personne poursuivie lorsque celle-ci est en détention provisoire.
            Elle est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.
            Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à l'assignation conditionnelle, le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.
            En matière délictuelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
            1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction ;
            2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;
            3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les dispositions des articles L.5232-7 et L.5232-8 prévoyant le contrôle à distance par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire d'une personne faisant l'objet d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
            Le juge d'instruction exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
            Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière de la personne et en faire rapport au juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3631-3 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne. Le certificat médical est versé au dossier.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'assignation à résidence peut être exécutée sous le régime du placement avec surveillance électronique mobile :
            1° Lorsque la personne est poursuivie pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ;
            2° Lorsque la personne est poursuivie pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises :


            - soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
            - soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.


            Le 2° du présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La surveillance électronique mobile astreint la personne au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un dispositif intégrant un émetteur qui permet à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
            Les articles L. 5332-2, L. 5332-7 et L. 5332-10 relatifs aux personnes condamnées au placement sous surveillance électronique mobile sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En matière délictuelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, s'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
            Il est alors décidé de son incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure.
            Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La décision mentionnée à l'article L. 3631-11 est prise à la suite d'un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3642-13 et aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
            La personne mise en examen est obligatoirement assistée par un avocat.
            La décision fait l'objet d'une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure.
            En l'absence d'impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne.
            Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu'il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants. En l'absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3631-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'incarcération provisoire ordonnée en application de l'article L. 3642-19 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l'incarcération provisoire prévue par l'article L. 3631-11.
            La durée de l'incarcération provisoire ordonnée en application de l'article L. 3631-11 est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles L. 3643-8 et L. 3643-13 relatifs à la durée maximale de la détention. Elle est assimilée à une détention provisoire pour l'application des dispositions de l'article L. 3661-1 relatif à la réparation des détentions. Elle s'impute sur celle de la peine prononcée si la personne est condamnée à une peine privative de liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3632-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois.
          Au cours de l'information, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues à l'article L. 3631-5, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3632-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les dispositions des articles L. 3622-1 et L. 3622-2 relatives à la modification ou la mainlevée du contrôle judiciaire par le juge d'instruction et aux demandes de mainlevée ou de modification sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3632-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3633-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener par le juge d'instruction et être placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux articles L. 3623-5 à L. 3623-7 applicables en cas de violation du contrôle judiciaire.
          Lorsqu'il est saisi aux fins de révocation de l'assignation, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3633-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas de violation de l'assignation à résidence, sont également applicables les dispositions relatives au contrôle judiciaire :
          1° De l'article L. 3623-1 relatif aux perquisitions aux fins de découverte d'une arme ;
          2° Des articles L. 3623-2 à L. 3622-4 relatifs à l'appréhension et la rétention de la personne ;
          3° De l'article L. 3623-8 relatif à la computation de la durée de la détention provisoire en cas de révocation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3641-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par le présent titre, la personne poursuivie peut, à titre exceptionnel et en raison des nécessités de la procédure ou à titre de mesure de sûreté, être placée en détention provisoire en étant incarcérée dans un établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3641-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée, que lorsque sont réunies les conditions relatives à la peine encourue prévues par la sous-section 1 et que la détention poursuit un ou plusieurs des objectifs prévus par la sous-section 2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3641-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt :
              1° Une peine criminelle ;
              2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3641-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues aux articles L. 3623-6 et L. 3623-7 si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, y compris lorsqu'elle encourt une peine d'emprisonnent d'une durée inférieure à trois ans.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3641-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3641-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée en raison des nécessités de l'information afin de :
              1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
              2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
              3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3641-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La détention provisoire peut être également être ordonnée ou prolongée à titre de mesure de sûreté afin de :
              1° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
              2° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
              3° Protéger la personne mise en examen.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3641-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En matière criminelle, la détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée afin de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
              Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3641-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le procureur de la République requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions des articles L. 3641-3 à L. 3641-8.
            Il en est de même lorsqu'il requiert le rejet d'une demande de mise en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3641-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire sont motivées.
            Lorsque ce juge ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles L. 3641-3 à L. 3641-8.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3641-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au-delà d'un an de détention provisoire en matière criminelle ou de huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
            Il n'est toutefois pas nécessaire que ces décisions indiquent la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver leur accomplissement.
            Lorsque l'information porte sur des délits constituant des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, la durée de huit mois prévue au premier alinéa est portée à un an.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3641-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au-delà de huit mois de détention provisoire en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des mesures suivantes, lorsque celles-ci peuvent être ordonnées au regard de la nature des faits reprochés :
            1° Dispositif électronique anti-rapprochement prévu par les articles L. 3621-8 et L. 3621-16 dans le cadre du contrôle judiciaire ;
            2° Obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue par les articles L. 3631-9 et L. 3631-10.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3641-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont notifiées à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3641-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas le placement en détention provisoire de la personne ou ne prolonge pas sa détention, ou que ce juge ou le juge d'instruction ordonne sa mise en liberté, cette personne doit, à l'issue de sa comparution ou préalablement à sa libération procéder à la déclaration d'adresse prévue par les articles L. 3431-27 à L. 3431-30. La personne est avisée des obligations et conséquences qui en découlent conformément à ces articles. Cette déclaration est réalisée auprès du juge des libertés et de la détention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
            Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal dressé par le juge des libertés et de la détention, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3642-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, un enquêteur de personnalité habilité ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention pour vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé et réunir des informations sur les mesures propres à favoriser son insertion sociale.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3642-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En matière délictuelle, les vérifications prévues à l'article L. 3642-1 sont obligatoires lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
            Elles doivent alors être prescrites par le procureur de la République avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
            Elles doivent de même être prescrites par le juge d'instruction lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, si elles ne l'ont pas déjà été par le ministère public.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3642-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la personne mise en examen a fait connaître au juge d'instruction, lors de son interrogatoire préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence, son placement en détention provisoire ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés à l'article L. 3642-1 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque le juge d'instruction estime que la personne mise en examen doit être placée en détention provisoire, il saisit à cette fin le juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée, en lui transmettant le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.
              Le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance que la publicité du débat contradictoire lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées à l'article L. 3642-16.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
              Les dispositions du présent article sont applicables y compris si le juge d'instruction décide de placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut saisir directement le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne conformément aux dispositions de la présente section :
              1° Si les réquisitions qu'il a adressées au juge d'instruction sont motivées, en tout ou partie, par les motifs de sûreté ou d'ordre public, prévus aux articles L. 3641-7 et L. 3641-8 ;
              2° Et s'il a précisé dans ces réquisitions qu'il envisage de saisir directement le juge des libertés et de la détention.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsqu'à la suite de réquisitions prises conformément à l'article L. 3642-6, le juge d'instruction décide de ne pas saisir le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut saisir directement ce magistrat en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen.
              La personne ne peut alors être remise en liberté jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge des libertés et de la détention statue, le cas échéant à la suite d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
              Si le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, sa décision entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation avec surveillance électronique.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque le juge d'instruction a refusé de saisir le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut également renoncer à saisir directement ce magistrat.
              Le procureur de la République en avise alors le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède dans les conditions prévues par la présente section.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au vu des éléments du dossier, le juge des libertés et de la détention fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
              Il peut, s'il l'estime utile, recueillir préalablement les observations de la personne après lui avoir notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, procède conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3437-30 relatifs à la déclaration d'adresse.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, le juge des libertés et de la détention l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
              Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la personne ou son avocat n'a pas demandé un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention procède immédiatement à un débat contradictoire conformément à l'article L. 3642-15, à l'issue duquel il statue sur la demande de placement en détention.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention entend :
              1° Le ministère public qui développe ses réquisitions écrites ;
              2° Les observations de la personne mise en examen, à laquelle il a été notifié son droit de se taire ;
              3° Le cas échéant, les observations de l'avocat de la personne.
              Ce débat fait l'objet d'un procès-verbal signé par le juge des libertés et de la détention, son greffier et la personne mise en examen, ainsi que le cas échéant par l'interprète.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue en audience publique.
              Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 ou L. 1722-3 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
              Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.
              S'il fait droit à cette opposition, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention ne peut procéder immédiatement à un débat contradictoire pour ordonner le placement en détention, mais doit procéder à un débat différé.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de procéder à un débat contradictoire différé pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans les cas prévus par les articles L. 3642-17 et L. 3642-18, le juge des libertés et de la détention prescrit l'incarcération provisoire de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables, jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé.
              Cette décision est prise par une ordonnance motivée par référence aux dispositions de ces articles.
              Dans le cas prévu par l'article L. 3642-17, cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Dans le délai de quatre jours ouvrables, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède à un débat contradictoire différé qui se déroule conformément aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
              Si le juge n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire à l'issue de ce débat, ou à défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office si elle n'est pas détenue pour autre cause.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'incarcération provisoire est assimilée à une détention provisoire pour l'application des dispositions de l'article L. 3661-1 relatif à la réparation des détentions. Elle s'impute sur celle de la peine prononcée si la personne est condamnée à une peine privative de liberté.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-22

