Code de procédure pénale

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Article L3531-20

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


En cas d'urgence, pour les nécessités des procédures portant sur des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales dans des locaux d'habitation lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
Au cours de l'enquête, la perquisition doit être autorisée par du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République. Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.