Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

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Article L3752-5

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie d'une requête en annulation, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.