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne mise en examen est détenue pour autre cause, les formalités prévues par la présente section peuvent être réalisées en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
              La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
              La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, ou en raison de sa particulière dangerosité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3642-23

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A titre exceptionnel et par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 3642-22, les formalités prévues par la présente section, ainsi que l'interrogatoire de première comparution qui précède le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire, peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, sans que la personne puisse s'y opposer, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
              1° La procédure est menée par le juge d'instruction d'une juridiction spécialisée en matière de délinquance et de criminalité organisées prévue par l'article L. 2152-10 et dont la compétence s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés outre-mer ;
              2° La personne se trouve dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine ou d'un tribunal supérieur d'appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée ;
              3° L'impossibilité de présenter physiquement la personne devant le juge des libertés et de la détention de la juridiction spécialisée est dûment caractérisée.
              Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d'instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'information et jusqu'à l'ordonnance de règlement, la durée initiale d'une détention provisoire et celle de ses éventuelles prolongations est limitée conformément aux dispositions du présent chapitre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sans préjudice du respect des durées prévues par les sections 2 à 4 du présent chapitre, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Hors les cas prévus par les articles L. 3643-9 et L. 3643-14, les décisions de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction.
            Le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
            Cinq jours ouvrables avant la tenue du débat, la personne détenue en est avisée, et son avocat est convoqué conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10.
            Si le juge des libertés et de la détention prolonge la détention, son ordonnance est motivée conformément aux dispositions de l'article L. 3641-10 et, à l'issue de certains délais, conformément aux dispositions des articles L. 3641-11 et L. 3641-12.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les débats contradictoires relatifs à la prolongation de la détention peuvent être réalisés en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
            La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
            La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà d'un an, sauf si sa détention est prolongée conformément aux dispositions de la présente section.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A l'expiration du délai d'un an, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, peut, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
            La décision de prolongation peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve que la durée totale de la détention ne dépasse pas les durées prévues par les articles L. 3643-8 et L. 3643-18.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder :
            1° Deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles ;
            2° Trois ans lorsque la peine encourue est supérieure à vingt de réclusion ou de détention criminelles ;
            3° Quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
            Les durées prévues aux 1° et 2° sont portées respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre des investigations et des libertés peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de la détention provisoire prévues par l'article L. 3643-8.
            La chambre des investigations et des libertés, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par l'article L. 3642-4, et elle statue conformément aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-8, L. 3641-11, L. 3643-2 et L. 3644-3 ainsi que du chapitre 3 du titre Ier du livre VII de la présent partie.
            Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            S'il apparaît, au cours de l'information, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
            Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En matière délictuelle, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quatre mois.
            Lorsque la personne placée en détention provisoire encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sa détention ne peut être prolongée au-delà de quatre mois si elle n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an.
            Si l'emprisonnement encouru est supérieur à cinq ans, ou que la personne a déjà été condamnée à une des peines mentionnées à l'alinéa précédent, sa détention peut, à titre exceptionnel, être prolongée à l'issue du délai de quatre mois dans les conditions de la présente section.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La prolongation est ordonnée par le juge des libertés et de la détention, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois.
            La détention provisoire peut être à nouveau prolongée dans les mêmes conditions, sous réserve que sa durée totale ne dépasse pas les durées prévues aux articles L. 3643-13, L. 3643-14 et L. 3643-17.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder un an.
            Toutefois, cette durée est portée à deux ans dans les cas suivants :
            1° Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ;
            2° Lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre des investigations et des libertés peut prolonger pour une durée de quatre mois le délai de deux ans de la détention provisoire prévues par l'article L. 3643-13.
            La chambre des investigations et des libertés statue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3643-9.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les durées de la détention provisoire sont augmentées conformément au présent article lorsque les délits reprochés sont :
            1° Des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
            2° Des actes soit commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, soit prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.
            La durée du placement initial prévue à l'article L. 3643-11 et, à titre exceptionnel, la durée de chaque prolongation prévue à l'article L. 3643-12 sont chacune portées à six mois.
            La durée totale d'un an prévue au premier alinéa de l'article L. 3643-13 est alors portée à deux ans. Par exception, le délai est porté à trois ans pour le délit d'association de malfaiteurs terroriste prévu par l'article 421-2-1 du code pénal.
            A titre exceptionnel, cette durée totale de deux ou trois ans peut cependant être prolongée par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues par l'article L. 3643-14.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si, au cours de l'information, il est notifié à la personne mise en examen qu'une qualification criminelle des faits reprochés est substituée à la qualification délictuelle initialement retenue conformément à l'article L. 3432-25, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel.
            La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une personne encourant une peine délictuelle d'emprisonnement d'une durée inférieure à trois ans, la durée totale de la détention ne peut excéder quatre mois.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3643-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la détention est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux sections 2 et 3 du présent chapitre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Conformément aux dispositions du présent chapitre, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée à tout moment de l'information, en étant assortie ou non d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La mise en liberté est ordonnée, selon les cas :
            1° Par le juge d'instruction statuant d'office après avis du procureur de la République ;
            2° A la suite d'une demande de la personne détenue, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention, statuant après les réquisitions du procureur de la République ;
            3° A la suite de réquisitions du procureur aux fins de mise en liberté, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention.
            La mise en liberté peut également être ordonnée par le juge des libertés et de la détention directement saisi par la personne détenue d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des conditions de détention indignes, conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge d'instruction ou, lorsqu'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, en décidant s'il y a lieu de son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique :
            1° Dès que les conditions prévues aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont plus remplies ;
            2° S'il estime que la continuation de la détention provisoire excéderait une durée raisonnable au sens de l'article L. 3643-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            S'il constate l'irrégularité d'une détention provisoire en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, le juge d'instruction ou, lorsqu'il est saisi, le juge des libertés et de la détention est tenu d'ordonner la mise en liberté de la personne.
            Il peut alors, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'une mise en liberté est susceptible de faire courir un risque à la victime, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, en application des dispositions du 5° de l'article L. 3621-5.
            La victime en est alors avisée conformément aux dispositions de l'article L. 3621-14.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne placée en détention provisoire ainsi que son avocat peuvent adresser au juge d'instruction une demande de mise en liberté, à tout moment de l'information, sous réserve des dispositions de l'article L. 3644-8.
            Cette demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier.
            Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
            Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La demande de mise en liberté peut aussi être faite par la personne détenue au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
            Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
            Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué :
            1° 1° Soit sur une précédente demande, par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus aux articles L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
            2° Soit sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande, par la chambre des investigations et des libertés.
            Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par le juge des libertés et des détentions ou la chambres des investigations et des libertés, sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il estime que la demande de mise en liberté est recevable, le juge d'instruction la communique immédiatement avec le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions.
            Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre au juge des libertés et de la détention par une ordonnance motivée.
            Le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans qu'au préalable, les réquisitions du procureur de la République ainsi que l'ordonnance transmettant cette demande n'aient été communiquées à l'avocat de la personne mise en examen ou, lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat, à cette personne.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de cinq jours ouvrables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque plusieurs demandes de mise en liberté sont déposées simultanément, il peut y être répondu par une décision unique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République peut à tout moment de l'information requérir du juge d'instruction la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire.
