Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 3523-29, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article L. 3524-21, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article L. 3524-25 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article L. 3524-7. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.