Les dispositions de l'article L. 3523-29 ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 3523-9 à L. 3523-13, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.