            Sauf s'il ordonne la mise en liberté, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l'article L. 3644-9.
            Ce magistrat statue alors dans le délai de trois jours ouvrables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'information, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, en étant assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsqu'une expertise médicale établit :
            1° Soit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ;
            2° Soit que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues aux articles aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 sont réunies.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat.
            Dans un délai de huit heures à compter de cette notification, le procureur de la République peut s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne en interjetant appel contre l'ordonnance et en formant conformément aux articles L. 3742-22 à L. 3742-27, un référé-détention rendant son appel suspensif.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si, dans le délai de huit heures mentionné à l'article L. 3644-16, le procureur de la République estime ne pas avoir à former de référé-détention, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue, en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. L'ordonnance est alors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
            Si, après l'expiration de ce délai, le procureur de la République n'a pas formé de référé-détention, cette circonstance est portée par le greffier sur l'ordonnance qui est lors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
            Dans ces deux cas, la personne est alors libérée si elle n'est pas retenue pour une autre cause.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3644-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le procureur de la République a formé un référé-détention dans le délai de huit heures mentionné à l'article L. 3644-16, la personne est maintenue en détention jusqu'à la décision statuant sur ce référé et, si l'appel est déclaré suspensif, jusqu'à la décision rendue par la chambre des investigations et de la liberté.
            Toutefois, lorsqu'aucune décision n'a été prise sur ce référé au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande, l'ordonnance est transmise, pour exécution, au chef de l'établissement pénitentiaire. La personne est alors libérée, sauf si elle est détenue pour une autre cause.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3645-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux détentions intervenant au cours de l'information, jusqu'à son règlement.
          Sauf dans les cas prévus par la section 4 du présent chapitre, ces dispositions sont également applicables aux détentions provisoires intervenant à l'issue de l'information lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement, ainsi que dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3645-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il est décerné mandat de dépôt à l'encontre de toute personne ayant fait l'objet d'une décision de placement en détention provisoire.
            Ce mandat de dépôt est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne placée en détention provisoire. L'agent chargé de son exécution remet la personne au chef de l'établissement, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
            Le mandat de dépôt permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3645-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le mandat de dépôt est décerné par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il ordonne le placement de détention provisoire.
            Le mandat de dépôt peut également être décerné, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre des investigations et des libertés, par les juridictions de jugement, ou par les présidents de ces juridictions.
            En matière d'écrou extraditionnel, il peut être décerné par le premier président de la cour d'appel ou par un magistrat délégué par lui.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3645-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le mandat de dépôt précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
            Il mentionne la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
            Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné, ou par le président de la juridiction qui l'a décerné.
            Sauf s'il est établi sous format numérique, il est revêtu du sceau de ce magistrat.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3645-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La détention provisoire s'exécute dans une maison d'arrêt ou, à titre exceptionnel, dans un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3645-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes placées en détention provisoire bénéficient d'un encellulement individuel, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3645-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes placées en détention provisoire pour l'exercice de leur défense.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3645-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A l'égard des personnes placées en détention provisoire, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés et le président de la juridiction de jugement, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3645-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'information, l'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l'avocat commis d'office à la demande de cette personne peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d'un permis de communiquer est sollicitée.
              Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3645-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Au cours de l'information, les décisions prévues par la présente sous-section sont prises par le juge d'instruction.
              Après la clôture de l'information, et dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire, ces décisions sont prises par le procureur de la République ou le procureur général.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3645-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sauf si elle fait l'objet d'une interdiction de communiquer en application de l'article L. 3645-15, la personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation de l'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
              A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, cette autorité ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la procédure, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
              Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur.
              Les autorités mentionnées à l'article L. 3645-10 sont tenues de répondre dans un délai de vingt jours aux demandes de permis de visite ou de permis de téléphoner.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3645-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la personne est placée en détention provisoire est un majeur protégé, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial bénéficie de plein droit d'un permis de visite.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3645-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              L'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10 peut décider de prescrire à l'encontre de la personne placée en détention provisoire l'interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu'elle désigne, au regard des nécessités de la procédure, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
              Elle peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.
              Les décisions prévues au présent article sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3645-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En toute matière et en tout état de la procédure, l'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10 peut délivrer à une personne placée en détention provisoire, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3645-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'information, le juge d'instruction peut prescrire à l'encontre de la personne placée en détention provisoire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours.
            Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
            En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne placée en détention.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3645-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Au cours de l'information, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention provisoire soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information.
            La durée de l'isolement ne peut excéder celle du mandat de dépôt.
            Elle peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention.
            Conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés par les dispositions de l'article L. 6 du même code, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3646-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément aux articles L. 1122-1 à L. 1122-3, toute personne faisant l'objet d'une détention provisoire qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, saisir par requête le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
          Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour la personne de saisir le juge administratif.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3646-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable et informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête.
          Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus à la présente section, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3646-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le juge déclare la requête recevable, il procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et sept jours à compter de sa décision de recevabilité.
          Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision de recevabilité, les conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention.
          Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises.
          Le juge ne peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre.
          Elle peut notamment transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3646-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si, à l'issue du délai fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 3646-3, le juge constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il ordonne dans un délai de dix jours :
          1° Soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
          2° Soit sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
          Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une de ces décisions au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier alinéa de l'article L. 3646-3.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3646-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les décisions prévues au présent chapitre sont motivées.
          Les décisions du juge prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3646-3 et à l'article L. 3646-4 sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s'il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du procureur de la République ainsi que, si le juge l'estime nécessaire, de l'avis du juge d'instruction.
          Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées par un moyen de télécommunication audiovisuelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3646-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
          Ce décret précise notamment :
          1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ;
          2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application des articles L. 3646-3 et L. 3646-4, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3651-1

