Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2029A venir - Version du 01 janvier 2029

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Article L3523-33

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Les dispositions de l'article L. 3523-29 ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 3523-9 à L. 3523-13, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.