La condition de recevabilité prévue par l'article L. 3413-2 n'est pas requise si la plainte avec constitution de partie civile porte :
1° Sur un crime ;
2° Sur un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3° Sur un délit prévu par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.