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si l'accusé renvoyé pour crime devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale était placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures continuent à produire leurs effets jusqu'à son jugement, sous réserve de la limitation de la durée de l'assignation prévue par l'article L. 3652-2 et sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander la mainlevée de ces mesures conformément à l'article L. 3652-3.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3651-2

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si l'accusé renvoyé pour crime devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale était placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement, sous réserve de la limitation de la durée de la détention prévue par les articles L. 3653-2 et L. 3653-3 et sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander sa mise en liberté conformément à l'article L. 3653-7.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3651-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne est renvoyée devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale seulement pour des délits connexes, la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le maintien de ces mesures est ordonné conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3651-4.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3651-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque la personne mise en examen est renvoyée devant le tribunal délictuel, l'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.
              Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous réserve des dispositions des articles L. 3652-2, L. 3652-3, L. 3653-2 et L. 3653-7 limitant la durée de ces mesures ou permettant le dépôt de demandes de mainlevée ou de mise en liberté.
              L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence au 2° de l'article L. 3641-6 et à l'article L. 3641-7.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3651-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la personne est renvoyée aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 3 du chapitre 2 du titre V du livre IV de la présente partie, l'ordonnance de renvoi de l'affaire au procureur de la République met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction décide par ordonnance distincte spécialement motivée, le maintien de la mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3651-4.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3651-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les décisions de non-lieu mettent fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique des personnes mises en examen.
            Si ces personnes étaient placées en détention provisoire, elles sont mises en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3651-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la personne mise en examen a été placée, au cours de la procédure, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, elle est informée de son droit à réparation lors de la notification de la décision de non-lieu, conformément à l'article L. 3661-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3652-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le présent chapitre détermine les modalités d'exécution du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou de recours à ces mesures, concernant les personnes ayant été renvoyées devant une juridiction criminelle ou délictuelle à l'issue d'une information, ainsi que les personnes devant comparaître, en premier ressort ou en appel, devant une juridiction délictuelle, y compris en l'absence d'information préalable.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3652-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la personne renvoyée devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale ou le tribunal délictuel demeure ou est maintenue sous assignation à résidence avec surveillance électronique, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'information ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3652-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la personne renvoyée devant la juridiction de jugement ou poursuivie selon les procédures de comparution par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé est sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande de la personne :
            1° Imposer à cette dernière une ou plusieurs obligations nouvelles ;
            2° Ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure en supprimant tout ou partie des obligations imposées à la personne ;
            3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
            4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
            Lorsque la demande émane de la personne, elle doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge des libertés et de la détention. Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3652-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu ou de l'accusé, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat.
            Lorsqu'il est saisi par la personne, le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande si le prévenu n'a pas déjà été jugé en premier ressort, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ce délai est porté à deux mois si le prévenu a déjà été jugé en premier ressort et qu'il est en instance d'appel. Il est porté à quatre mois si le prévenu a été jugé en second ressort et a formé un pourvoi en cassation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3652-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique est mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par les articles L. 3652-3 et L. 3652-4 sont exercés par le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui. Lorsque ce magistrat est saisi par l'accusé, le délai de dix jours prévu par l'article L. 3652-4 est porté à vingt jours.
            Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre.
            La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3652-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La juridiction de jugement est compétente pour statuer sur les réquisitions et demandes prévus à l'article L. 3652-3 lorsque ces demandes sont formées à l'occasion d'une audience devant cette juridiction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3652-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'article L. 3623-1 permettant des perquisitions et saisies en cas de suspicion de détention d'arme en violation d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique est applicable lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie.
            Les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont exercées par le procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3652-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les articles L. 3623-2 à L. 3623-4 permettant l'appréhension et la retenue par les services de police ou de gendarmerie d'une personne en cas de violation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont applicables lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie.
            Les attributions confiées au juge d'instruction par ces articles sont exercées par le procureur de la République.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3652-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la personne placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations de cette mesure alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce juge est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le mandat d'arrêt peut être décerné par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale ou par ces juridictions en application des articles L.4316-6 ou L.4322-12.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3652-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Les dispositions des articles de la présente section sont applicables en cas de découverte, après le règlement de l'information, d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré pendant l'information ou après son règlement.

            Elles sont également applicables en cas de découverte d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener délivré par le tribunal délictuel à l'encontre d'un prévenu qui n'a pas comparu, y compris si le tribunal n'a pas été saisi à la suite d'une information.

            Elles ne sont en revanche pas applicables si la personne a été condamnée, dans les cas prévus par l'article L. 3652-17.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3652-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne arrêtée en application du mandat d'arrêt ou d'amener par les services de police ou de gendarmerie fait l'objet de la rétention prévue par l'article L. 3444-8 pendant une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
              Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention par ces services.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3652-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.
              Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3652-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-8, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux articles L. 3642-13 à L. 3642-20.
              Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les articles L. 3653-2 et L. 3653-6 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention.
              La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels si la personne est renvoyée devant le tribunal délictuel et devant la chambre des investigations et des libertés si elle est renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3652-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3652-13 n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3652-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République de cette juridiction, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation.
              Celui-ci vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire.
              Le juge des libertés et de la détention met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3652-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le procureur de la République ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat.
              Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
              Il est alors procédé conformément aux dispositions de l'article L. 3652-12 et L. 3652-13.
              La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire mentionnées à ces articles peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, par un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues aux articles L. 1621-1 et suivants, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3652-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière délictuelle par un jugement contradictoire ou contradictoire à signifier, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut.
              Elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation.
              Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Conformément aux dispositions des articles L. 3653-2 à L. 3653-6, les personnes placées en détention provisoire alors qu'elles sont renvoyées devant la juridiction de jugement sont immédiatement remises en liberté, lorsqu'elles ne sont pas détenues pour autre cause, si elles ne comparaissent pas devant cette juridiction avant l'expiration des délais prévus par ces articles.
            Lorsque ces délais sont prolongés, la décision de prolongation est motivée par référence aux articles L. 3641-6, L. 3641-7 et L. 3641-8 et elle mentionne les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire.
            Les audiences de prolongation de la détention prévues par la présente section peuvent être réalisés en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants. La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3. Elle ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'accusé détenu en raison des crimes pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
            Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ces délais, la chambre des investigations et des libertés peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.
            La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
            Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les dispositions de l'article L. 3653-2 sont applicables à l'accusé renvoyé pour crime devant la cour criminelle départementale.
            Toutefois, le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article est porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application de son second alinéa.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si à la suite de la rectification d'une erreur d'orientation devant la juridiction criminelle compétente, l'accusé initialement renvoyé devant la cour criminelle départementale est renvoyé devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article L. 3653-2 sont applicables.
            Si l'accusé initialement renvoyé devant la cour d'assises est renvoyé devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus à l'article L. 3653-3, sans pouvoir dépasser ceux prévus à l'article L. 3653-2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le prévenu détenu renvoyé pour délit connexe devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant cette juridiction à l'expiration d'un délai de six mois, à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le prévenu détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal délictuel est immédiatement remis en liberté si le tribunal n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date :
