Le procureur de la République peut prendre des réquisitions aux fins d'informer.
Ces réquisitions peuvent être prises contre personne dénommée ou contre personne non dénommée.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.