Code de procédure pénale

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Article L3523-3

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée ou celui saisi de la procédure d'information.
Toutefois, le procureur de la République ou le juge d'instruction du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux de la garde à vue, sans devoir être assisté d'un greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour ordonner la prolongation de la mesure.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.