            1° Soit à laquelle la décision ordonnant le renvoi est devenue définitive ;
            2° Soit à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
            Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois.
            La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
            Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque l'information est clôturée ou en l'absence d'information, toute personne placée en détention provisoire peut, en toute période de la procédure, demander sa mise en liberté.
            Cette demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction compétente en application de l'article L. 3653-8.
            Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
            Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
            La personne détenue peut également faire cette demande au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier de la juridiction compétente.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il appartient à la juridiction saisie de statuer sur les demandes prévues par l'article L. 3653-7.
            Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre des investigations et des libertés.
            En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, il est statué sur la détention par la chambre des investigations et des libertés.
            En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre des investigations et des libertés connaît des demandes de mise en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La juridiction appelée à statuer en application de l'article L. 3653-8 sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, la personne détenue, à laquelle est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat.
            Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut refuser sa comparution personnelle par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.
            Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
            Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, la personne, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, étant d'office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.
            Lorsque le tribunal délictuel statue sur la demande de mise en liberté, sa décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel. Si le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la mise en liberté de la personne est ordonnée, les dispositions de l'article L. 3641-14 relatives à la déclaration d'adresse sont applicables. Tout changement d'adresse déclarée doit alors être fait auprès du procureur de la République ou du procureur général.
            Les dispositions de l'article L. 3644-5 relatif à la protection de la victime sont également applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3653-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.
            Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3661-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Toute personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette mesure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3661-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Aucune réparation n'est due :
          1° Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ou au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
          2° Lorsque cette décision a pour seul fondement la prescription de l'action pénale intervenue après la libération de la personne ou la cessation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
          3° Lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause ;
          4° Lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
          Les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental n'ont pas droit à réparation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3661-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Hors les cas prévus par l'article L. 3661-2, lorsqu'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est notifiée à une personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, elle est avisée de son droit de demander réparation de son préjudice ainsi que de la procédure applicable pour obtenir cette réparation prévue par les articles L. 3662-1 à L. 3662-4.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3662-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La réparation prévue à l'article L. 3661-1 est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3662-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La demande de réparation est formée auprès du premier président par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3662-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le requérant peut demander que son préjudice soit évalué par une expertise contradictoire.
          Le premier président statue par une décision motivée à la suite de débats ayant lieu en audience publique, sauf opposition du requérant.
          A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3662-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La décision du premier président peut, dans les dix jours de sa notification, faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de réparation des détentions prévue à l'article L. 2162-1.
          Elle statue souverainement selon les modalités prévues à l'article L. 3662-3 et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3662-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la juridiction nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3662-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La réparation allouée en application du présent titre est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la mesure de sûreté ou sa prolongation.
          Elle est payée comme frais de justice criminelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3711-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les contrôles portant sur le bien-fondé et la régularité des actes et décisions au cours de l'enquête ou de l'instruction sont exercés, conformément aux dispositions du présent livre :
            1° Par la chambre des investigations et des libertés ;
            2° Par le président de cette chambre ou un conseiller de cette chambre désigné par son président ;
            3° Par le premier président de la cour d'appel ou un conseiller par lui désigné.
            Ces contrôles s'exercent sans préjudice de ceux pouvant être opérés, dans les conditions et sous les réserves prévues par la quatrième partie, par les juridictions de jugement lorsque celles-ci sont saisies.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3711-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Ces contrôles peuvent porter :
            1° Sur les saisies intervenant au cours de l'enquête ou de l'information, conformément au titre II du présent livre ;
            2° Sur le déroulement de l'information, conformément au titre III du présent livre ;
            3° Sur les mesures de sûretés pré-sentencielles intervenant au cours de l'information, conformément au titre IV du présent livre ;
            4° Sur l'issue des informations, conformément au titre VI du présent livre.
            Ces contrôles résultent de l'exercice des appels ou recours formés contre les décisions rendues en premier ressort, ou de la saisine directe des juridictions mentionnées à l'article L. 3711-1, ainsi que des requêtes en annulation déposées conformément au titre V du présent livre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3711-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque les contrôles s'exercent par la voie d'un appel ou d'un recours, ces appels et recours, ainsi que les délais dans lesquels ils peuvent être formés, n'ont pas de caractère suspensif, sauf s'il en est disposé autrement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3711-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque les contrôles s'exercent au cours de l'information, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci :
            1° En cas d'appel ou de recours formé contre une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ;
            2° En cas de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en raison du défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par la loi ;
            3° En cas de saisine de la chambre des investigations et des libertés d'une requête en annulation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3711-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les cas prévus par l'article L. 3711-4, sauf en cas de saisine directe en matière de mesures de sûreté, le président de la chambre des investigations et des libertés peut toutefois ordonner la suspension du déroulement de l'information.
            Cette décision n'est pas susceptible de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3712-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels ou recours prévus par le présent titre doivent être formés dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision contestée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3712-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels et les recours doivent, à peine d'irrecevabilité, être formés par déclaration au greffe de la juridiction auquel appartient le magistrat ayant rendu la décision contestée.
            La déclaration doit être signée par le greffier et par la personne qui a formé l'appel ou le recours, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
            Lorsque la personne est détenue, son appel ou recours peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par la personne ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; il est transcrit sur le registre prévu au deuxième alinéa et annexé à l'acte dressé par le greffier.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3712-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les ordonnances rendues au cours de l'information peuvent faire l'objet d'un appel devant cette chambre conformément aux dispositions de la présente section.
            Ces appels peuvent être formés sans préjudice des possibilités de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés ou de son président, prévus aux titres II à VI du présent livre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3712-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur de la République et le procureur général ont le droit d'interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.
            Par dérogation à l'article L. 3712-1, le procureur général forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3712-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les parties peuvent interjeter appel contre les ordonnances du juge d'instruction :
            1° Statuant sur une demande d'acte en application de l'article L. 3431-17 ;
            2° Statuant sur sa compétence, d'office ou à la demande d'une partie en application de l'article L. 3431-25 ;
            3° Statuant sur la constatation de la prescription de l'action pénale en application de l'article L. 3431-26 ;
            Le témoin assisté peut interjeter appel contre les ordonnances statuant sur des demandes d'actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et contre celles mentionnées aux 2° et 3° du présent article.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3712-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne mise en examen a le droit d'interjeter appel contre les ordonnances :
            1° Statuant sur la contestation de sa mise en examen en application de l'article L. 3432-16 ;
            2° Statuant sur la contestation d'une constitution de partie civile en application de l'article L. 3434-13 ;
            3° Prononçant son renvoi devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises en application de l'article L. 3452-13 ;
            4° Prononçant son placement sous contrôle judiciaire ou modifiant celui-ci en application de l'article L. 3621-3, ou refusant sa mainlevée ou sa modification en application de l'article L. 3622-2 ;
            5° Prononçant son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 3631-5, y compris de façon conditionnelle en application de l'article L. 3631-11, prolongeant cette mesure en application de l'article L. 3632-1, modifiant ses obligations ou refusant sa mainlevée ou sa modification en application de l'article L. 3632-2 ;
            6° Prononçant son placement en détention provisoire, prolongeant sa détention ou rejetant une demande de mise en liberté en application des articles L. 3642-8, L. 3643-3, L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
            7° Prononçant son maintien sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement, en application de l'article L. 3651-4.
            L'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal délictuel n'est possible que dans les cas prévus par l'article L. 3762-7.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3712-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            La partie civile a le droit d'interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.

            Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire.

            L'appel de la partie civile contre l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal délictuel n’est possible que dans les cas prévus par l'article L. 3762-7.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3712-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'appel, ou de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés, le dossier de l'information ou sa copie est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général.
            Celui-ci procède alors, sous réserve des articles L. 3712-9 et L. 3712-10, ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3712-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre des investigations et des libertés rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours s'il constate que l'appel d'une partie ou du témoin assisté :
            1° A été formé après l'expiration du délai prévu à l'article L. 3712-1 ;
            2° Porte sur une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel ou pour laquelle la personne n'est pas autorisée à faire appel ;
            3° Est devenu sans objet.
            Le président de la chambre des investigations et des libertés est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3712-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre des investigations et des libertés procède à un examen préalable de l'appel formé par une partie ou par le témoin d'assisté contre les ordonnances prévues par le 1° de l'article L. 3712-5.
            Le dossier de l'information ou sa copie lui est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République.
            Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre des investigations et des libertés de cet appel.
            Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
            Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3713-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, notamment en matière de détention provisoire, lorsque l'appel, le recours ou la requête doit être examiné par la chambre des investigations et des libertés, il est fait application des dispositions du présent chapitre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le procureur général met l'affaire en état dans les dix jours de la réception des pièces qui lui sont transmises par le procureur de la République ou par le président de la chambre des investigations et des libertés.
            Le procureur général soumet l'affaire, avec son réquisitoire, à la chambre des investigations et des libertés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est notifiée par le procureur général, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, ainsi que, s'il n'est pas partie à l'information, à l'auteur du recours et à son avocat. La notification aux avocats peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
            Si la personne est détenue, la notification est faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne.
            Si la personne n'est pas détenue, la notification est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
            Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre des investigations et des libertés renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.
            Un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pendant le délai prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3713-3, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre des investigations et des libertés et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen, des témoins assistés et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
            Les avocats des parties ou du témoin assisté ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties ou le témoin assisté peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application de l'article L. 3431-8. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
            Le caractère incomplet du dossier de la chambre des investigations et des libertés ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ou du témoin assisté ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre des investigations et des libertés est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les parties, le témoin assisté et leurs avocats sont admis jusqu'à la veille de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
            Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.
            Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre des investigations et des libertés et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties ou au témoin assisté par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre des investigations et des libertés doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de cette chambre :
            1° En cas d'appels ou de saisines directes en matière de demandes d'actes, prévus par le 1° de l'article L. 3712-5 ou par le 1° de l'article L. 3731-3 ;
            2° En cas d'appels en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par le titre IV du présent livre ;
            3° En cas de requêtes en annulation prévues par le titre V du présent livre ;
            4° En cas de recours contre la décision d'exclusion d'informations du dossier de la procédure prévue par l'article L. 3551-11.
            Ce délai s'applique également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; il court alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
            Dans les cas prévus aux 1° et 3°, la méconnaissance de ce délai n'est assortie d'aucune sanction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
            Toutefois, si la personne mise en examen est majeure et qu'elle-même ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'information ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
            La chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties et du témoin assisté sont entendus.
            La chambre des investigations et des libertés peut ordonner la comparution personnelle des parties ou du témoin assisté ainsi que l'apport des pièces à conviction.
            Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté comparaît devant la chambre, il ne peut être entendu qu'après avoir été informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Avant de statuer sur l'affaire qui lui est soumise, la chambre des investigations et des libertés peut, dans tous les cas, ordonner toutes vérifications utiles, et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
            Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-8.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque les débats sont terminés, la chambre des investigations et des libertés délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.
            Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque, en toute matière autre que celle de la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire, la chambre des investigations et des libertés infirme une ordonnance du juge d'instruction ou que, conformément aux articles L. 3731-1, L. 3731-3 et L. 3731-4, elle est directement saisie faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par le présent code, elle peut :
            1° Soit évoquer et procéder conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre ;
            2° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont signés par le président et par le greffier.
            Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des avocats des parties par lettre recommandée ou par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
            Lorsqu'ils peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ces arrêts sont également notifiés dans les trois jours par lettre recommandée aux parties ainsi qu'aux tiers ayant formé un recours contre une décision en matière de saisie. Toutefois, lorsque ces arrêts sont rendus alors que le juge d'instruction a clôturé son information, ils leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours.
            Ces arrêts peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
            Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3713-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la chambre a été saisie par la personne poursuivie et a rejeté l'appel, le recours ou la demande de celle-ci, elle peut la condamner à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par cette dernière.
            La partie civile peut produire les justificatifs des sommes qu'elle demande et la chambre tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne poursuivie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3714-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'elle est saisie au cours de l'information, la chambre des investigations et des libertés peut, dans les seuls cas prévus par les articles L. 3713-11, L. 3732-1, L. 3732-2, L. 3732-7, L. 3753-1 et L. 3761-3, décider d'évoquer la procédure conformément aux dispositions du présent chapitre, en poursuivant elle-même l'information jusqu'à son terme en place et lieu du juge d'instruction. Dans les cas prévus par l'article L. 3713-11 et par l'article L. 3732-7, elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
          Il est alors procédé aux actes de l'information conformément aux dispositions relatives à l'information prévues par les livres IV et V de la présente partie, soit par un des membres de la chambre des investigations et des libertés, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.
          Les attributions juridictionnelles du juge d'instruction et les attributions du juge des libertés et de la détention résultant de ces dispositions sont alors exercées par la chambre des investigations et des libertés.
          Les attributions confiées au procureur de la République sont exercées par le procureur général. Ce dernier peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3714-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre des investigations et des libertés peut, soit d'office, soit à la demande du procureur général ou d'une des parties, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3714-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés peut, dans tous les cas, le ministère public entendu, ordonner d'office qu'elle soit mise en liberté.
          Elle peut également ordonner le placement en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
          En cas d'urgence, le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3714-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre des investigations et des libertés peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes au sens de l'article L. 1720-2, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant le tribunal délictuel ou contraventionnel.
          Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3714-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre des investigations et des libertés peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues aux articles L. 3432-1 à L. 3432-18, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
          Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3714-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dès que l'information complémentaire qu'elle a prescrite est terminée, la chambre des investigations et des libertés ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
          Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
          Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant cinq jours.
          Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-9.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3721-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les décisions du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction statuant au cours d'une enquête ou d'une information, ou à l'issue de ces procédures, sur le sort des biens saisis peuvent être contestées, selon les cas :
          1° Par les personnes mises en cause ;
          2° Par les parties à l'information ;
          3° Par les personnes qui prétendent avoir des droits sur ces biens.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3721-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les personnes mentionnées à l'article L. 3721-1 peuvent contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction refusant une demande de restitution d'un bien saisi, en application de l'article L. 3532-14.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3721-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les personnes mentionnées à l'article L. 3721-1 peuvent contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions du procureur de la République ou du juge d'instruction :
          1° Ordonnant la destruction d'un bien saisi en application des articles L. 3532-12, L. 3532-16 et L. 3532-17 ;
          2° Ordonnant la remise d'un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application des articles L. 3532-19 à L. 3532-20.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3721-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le propriétaire d'un animal peut contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions ordonnant la remise, la cession ou l'euthanasie d'un animal en application des articles L. 3532-28 et L. 3532-30.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3721-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les recours prévus par les articles L. 3721-2 à L. 3721-4 sont formés par requête déposée au greffe du tribunal dans le délai de dix jours et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
          Toutefois, les décisions du procureur de la République ou du procureur général statuant sur une demande de restitution peuvent être contestées dans le délai d'un mois suivant leur notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
          Les décisions du procureur de la République ordonnant la destruction du bien ou sa remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, peuvent être contestées dans les cinq jours qui suivent leur notification, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification.
          En cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application de l'article L. 3532-18, le délai de contestation est de vingt-quatre heures.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3721-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les délais prévus par l'article L. 3721-5 ainsi que l'exercice des recours prévus par les articles L. 3721-2 à L. 3721-4 sont suspensifs.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3721-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois sur une requête en restitution déposée conformément à l'article L. 3523-13, la personne peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 3731-6.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3721-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3722-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La décision du juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article L. 3533-6 sur la contestation d'une saisie portant sur un document ou un objet susceptible de relever de l'exercice des droits de la défense peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
            Ce recours est formé par déclaration au greffe du juge des libertés et de la détention ou au greffe de la chambre des investigations et des libertés.
            Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'autorité administrative compétente.
            Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans les cinq jours suivant sa saisine après avoir entendu le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3722-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les décisions statuant sur des requêtes relatives à l'exécution de la saisie en application de l'article L. 3534-20 peuvent faire l'objet, de la part du requérant, d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés, dans les délais et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
            Toutefois, lorsque la décision est prise par le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, elle peut faire l'objet d'un recours formé devant le premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui.
            Cet appel ou ce recours est suspensif.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3722-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les décisions en matière de saisies spéciales prévues par les articles L. 3534-2 à L. 3534-14 peuvent faire l'objet, de la part du ministère public, du propriétaire du bien saisi et des tiers prétendant avoir des droits sur ce bien, d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés, dans les délais et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
            Toutefois, dans le cas prévu par l'article L. 3534-8, un recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné.
            Cet appel ou ce recours n'est pas suspensif.
            Si l'appelant ou l'auteur du recours est le propriétaire du bien ou un tiers, il ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.
            S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre des investigations et des libertés, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3731-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les contrôles portant sur les décisions prises au cours de l'information sont exercés par la chambre des investigations et des libertés et son président à la suite des appels prévus par les articles L. 3712-4 à L. 3712-7, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
          Toutefois, en l'absence de réponse du juge d'instruction à des réquisitions du procureur de la République ou à de demandes des parties ou du témoin assisté, ces contrôles s'exercent dans le cadre de saisines directes de la chambre des investigations et des libertés, conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
          Les contrôles concernant certaines décisions s'exercent également dans le cadre des recours spécifiques prévus par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3731-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Ces contrôles d'exercent sans préjudice :
          1° De ceux portant sur des mesures de sûreté ou intervenant à l'issue de l'information, qui sont prévus par les titres IV et VI du présent livre ;
          2° De ceux résultant des requêtes en annulation prévus par le titre V du présent livre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3731-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le juge d'instruction ne rend pas une ordonnance dans un délai de cinq jours conformément à l'article L. 3422-2, le procureur de la République peut saisir directement la chambre des investigations et des libertés dans un délai de dix jours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3731-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Lorsque le juge d'instruction n'a pas statué par ordonnance dans un délai d'un mois, les parties peuvent saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, afin que cette chambre examine :

            1° Leur demande d'acte formée en application de l'article L. 3431-17 ;

            2° Leur demande de constatation de la prescription de l'action pénale formée en application de l'article L. 3431-26.

            En l'absence d'ordonnance dans le délai d'un mois, le témoin assisté peut également saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés des demandes d'actes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et de celles mentionnées au 2° du présent article.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3731-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les saisines directes prévues par l'article L. 3731-4 sont faites dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7 au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3731-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre des investigations et des libertés procède à un examen préalable des saisines directes prévues par l'article L. 3731-2.
            Dans les huit jours de la réception du dossier de l'information, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.
            Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
            Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3731-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'oppose, en application de l'article L. 3431-15, à la remise aux parties ou au témoin assisté des copies de pièces de la procédure peut, dans les deux jours de sa notification, être contestée devant le président de la chambre des investigations et des libertés par les parties, le témoin assisté ou leurs avocats.
            Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
            Lorsque cette remise a été demandée par l'avocat, à défaut de décision du président dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés dans sa demande.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3731-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse, en application de l'article L. 3414-14, que l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation remette à son client des copies de pièces ou actes du dossier de la procédure peut être contestée par l'avocat devant le président de la chambre des investigations et des libertés. L'avocat peut également directement saisir le président à défaut de réponse du juge d'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables.
            Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
            En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre des investigations et des libertés, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3731-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'en application de l'article L. 3443-5, le juge d'instruction ne fait pas droit dans un délai de dix jours à une demande de modification d'une mission d'expertise ou d'adjonction d'experts, les parties et le témoin assisté peuvent contester dans un délai de dix jours l'ordonnance ou l'absence d'ordonnance du juge d'instruction.
            Cette contestation est portée devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
            Celui-ci statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3731-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées sans que, en application de l'article L. 3551-7, certaines informations apparaissent dans le dossier de la procédure, contester devant le président de la chambre des investigations et des libertés le recours aux dispositions de cet article.
            S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la géolocalisation.
            Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article.
            Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3732-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre des investigations et des libertés peut, par requête, saisir cette juridiction.
            La chambre des investigations et des libertés peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3732-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues par l'article L. 3752-3. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
            Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre des investigations et des libertés, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir cette chambre.
            La chambre des investigations et des libertés, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5 soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
            Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre des investigations et des libertés peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
            La chambre des investigations et des libertés doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3732-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le président de la chambre des investigations et des libertés reçoit communication de l'ordonnance que le juge d'instruction est tenu de prendre deux ans après l'ouverture de l'information en application de l'article L. 3421-4, il peut décider de saisir par requête cette juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 3732-1.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3732-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre des investigations et des libertés peut également saisir cette juridiction à chaque renouvellement, tous les six mois, de l'ordonnance du juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3732-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre des investigations et des libertés peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
            1° Un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen et cette détention est toujours en cours ;
            2° L'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 n'a pas été délivré.
            En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3732-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre des investigations et des libertés statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre des investigations et des libertés ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si une personne placée en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon un moyen de télécommunication conformément aux dispositions des articles L. 1621-1 et suivants.
            Lorsque la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf en cas d'opposition sur laquelle la chambre statue conformément à l'article L. 3713-7. Le président de la chambre des investigations et des libertés peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'information ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; le président de la chambre des investigations et des libertés statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
            Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application des articles L. 3712-10 et L. 3731-6, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles L. 3752-4 à L. 3752-7, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action pénale.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3732-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre des investigations et des libertés, après avoir le cas échéant statué sur les demandes mentionnées à l'article L. 3732-6, peut :
            1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
            2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article L. 3753-1 ;
            3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5 ;
            4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;
            5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;
            6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article L. 3414-3 ;
            7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
            8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3732-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3732-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 a été délivré, le président de la chambre des investigations et des libertés peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent chapitre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3741-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Conformément à l'article L. 3713-6, en cas d'appel au cours de l'information d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de deux mois.
          Ce délai s'applique également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; il court alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
          A défaut de statuer dans ce délai, la mainlevée de ces mesures est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3741-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le procureur de la République requiert le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à domicile avec surveillance électronique de la personne mise en examen ou la prolongation ou le maintien de ces mesures, et que le juge d'instruction ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours de ces réquisitions conformément à l'article L. 3731-3, il peut saisir directement la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3741-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le juge d'instruction ne statue pas, conformément aux articles L. 3622-2 et L. 3632-2, dans un délai de cinq jours sur une demande de la personne tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, celle-ci peut saisir directement de sa demande la chambre des investigations et des libertés.
          Cette demande est faite, dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
          Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que cette demande est manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
          Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans les vingt jours de sa saisine sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la mainlevée de la mesure est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3741-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique concernant une personne renvoyée devant la juridiction de jugement prises en application des articles L. 3652-3 et L. 3652-4 peuvent faire l'objet d'un d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre des investigations et des libertés.
          La chambre des investigations et des libertés est alors composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3741-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique prévue par l'article L. 3631-13 peut, lorsqu'elle est assortie de l'incarcération provisoire de la personne, faire l'objet d'un référé-liberté conformément à l'article L. 3742-16.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A tout moment de l'information, le président de la chambre des investigations et des libertés peut saisir cette chambre afin qu'elle statue sur le maintien en détention ou la mise en liberté d'une personne en détention provisoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en matière de détention provisoire, le procureur général, par dérogation à l'article L. 3713-2, met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la chambre des investigations et des libertés statue en matière de détention provisoire, et que la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique même en l'absence de demande de la personne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-7.
            Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
            La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne détenue est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre des investigations et des libertés.
            Si la personne a déjà comparu devant la chambre des investigations et des libertés moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
            En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En matière de détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas.
            Ces délais s'appliquent également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; ils courent alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
            En cas de comparution personnelle de la personne concernée, ces délais sont prolongés de cinq jours ou de dix jours si la chambre des investigations et des libertés statue sur renvoi après cassation.
            A défaut de statuer dans ces délais, la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre des investigations et des libertés peut, lors de l'audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre des investigations et des libertés.
            Cependant, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité, la personne détenue, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, peut refuser, conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3, que ce moyen soit utilisé :
            1° Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire ;
            2° Lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en application des articles L. 3742-13 ou L. 3742-14 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre des investigations et des libertés depuis au moins six mois.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la chambre des investigations et des libertés a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les dispositions de l'article L. 3644-13 relatives à la mise en liberté d'une personne pour raison médicale sont applicables par la chambre des investigations et des libertés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les dispositions de l'article L. 3644-4 permettant le prononcé d'une mesure de sûreté en cas de mise en liberté d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code sont applicables par la chambre des investigations et des libertés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de mise en liberté ordonnée par la chambre des investigations et des libertés, les dispositions de l'article L. 3644-5 relatives à la protection de la victime sont applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3742-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République de placement, prolongation ou maintien en détention provisoire et qu'il ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours conformément à l'article à l'article L. 3741-2, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre des investigations et des libertés.
              Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3742-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque le juge des libertés et de la détention ne statue pas sur une demande de mise en liberté dans le délai prévu par l'article L. 3644-10, la personne peut saisir directement de cette demande la chambre des investigations et des libertés.
              Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre des investigations et des libertés appartient également au procureur de la République.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3742-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre des investigations et des libertés.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L3742-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les demandes de mise en liberté prévues par les articles L. 3742-13 et L. 3742-14 sont faites dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
              Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que ces demandes sont manifestement irrecevables, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
              Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, former un référé-liberté en demandant au président de la chambre des investigations et des libertés d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre.
            Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre des investigations et des libertés.
            La déclaration d'appel et cette demande peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article L. 3642-13.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre des investigations et des libertés, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
            Le président de la chambre des investigations et des libertés statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, qui peut lui être adressé par tout moyen, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le président de la chambre des investigations et des libertés estime que les conditions prévues par les articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont pas remplies, il peut infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre des investigations et des libertés est alors dessaisie.
            Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre des investigations et des libertés.
            S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
            Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre des investigations et des libertés, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-19

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'empêchement du président de la chambre des investigations et des libertés, le référé-liberté est porté devant le magistrat qui le remplace.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-20

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne qui forme un référé-liberté peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre des investigations et des libertés.
            Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'ordonnance d'incarcération provisoire décidée d'office par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3642-19 peut également faire l'objet d'un référé-liberté conformément à l'article L. 3742-16.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans le cas prévu par l'article L. 3644-16, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de huit heures à compter de sa notification peut saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. A peine d'irrecevabilité, cette saisine doit intervenir en même temps que l'appel.
            Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne.
            La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution. Ils sont également avisés de leur droit de faire les observations écrites qu'ils jugent utiles devant le premier président de la cour d'appel.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le premier président de la cour d'appel statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
            La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel peut être effectuée par tout moyen.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le premier président de la cour d'appel statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.
            A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le premier président de la cour d'appel estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions des articles L. 3641-6 à L. 3641-8 jusqu'à ce que la chambre des investigations et des libertés statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date.
            La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre des investigations et des libertés devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
            Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-26

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'empêchement du premier président de la cour d'appel, le référé-détention est porté devant le magistrat qui le remplace.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-27

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre des investigations et des libertés qui statuera sur l'appel du ministère public.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-28

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Peuvent être contestées devant le président de la chambre des investigations et des libertés, par la personne détenue ou le ministère public, les décisions prévues par les articles L. 3645-11 à L. 3645-14 :
            1° Refusant la délivrance d'un permis de visite ou d'une autorisation de l'usage du téléphone ;
            2° Interdisant de correspondre par écrit ou retenant le courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé ;
            3° Accordant ou refusant des autorisations de sortie sous escorte.
            Peuvent également être contestées toutes autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par le code pénitentiaire et relatifs aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-29

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre des investigations et des libertés statue, dans un délai de cinq jours sur les recours prévus au 1° de l'article L. 3742-27 et d'un mois sur ceux prévus au 2°, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
            Lorsqu'il infirme les décisions prévues au 1°, il délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
            A défaut de réponse à une demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3742-30

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur la recevabilité et le bien-fondé d'une requête demandant qu'il soit mis fin à des conditions de détention provisoire indignes prévue aux articles L. 3646-1 à L. 3646-5 peuvent faire l'objet d'un appel par le ministère public ou la personne détenue devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
            L'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois.
            Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
            Si les décisions du juge des libertés et de la détention ne sont pas prises dans les délais prévus par les articles L. 3646-3 et L. 3646-4, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3751-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Au cours de l'information, la chambre des investigations et des libertés examine la régularité des procédures qui lui sont soumises, sous réserve des cas d'irrecevabilité des moyens de nullité ou des requêtes en annulation prévus par les articles L. 3752-4, L. 3752-5 et L. 3752-6.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3751-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La partie ou le témoin assisté envers lequel une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
          Cette renonciation doit être expresse.
          Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3751-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En toute matière, la chambre des investigations et des libertés peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté, conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.
          Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3752-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre des investigations et des libertés aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3752-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre des investigations et des libertés, saisit cette chambre aux fins d'annulation et en informe les parties.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3752-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre des investigations et des libertés par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de cette chambre.
            La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre des investigations et des libertés. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
            Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3712-2. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre des investigations et des libertés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3752-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.
            Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
            Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3752-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie d'une requête en annulation, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3752-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 a été rendu par le juge d'instruction, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à déposer des requêtes en annulation à l'issue d'un délai de trois mois, ou d'un mois si la personne mise en examen est détenue, à compter de l'envoi de cet avis.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3752-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre des investigations et des libertés, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable :
            1° Si elle porte sur un acte pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties ou du témoin assisté ;
            2° Si elle n'est pas motivée ;
            3° Si elle n'est pas déposée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3752-3 ;
            4° Si elle est déposée après le délai de six mois en violation de l'article L. 3752-4 ;
            5° Si elle aurait dû être soulevée à l'occasion d'une précédente saisine de la chambre, conformément à l'article L. 3752-5 ;
            5° Si elle est déposée après les délais de trois ou un mois en violation de l'article L. 3752-6.
            S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
            Dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3753-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sous réserve des dispositions des articles L. 3753-3 et L. 3753-4, les décisions statuant sur les requêtes en annulation sont prises par la chambre des investigations et des libertés, qui se prononce conformément aux articles L. 3713-6 à L. 3713-10.
            Si elle découvre une irrégularité permettant, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-2, de prononcer la nullité elle annule l'acte qui en est entaché ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de la procédure ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-3.
            Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3753-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la chambre des investigations et des libertés annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article L. 3432-2, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles L. 3433-9 à L. 3433-11 prévoyant, au cours de la procédure, la mise en examen du témoin assisté à sa demande ou sur décision du juge d'instruction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3753-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 3713-7 à L. 3713-10 sans la présence des deux conseillers de la chambre.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3753-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue aux articles L. 3713-7 à L. 3713-9.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3753-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les dispositions des articles L. 3753-3 et L. 3753-4 ne sont pas applicables lorsque l'auteur de la requête en annulation a demandé que celle-ci soit examinée par la chambre des investigations et des libertés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3761-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'en application de l'article L. 3451-7, les parties ou le témoin assisté ont demandé au juge d'instruction de procéder au règlement de l'information, et que celui-ci soit a déclaré par ordonnance qu'il y a lieu à poursuivre l'information, soit n'a pas statué sur la demande dans le délai d'un mois, ces personnes peuvent saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.
          Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3761-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le président de la chambre des investigations et des libertés, saisi en application de l'article L. 3761-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre.
          Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède conformément aux articles L. 3713-2 et suivants.
          Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L3761-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'elle est saisie, la chambre des investigations et des libertés peut :
          1° Soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ;
          2° Soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ;
          3° Soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5 ;
          4° Soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsqu'elle est régulièrement saisie d'un appel contre une ordonnance de règlement, ou qu'elle décide d'un règlement après évocation, la chambre des investigations et des libertés se prononce, en cas de décision de renvoi ou de décision de non-lieu, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre IV de la présente partie applicables devant le juge d'instruction.
            Les effets de ces décisions sont ceux prévus par ces dispositions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre des investigations et des libertés statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les arrêts de renvoi devant la juridiction de jugement sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des parties par lettre recommandée.
            Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mises en examen.
            Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
            Les arrêts de non-lieu sont signifiés à la partie civile à la requête du procureur général dans les trois jours.
            Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la chambre des investigations et des libertés a statué sur le règlement d'une procédure, la régularité de ses arrêts et celle de la procédure antérieure relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de renvoi devant une juridiction criminelle, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'appel contre une ordonnance de renvoi devant une juridiction criminelle, la chambre des investigations et des libertés statue dans les quatre mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La personne mise en examen et la partie civile ne peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal délictuel que dans les cas suivants :
            1° Elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal délictuel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale ;
            2° Alors que l'information a fait l'objet d'une cosaisine, l'ordonnance de renvoi n'a pas été cosignée par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article L. 3414-6 ;
            3° L'ordonnance de renvoi statue également sur une demande formée avant l'avis de fin d'information prévu à l'article L. 3451-1 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée après cet avis dans le délai prévu par l'article L. 3451-3, ou n'a pas répondu à une telle demande alors qu'elle n'était pas irrecevable.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Hors les cas prévus par l'article L. 3762-7, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non-admission de l'appel par le président de la chambre des investigations et des libertés conformément à l'article L. 3712-9.


            Le président prend également une ordonnance de non-admission de l'appel dans le cas prévu au 3° de l'article L. 3762-7, si la demande était irrecevable ou s'il considère, conformément à l'article L. 3712-10, qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, la chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre des investigations et des libertés.
            La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article L. 3713-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le juge d'instruction statue dans une ordonnance de non-lieu sur la restitution des objets placés sous main de justice, la décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 3721-5 à L. 3721-8.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L3762-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre des investigations et des libertés, à la suite soit d'un appel, soit d'une évocation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l'article L. 3453-2, le procureur général peut, après avoir mis l'affaire en état, requérir l'ouverture d'une information devant la chambre.
            Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre des investigations et des libertés, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-13, les arrêts de réouverture d'une information sur charges nouvelles ne sont pas portés à la connaissance des avocats des parties.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.